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CAA de Paris — 8ème chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation Apprentis d'Auteuil a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l'arrêté n° 2023-455 du 20 décembre 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il fixe le tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Sacré-Cœur au titre de l'année 2023.

Par un jugement n° 24-016 du 2 décembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris a réformé le tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur en autorisant, d'une part, au budget prévisionnel 2023 de l'établissement, pour l'internat classique une dépense de 68 627 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % et de 47 913 euros de dotations aux amortissements, pour le dispositif autonomie une dépense de 7 487 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, pour le service d'accueil d'urgence une dépense de 45 525 euros correspondant à la réduction d'un poste ETP et pour le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés, une dépense de 4 978 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % et, d'autre part, au compte administratif 2021, pour l'internat classique en réintégrant une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % de 35 672 euros, pour le dispositif autonomie, en réintégrant une dépense relative au coût du dispositif " chèque up " de 6 133 euros, des dépenses médico-sociales à hauteur de 4 329 euros, une dépense de 2 485 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, pour le service d'accueil d'urgence une dépense de 5 947 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % et concernant le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés, une dépense de 7 000 euros correspondant à l'utilisation de chèques alimentaires, une dépense de 4 520 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, une dépense de 7 781 euros pour des frais d'entretien des bâtiments et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2024 du TITSS de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de réformer l'arrêté du 20 décembre 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a fixé le tarif journalier pour l'année 2023 de la MECS Sacré-Cœur sans prendre en compte l'ensemble des demandes qu'elle a formulées devant le tribunal ainsi que la décision du 22 février 2024 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il prévoit la majoration des charges et des dépenses approuvées au compte administratif 2021 conformément au point 57 alors que l'énoncé des réformations prononcées figure au point 58 du jugement ;
- elle est dans l'impossibilité d'adapter ses propositions budgétaires au montant approuvé ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;

Sur le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique :
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, le département du Val-de-Marne ne justifie pas les montants qu'il a retenus et a pris en compte des montants bruts sans charges sociales, il a, par ailleurs, procédé à un abattement pour des primes qu'il considère comme non agréées sans préciser de quelle prime il s'agit, il n'établit pas que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles alors qu'il dispose des éléments d'information qui lui permettent d'opérer une telle comparaison ;
- concernant les dépenses au titre du cinquième poste de chef de service, le département du Val-de-Marne ne communique aucune justification sur les raisons pour lesquelles ce niveau d'encadrement moyen serait manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement au sens de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles alors que la nécessité de ce poste est établie, il n'était pas fondé à pratiquer un abattement, en raison du caractère limité des ressources dont il dispose, en appliquant un taux d'évolution, sans justifier de la quotité de ce taux au regard de la situation de cet établissement ; pour les dépenses au titre du poste d'infirmière, le département du Val-de-Marne ne démontre pas que l'abattement est légalement possible alors que le poste est indispensable afin d'assurer le suivi médical des jeunes ;
- sur les dépenses du groupe III concernant les frais de siège, le taux unique de 7,26 % fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; s'agissant du rejet de 37 913 euros au titre des dotations aux amortissements, l'abattement n'est pas légalement justifié par le département du Val-de-Marne qui se borne à opposer que l'augmentation des dotations aux amortissements liées à des opérations dont les surcoûts d'exploitation n'ont pas été validés préalablement, n'est pas opposable à l'autorité de contrôle et de tarification alors que les évolutions des dotations sont liées à des travaux indispensables au fonctionnement des services concernant l'accessibilité des bâtiments Cèdre de l'internat classique et du bâtiment hébergeant les jeunes du service d'accueil d'urgence (SAU) ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du dispositif autonomie :
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ; concernant le niveau de charges sociales ramené à 52,12 % au lieu des 54,83 % demandés, elle soutient que les bas salaires bénéficient de moins d'abattements sur les charges sociales que pour l'internat classique ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant l'abattement sur les loyers, elle établit la réalité et le montant des dépenses de loyer engagées qui sont liées à la fermeture d'un pavillon et la nécessité de relogement des quatre jeunes autonomes dans des appartements en location et l'abattement n'est fondé sur aucune justification légale ; pour les frais de siège, le taux unique de 7,26 % fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil d'urgence :
- sur les dépenses du groupe I, l'abattement appliqué sur le taux d'inflation retenu ne tient pas compte de la réalité des dépenses et le département du Val-de-Marne ne peut se fonder sur la capacité d'accueil pour justifier cet abattement ;
- sur les dépenses du groupe II, l'abattement correspondant à la réduction d'un poste ETP éducatif n'est pas justifié car la capacité de 10 jeunes demandée correspond à une réalité d'accueil, les effectifs sont restés inchangés lorsque la capacité est passée de 9 à 10 places ; pour les primes, elle soutient les mêmes arguments que pour l'internat classique ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ; concernant le niveau de charges sociales ramené à 52,12 % au lieu des 55,52 % demandés, elle soutient que le montant des abattements est moins élevé sur ce service compte-tenu des différentiels d'exonération en fonction des niveaux de salaires pratiqués ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, le taux unique de 7,26% fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;

Sur le compte administratif 2021 :
- alors que le rejet du déficit apparu sur un compte administratif antérieur n'est possible en application de l'article R 314-52 du code de l'action sociale et des familles que si les dépenses sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement, le département du Val-de-Marne a refusé 572 705 euros de charges au compte administratif 2021 sans que ces conditions cumulatives soient remplies ;

En ce qui concerne l'internat classique :
- sur les dépenses du groupe I, les charges rejetées d'un montant de 5 100 euros concernent la rénovation du pavillon Sylphide alors que ces travaux ont généré la consommation de fluides (électricité, eau, gaz) et que ces charges ne sont pas étrangères à l'activité, sont justifiées par les nécessités de la gestion de service et concernent une structure qui dispose d'une autorisation et d'une habilitation ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ; concernant les frais d'intérim et de veilleur de nuit, ces dépenses ont été engagées de manière utile et sont directement en lien avec les nécessités de la gestion normale de l'établissement ; concernant le financement du poste de chef de projet, ce poste consiste à travailler sur un projet global interne à l'établissement avec pour objectif de faciliter les liens entre services et d'assurer une continuité dans la prise en charge des jeunes sans rupture au sein de la MECS Sacré-Cœur ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, le taux unique de 7,26 % fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ; concernant le refus lié à un écart de caisse non restitué par un chef de service avant son départ, le montant de l'écart de financement est de 9 000 euros ; en outre, les honoraires d'études de projets de travaux qui ont donné lieu au rejet de 23 400 euros d'immobilisations ne sont pas étrangers aux nécessités de fonctionnement du service et constituent un préalable permettant d'évaluer le montant des travaux à présenter au département du Val-de-Marne ;
En ce qui concerne le dispositif autonomie :
- sur les dépenses du groupe I, concernant les dépenses d'alimentation et autres frais, les refus ne peuvent être regardés comme légaux au regard des exigences prévues par l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles ; concernant les frais d'hôtellerie, ils correspondent à des dépenses effectivement engagées dont la réalité n'est pas discutée pour mettre à l'abri un jeune sortant de l'aide sociale à l'enfance qui était en danger ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du dispositif autonomie ;
- s'agissant des dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du dispositif autonomie ; concernant les frais d'entretien, de réparation et de maintenance, ces frais sont liés aux caractéristiques du public accueilli qui lui est confié par le département et qui est à l'origine de nombreuses dégradations alors que le département du Val-de-Marne n'apporte aucun élément factuel qui permettrait d'établir le caractère injustifié de ces frais ; concernant le chèque falsifié puis encaissé par une tierce personne, le montant réclamé est de 1 600 euros ;

En ce qui concerne le service d'accueil d'urgence :
- sur les dépenses du groupe I, concernant les charges liées à la nécessité d'activités d'accompagnement auprès des jeunes pris en charge, le département du Val-de-Marne ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a considéré que les dépenses n'étaient pas nécessaires au service alors qu'il ne conteste pas la réalité des dépenses qui ont été réalisées ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les frais d'intérim et de veilleur de nuit, ils sont nécessaires au vu des difficultés de prise en charge la nuit de la mixité au sein du service d'accueil d'urgence et de la nécessité de renforcer les équipes de nuit pour sécuriser le foyer alors que le département du Val-de-Marne n'apporte aucune explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il a estimé que la dépense n'était pas justifiée à part le fait que cette dépense est supérieure à celle fixée au budget exécutoire ; concernant les primes, le rejet est de 12 242 euros sans explication ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant la dépense au titre des provisions pour risque prud'homale, le rejet est illégal dès lors qu'elle est obligée de constituer cette provision compte tenu du risque contentieux ; concernant les frais de siège, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil d'urgence ; concernant les vols et pertes subis, ces dépenses sont en lien direct avec le fonctionnement du service ;

En ce qui concerne le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :
- sur les dépenses du groupe I, concernant l'utilisation de chèques alimentaires, il n'y a aucun surcoût lié à cette utilisation puisqu'il est compensé par une économie faite sur le groupe III en forfait journalier ; la somme de 2 800 euros a été rejetée sans que la nature des dépenses soit précisée par le département ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés ;
- s'agissant des dépenses du groupe III concernant les frais de siège, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés ; concernant les frais d'entretien des bâtiments, elle loue des locaux pour accomplir le service qui lui est confié par le département du Val-de-Marne et a, en sa qualité de locataire, le devoir d'entretenir les locaux qu'elle prend en bail qui correspondent à des frais qui ne sont pas étrangers au service et sont liés aux profils des jeunes accueillis ; les dépenses correspondant aux frais d'amende s'élèvent à 600 euros ;

En ce qui concerne le service d'accueil collectif des mineurs étrangers non accompagnés :
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, elle soutient les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés.

Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 2 décembre 2025, le département du Val-de-Marne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2024 du TITSS de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier de la MECS dénommée Sacré-Cœur au titre de l'année 2023 ;

2°) de rejeter la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil.

Il soutient que :
- la présentation du budget n'était pas conforme aux articles R. 314-16 à R. 314-18 du code de l'action sociale et des familles de sorte que le recours doit être rejeté ;
- la Fondation n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ;
- il a étudié chaque groupe fonctionnel de chacun des deux services, justifiant chaque refus et adaptant l'évolution des moyens accordés au cas par cas, en fonction de la situation et de l'évolution de l'activité de chacun, n'a pas appliqué arbitrairement un taux unique d'évolution des dépenses et a motivé chacun des abattements qu'il a dû effectuer sur les propositions de la Fondation conformément aux dispositions des 6° et 8° de l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique :
- sur les dépenses du groupe II, en l'absence de détails sur les rémunérations par poste dans le budget prévisionnel présenté par l'établissement, il est contraint d'évaluer le coût brut à partir d'un poste équivalent dans le compte administratif du dernier exercice clos en y ajoutant les charges sociales au taux prévisionnel transmis par le gestionnaire dans son rapport budgétaire, il a précisé le caractère brut ou chargé de la somme qu'il ne financera pas et précise le taux de charge moyen retenu pour le calcul de la masse salariale dans son rapport budgétaire qui était de 51,07 % en 2023 tel que proposé par la Fondation gestionnaire ;
- concernant les primes non agréées, le protocole social de la Fondation n'est pas agréé de sorte que certaines primes spécifiques versées au personnel, comme l'indemnité de logement géographique ou la prime grands enfants, n'ont pas à être financées par le département puisqu'elles ne lui sont pas opposables ; les abattements relatifs aux mesures nouvelles effectués par le département ne sont pas illégaux puisqu'ils sont conformes aux exigences des articles R 314-22 et 23 du code de l'action sociale et des familles ; il ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient d'opérer une comparaison entre les rémunérations versées par la Fondation et celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues ; il a pris comme élément de comparaison les conventions habituellement utilisées par les gestionnaires des établissements de l'enfance sur son territoire ;
- concernant les dépenses au titre du cinquième poste de chef de service et du poste d'infirmière, l'augmentation des effectifs n'est pas possible dès lors que le budget accordé permet de financer un niveau d'encadrement correspondant à celui des structures équivalentes dans le département, le taux d'encadrement est d'1 ETP par jeune accompagné hors suivi individualisé financé de manière ponctuelle et des hausses budgétaires ont déjà été accordées depuis 2 ans ; le niveau d'encadrement de 0,97 ETP par place est calculé en intégrant les personnels extérieurs (tableau des effectifs présenté dans la procédure budgétaire 2023 du département), soit 64,79 ETP pour 68 places autorisées, comme le taux d'occupation prévisionnel est de 97 % en 2023 soit 66 places occupées en moyenne sur l'exercice, le niveau d'encadrement réel est donc de 1 ETP par place ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, le choix de l'utilisation d'un taux de frais de siège pluriannuel prévu par l'article R 314-93 du code de l'action sociale et des familles n'enlève pas aux autorités de tarification la possibilité de procéder à des modifications budgétaires qu'elles estiment nécessaires en application des dispositions de l'article R. 314-22 du même code ; il n'a pas commis d'erreur dans la fixation de la quote-part de frais de siège appliquée à la MECS Sacré-Cœur et donc sur le montant de la réfaction correspondante qu'il a opérée ;
- concernant les dotations aux amortissements, la Fondation propose une augmentation des dotations aux amortissements de ce service de 21,36 % sans validation préalable de ces coûts supplémentaires par un programme pluriannuel d'investissement en application de l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles alors que les investissements présentés annuellement ne peuvent être validés dans le cadre de la procédure contradictoire ; une augmentation des dotations aux amortissements liée à des opérations dont les surcoûts d'exploitation n'ont pas été validés préalablement, n'est pas opposable à l'autorité de contrôle et de tarification, seule la décision préfectorale rend opposables les travaux d'accessibilité ; le pavillon Sylphide n'a accueilli ses premiers jeunes qu'en 2024 pour une activité et un public différent de celui prévu initialement par le département de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser ces travaux puisqu'aucun jeune n'était hébergé dans le pavillon et que l'autorité comme le gestionnaire étaient en attente d'une décision de la préfecture compétente ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du dispositif autonomie :
- sur les dépenses du groupe II, concernant les primes, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ;
- concernant le niveau de charges sociales ramené à 52,12 % au lieu des 54,83 % demandés, le maintien du taux de charges sociales moyen au niveau du taux réalisé de l'exercice précédent est motivé par le fait que, sur cette nature de service, une grande mobilité du personnel est observée en cours d'exercice de sorte que l'augmentation du taux de charges moyen prévisionnel de 2,71 % apparait excessive puisque le personnel présent au moment de la préparation budgétaire ne sera pas le même ni au cours, ni en fin d'exercice ; de toute façon cette dépense supplémentaire liée au taux de charge plus important que prévu sera reprise dans le résultat 2023 et, en cas de déficit, en augmentation du tarif ;
- concernant l'abattement sur les loyers, l'augmentation est de 124 % alors que la Fondation ne donne pas les raisons d'une telle augmentation qui ne peut s'expliquer que par un changement d'appartements ou la location d'appartements supplémentaires sans accord préalable du financeur alors que le budget retenu en 2022 prévoyait une augmentation ponctuelle de 14 000 euros en 2022 en raison du logement nécessaire de quatre jeunes dans l'attente de leur relogement dans une structure de la Fondation en travaux en 2022 ; au vu des engagements donnés par la Fondation sur ce point au moment de la fermeture du foyer concerné, il n'a pas à financer une deuxième année ce loyer ;
- concernant les frais de siège, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil d'urgence :
- sur les dépenses du groupe I, concernant le taux d'inflation retenu de 5,22 %, le taux utilisé est plus favorable que le taux réel de l'inflation établi par l'INSEE à 4,9 % pour l'exercice alors que le service ne présente pas de mesures nouvelles, ni d'augmentation de la capacité, ni d'augmentation du taux d'occupation prévisionnel, l'utilisation d'un indicateur national comme référence pour la définition de l'augmentation des charges du groupe I n'apparaît pas comme contraire à la réglementation et permet une égalité de traitement de l'ensemble des acteurs du secteur dans le département, qui se réfèrent eux aussi à cet indicateur pour évaluer leurs besoins ; le gestionnaire ne justifie pas réellement que le budget retenu pas le département n'est pas suffisant pour lui permettre de fonctionner normalement ;
- sur les dépenses du groupe II, s'agissant de l'abattement correspondant à la réduction d'un poste ETP éducatif, les effectifs financés en 2023 restent inchangés à 14,98 ETP soit un niveau d'encadrement d'1,66 ETP par place, la Fondation proposait la création d'une place supplémentaire, soit une augmentation de 11,1 % de la capacité sans distinguer de mesures nouvelles dans le cadre financier de présentation, ni dans son rapport budgétaire ; en l'absence d'augmentation de la capacité du service en 2023, le financement du poste éducatif demandé n'a pas à être retenu car les financements accordés augmentent, à eux seuls, de 0,06 le niveau d'encadrement pour 9 places retenues ;
- concernant les primes, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ;

Sur le budget prévisionnel 2023 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :
- sur les dépenses du groupe II relatives aux primes et au niveau des charges sociales et sur les dépenses du groupe III relatives aux frais de siège, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour l'internat classique ;

Sur le compte administratif 2021 :
- il a fait application des dispositions de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles en raison du caractère excessif et abusif de certaines dépenses constatées au compte administratif 2021 par rapport à celles envisagées lors de la procédure contradictoire ;
- pour tous les services s'agissant des dépenses du groupe II relatives aux primes, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;
- pour tous les services s'agissant des dépenses du groupe III relatives aux frais de siège, il oppose les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;

Sur le compte administratif 2021 de l'internat classique :
- sur les dépenses du groupe I, les charges rejetées concernent le pavillon Sylphide, qui n'a jamais ouvert en 2021 et n'a aucune activité autorisée ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les frais d'intérim et de veilleur de nuit, les dépenses d'intérim de remplacement ou de renfort de 127 693 euros sont excessives et manifestement étrangères par leur importance à celles qui avaient été envisagées dans le cadre la procédure contradictoire ; si la Fondation se prévaut du sous-effectif du service internat classique et de la difficulté de recruter du personnel, ce service a pu bénéficier des 2 ETP dédiés au pavillon Sylphide qui n'a jamais eu d'activité au cours de l'exercice 2021 et de la baisse globale de la capacité de la MECS compte tenu de la fermeture du service d'accueil collectif des mineurs étrangers non accompagnés ; concernant le financement du poste de chef de projet, il n'était ni prévu ni financé dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, cette dépense est excessive, abusive et injustifiée au vu de l'encadrement des services de direction, gestion et administration déjà financé directement et indirectement ;
- s'agissant des dépenses du groupe III relatives au refus lié à un écart de caisse non restitué par un chef de service avant son départ, la Fondation est assurée et il n'appartient pas au département de financer cette dépense qui est manifestement étrangère par sa nature comme par son importance à la gestion normale de l'établissement ; s'agissant des honoraires d'études de projets de travaux, ces dépenses ont été rejetées dès lors que le principe même des travaux n'avait pas été autorisé ;
Sur le compte administratif 2021 du dispositif autonomie :
- sur les dépenses du groupe I, le refus de 6 133 euros ne porte pas sur l'alimentation des jeunes mais sur le coût disproportionné de la prestation " chèque up " qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation budgétaire alors qu'elle est financée en dépassement de celle-ci de sorte que le refus de cette dépense est pleinement justifié ;
- concernant les hébergements en hôtels de jeunes sortant du dispositif, la Fondation ne fournit pas de justificatifs de paiement d'un hôtel mais uniquement un document dans sa comptabilité désignant un placement familial ; l'argument relatif à la nécessité de mettre à l'abri à l'hôtel le jeune concerné pourrait se comprendre dans l'urgence et donner lieu à un financement pendant quelques jours voire quelques semaines mais pas pendant 9 mois et la Fondation dispose de structures loin de l'Île-de-France permettant ponctuellement d'assurer un tel abri ; le département n'a jamais validé l'hébergement à l'hôtel de jeunes sortant du dispositif autonomie ;
- concernant les dépenses " autres frais " de 4 329 euros, le rejet des prestations médico-sociales tient compte du budget autorisé ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais d'entretien, de réparation et de maintenance, le dépassement des prévisions est de 186 % ce qui ne peut être considéré comme une dépense normale de fonctionnement pour un service prenant en charge des jeunes autonomes alors que les problématiques des jeunes confiés par le département n'ont pas évolué par rapport à l'exercice précédent puisqu'il s'agit du même public ; concernant le chèque falsifié puis encaissé par une tierce personne, la facturation de la perte ou du vol de moyens de paiement par les gestionnaires de l'établissement ne peut être prise en charge par le tarif, elle est manifestement étrangère par sa nature comme par son importance à la gestion normale de l'établissement ;

Sur le compte administratif 2021 du service d'accueil d'urgence :
- sur les dépenses du groupe I, concernant les charges liées à la nécessité d'activités d'accompagnement auprès des jeunes pris en charge, la Fondation ne fait que citer la multiplicité des prestations financées mises en place en 2021 sans l'accord de l'autorité de tarification et en dépassement des autorisations budgétaires, le dépassement est de 138 % et les réalisations sont sans commune mesure avec le budget autorisé ; le volume des achats réalisés dépasse de 140 % le montant du budget exécutoire alors que si l'activité est plus importante que prévue, elle n'est supérieure que de 20,4 % ; les achats non envisagés dans le cadre de la procédure de fixation du tarif sont manifestement étrangers par leur importance, à ceux qui avaient été envisagés lors de la procédure de fixation du tarif ;
- le montant des prestations médico-sociales dépasse de 292 % le budget prévisionnel et de plus de 100 % les réalisations avant COVID et ces prestations doivent être regardées comme manifestement étrangères par leur nature et leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif ; les prestations à l'extérieur intègrent pour 14 700 euros de prestations non autorisées, effectuées en dépassement des autorisations budgétaires sans autorisation préalable du financeur alors que le niveau d'encadrement est de 1,7 ETP par place ;
- sur les dépenses du groupe II, concernant les frais d'intérim non seulement pour compléter les effectifs de veilleurs de nuit mais aussi pour les remplacements du personnel d'une manière générale, compte tenu du taux d'encadrement du service de 1,74 ETP par place et du recours à des assistants familiaux, le dépassement des charges autorisées est manifestement étranger, par son importance, aux charges qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif ;
- sur les dépenses du groupe III relatives aux pertes et vols subis, il n'appartient pas au département de financer cette dépense qui est manifestement étrangère, par sa nature comme par son importance, à la gestion normale de l'établissement ; concernant la dépense au titre des provisions pour risque prud'homal, cette provision n'est pas rejetée mais elle est affectée en dépenses non opposables à l'autorité de tarification à hauteur de 33 700 euros dans l'attente de la décision de la juridiction concernée, cette écriture comptable ne provoque aucun décaissement et le département financera la charge réelle payée par le gestionnaire s'il est condamné ;

Sur le compte administratif 2021 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :
- sur les dépenses du groupe I, le volume des achats de prestations réalisés dépasse de 163 % le montant du budget exécutoire alors que l'activité est inférieure de 2,5 % à celle prévue en 2020, les réalisations étaient inférieures de 12 % à celles de 2021 avec une activité 6 % supérieure ; les dépenses réalisées en dépassement des autorisations, liées à des activités non validées dans le cadre de la procédure contradictoire, sont refusées à hauteur de 2 800 euros, comme étant manifestement étrangères, par leur nature et leur importance, à celles qui avaient été envisagées au budget ;
- le refus de 6 133 euros ne porte pas sur l'alimentation des jeunes mais sur le coût disproportionné de la prestation " chèque up " pour s'assurer de la bonne alimentation des jeunes par rapport au service rendu pour 26 jeunes suivis en 2021 alors que la prestation de suivi de l'alimentation des jeunes doit être effectuée par le personnel éducatif et non par des chèques ; ce surcoût n'a pas fait l'objet d'une autorisation budgétaire et est financée en dépassement de celle-ci ;
- sur les dépenses du groupe III concernant les frais d'entretien des bâtiments, le dépassement des prévisions est de 173 % et les charges ont doublé entre 2019 et 2021 ce qui ne peut être considéré comme une dépense normale de fonctionnement pour un service prenant toujours en charge le même public ; concernant les frais d'amende, leur origine n'est pas précisée par le gestionnaire et elles n'ont pas être financées par le prix de journée ;

Sur le compte administratif 2021 du service d'accueil collectif des mineurs étrangers non accompagnés :
- le service a fermé ses portes le 30 juin 2021 et les dépenses refusées correspondent aux primes non agréées inopposables à l'autorité de tarification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boyer pour la Fondation Apprentis d'Auteuil.


Considérant ce qui suit :

1. La Fondation Apprentis d'Auteuil gère la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Sacré-Cœur située à Thiais dans le Val-de-Marne, qui comprend des services d'internat classique, d'accompagnement vers l'autonomie, d'accueil d'urgence et d'accueil des mineurs isolés étrangers en diffus. Par l'arrêté n°2023-455 du 20 décembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le tarif journalier au titre de l'année 2023 de cet établissement, contre lequel la Fondation a formé un recours gracieux le 16 janvier 2024 qui a été rejeté par le département par une décision du 22 février 2024. Par un jugement n° 24-016 du 2 décembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris a réformé le tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur en autorisant, d'une part, au budget prévisionnel 2023 de l'établissement, concernant l'internat classique, une dépense de 68 627 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, de 47 913 euros de dotations aux amortissements, concernant le dispositif autonomie, une dépense de 7 487 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, concernant le service d'accueil d'urgence, une dépense de 45 525 euros correspondant à la réduction d'un poste ETP et, concernant le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés, une dépense de 4 978 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % et, d'autre part, au compte administratif 2021, concernant l'internat classique, le tribunal a réintégré une dépense de 35 672 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, concernant le dispositif autonomie, il a réintégré une dépense relative au coût du dispositif " chèque up " de 6 133 euros, les dépenses médico-sociales de 4 329 euros, une dépense de 2 485 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, concernant le service d'accueil d'urgence, il a réintégré une dépense de 5 947 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % et, concernant le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés, une dépense de 7 000 euros correspondant à l'utilisation de chèques alimentaires, une dépense de 4 520 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %, une dépense de 7 781 euros pour des frais d'entretien des bâtiments et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. La Fondation Apprentis d'Auteuil relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Le département du Val-de-Marne doit être regardé, par ses écritures, comme demandant par la voie de l'appel incident la réformation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier 2023 de la MECS Sacré-Cœur.

Sur l'erreur matérielle entachant le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 351-28-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date du jugement du 2 décembre 2024 : " Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés ".

3. Si le jugement attaqué prévoit que la majoration des charges et des dépenses approuvées au compte administratif 2021 doit être faite conformément au point 57 alors que l'énoncé des réformations prononcées figure au point 58 de ce jugement, cette simple erreur de plume n'est pas susceptible d'entraîner de confusion pour les parties qui peuvent aisément comprendre que les réformations auxquelles il est renvoyé se situent au point 58 du jugement attaqué. Ainsi, en l'absence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant le jugement attaqué, la demande tendant à sa réformation ou à la rectification d'erreur matérielle de la Fondation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.






Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens :

4. Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles : " La motivation des moyens de légalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ".

5. La Fondation Apprentis d'Auteuil a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification en détaillant ses principes d'intervention et de fonctionnement, ses besoins en effectifs pour assurer son fonctionnement en raison de ses missions et les coûts minimaux induits par le fonctionnement de son établissement. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu'elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par ces dispositions.

Sur la procédure de tarification :

6. Si la méconnaissance par un gestionnaire d'établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire sont susceptibles d'exposer l'établissement à une procédure de tarification d'office, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.

Sur le budget prévisionnel 2023 :

7. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : " II. ' Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 (...) sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...). / III. ' L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 314-18 du même code : " Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. " L'article R. 314-22 du même code dispose que : " En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; (...)" et son article R. 314-23 prévoit que : " Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; / 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu'il incombe à celui-ci de justifier. S'il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l'un ou plusieurs des critères mentionnés à l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.

En ce qui concerne l'internat classique :

S'agissant des dépenses du groupe II :

9. En premier lieu, s'agissant des primes salariales, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles :" Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. / (...) ". Aux termes de l'article R. 314-85 du même code : " Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6. / Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté ".

10. D'une part, la circonstance que le département du Val-de-Marne précise dans ses rapports budgétaires concernant la masse salariale, le caractère brut des sommes qu'il ne financera pas et non les charges sociales comprises compte tenu du caractère seulement prévisionnel du taux de charges et indique, par ailleurs, le taux de charge moyen retenu pour le calcul de la masse salariale qui en 2023 était de 51,07 %, soit le taux proposé par la Fondation requérante, est sans incidence sur les montants qui ont été pris en compte dans le calcul du rejet des primes qui correspondent, en tout état de cause, à ceux transmis par la Fondation requérante dans son rapport budgétaire.

11. D'autre part, si la Fondation requérante soutient que le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement sans indiquer quelles primes sont concernées, ce dernier précise sans être contesté que le refus de financement porte sur l'indemnité " grands enfants ", l'indemnité de logement géographique et des primes diverses spécifiques au protocole social de la Fondation.

12. Enfin, la Fondation requérante n'a produit, ni en première instance ni en appel, la convention collective de travail applicable aux personnels de la MECS Sacré-Cœur, de sorte que ni le département du Val-de-Marne, ni le juge du tarif ne sont en mesure de procéder à la comparaison des rémunérations versées à ses personnels par rapport à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Val-de-Marne a pratiqué un abattement à ce titre.

13. En second lieu, concernant les dépenses au titre du cinquième poste de chef de service et du poste d'infirmière, le département du Val-de-Marne fait valoir que le budget accordé permet de financer un niveau d'encadrement correspondant à celui des structures équivalentes dans le département. Il résulte de l'instruction que le taux d'encadrement est, en l'espèce, d'un emploi temps plein (ETP) par jeune accompagné hors suivi individualisé financé de manière ponctuelle compte tenu du taux d'occupation prévisionnel de 97 % en 2023 soit 66 places occupées en moyenne, alors que le niveau d'encadrement de 0,97 ETP par place est calculé en intégrant les personnels extérieurs soit 64,79 ETP pour 68 places autorisées. Si la Fondation requérante soutient que ces deux postes seraient nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et que le poste d'infirmière est indispensable au suivi médical des jeunes, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de justifier ses allégations. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à contester les abattements effectués par le département du Val-de-Marne à ce titre.

S'agissant les dépenses du groupe III :

14. D'une part, s'agissant des frais de siège, aux termes de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles : " Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies ". Aux termes de l'article R. 314-91 du même code : " I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa. (...) II. -Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24 (...) ". Aux termes de l'article R. 314-93 du même code : " A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ".

15. Il est constant que la Fondation Apprentis d'Auteuil est titulaire, pour l'année considérée, d'une autorisation de frais de siège délivrée par le département de Paris sur le fondement de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, retenant un taux unique de 7,26 %. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, lorsque, comme en l'espèce, " le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés est fixé dans le cadre des dispositions de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, qui déroge aux dispositions de l'article R. 314-91 du même code, ce pourcentage, applicable pour la durée de l'autorisation, s'impose à l'autorité de tarification. Il en résulte que le département du Val-de-Marne ne pouvait légalement retenir un taux inférieur et qu'il ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 314-22 du même code pour fonder une telle minoration, dès lors que l'article R. 314-93 de ce code prévoit que cet article n'est pas applicable pour déterminer le montant de la quote-part des frais de siège. Par suite, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué autorisant pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % conduisant à la réintégration de l'abattement injustifié de 73 677 euros.

16. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : " I - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : (...) 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; (...) ".

17. Alors que la Fondation soutient que les dotations aux amortissements qui ont été rejetées pour un montant de 37 913 euros correspondent à des travaux indispensables au fonctionnement du service concernant l'accessibilité des bâtiments, le département du Val-de-Marne, qui se borne à opposer l'absence de validation préalable des coûts supplémentaires et le fait que le pavillon Sylphide n'a accueilli ses premiers jeunes qu'en 2024 pour une activité et un public différent de celui prévu initialement, n'établit pas que ces travaux, qui ont un caractère obligatoire, ne seraient pas indispensables au bon fonctionnement du service. Le département du Val-de-Marne n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait rejeter ces amortissements.

En ce qui concerne le dispositif autonomie :

S'agissant des dépenses du groupe II :

18. D'une part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

19. D'autre part, concernant le niveau de charges sociales ramené à 52,12 % au lieu des 54,83 % demandés, le département du Val-de-Marne précise qu'il a maintenu un taux de charges sociales moyen au niveau du taux réalisé de l'exercice précédent et qu'une grande mobilité du personnel est observée dans ce service en cours d'exercice de sorte que le personnel présent au moment de la préparation budgétaire ne sera pas le même ni au cours, ni en fin d'exercice. La Fondation requérante, qui se borne à soutenir que les bas salaires bénéficient de moins d'abattements sur les charges sociales que pour l'internat classique, n'établit pas la nécessité d'un niveau de charges sociales plus élevé alors par ailleurs que le département du Val-de-Marne fait valoir, sans être contesté, que si une dépense supplémentaire liée au taux de charges plus important que prévu intervenait, elle serait reprise dans le résultat 2023 et en cas de déficit en augmentation du tarif. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

S'agissant des dépenses du groupe III :

20. D'une part, concernant l'abattement sur les loyers, si la Fondation requérante soutient qu'elle établit la réalité et le montant des dépenses de loyers engagées qui sont liées à la fermeture d'un pavillon et la nécessité de reloger les quatre jeunes autonomes concernés dans des appartements en location, il résulte de l'instruction que le budget retenu en 2022 prévoyait déjà une augmentation ponctuelle de 14 000 euros en raison du logement nécessaire de ces quatre jeunes dans l'attente de leur relogement dans une structure de la Fondation en travaux en 2022 et que, compte tenu des engagements donnés par la Fondation sur ce point au moment de la fermeture du pavillon concerné, le département n'a pas à financer ce loyer une deuxième année. De plus, pour tenir compte de l'évolution du coût des loyers depuis 2021, la Fondation requérante ne conteste pas que le département a appliqué une augmentation de 20 %, soit 10 % d'augmentation annuelle, supérieure à l'indice de référence des loyers de + 3,5 % en 2022 et 2023. La Fondation requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

21. D'autre part, s'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à ce que l'abattement de 7 487 euros appliqué à ce titre soit supprimé.

En ce qui concerne le service d'accueil d'urgence :

S'agissant des dépenses du groupe I :

22. Concernant le taux d'inflation retenu, si la Fondation requérante conteste l'abattement appliqué qui ne tiendrait pas compte de la réalité de ses dépenses, il résulte de l'instruction que le taux d'inflation de 5,22 % retenu est plus favorable que le taux réel de l'inflation établi par l'INSEE à 4,9 % pour l'exercice alors que le service ne présente pas de mesures nouvelles, ni d'augmentation de la capacité, ni du taux d'occupation prévisionnel. Or, la Fondation requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme qu'elle demande serait justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou les particularités de ce dernier. Par suite, sa contestation de l'abattement concerné doit être rejetée.



S'agissant des dépenses du groupe II :

23. D'une part, s'agissant de l'abattement de 45 525 euros correspondant à la réduction d'un poste ETP éducatif, il n'est pas contesté que si la capacité du service d'accueil d'urgence autorisée est de neuf places, dix jeunes sont en réalité accueillis sans que les effectifs aient été modifiés comme le reconnaît le département du Val-de-Marne, qui précise que le niveau d'encadrement est inchangé à 14,98 ETP soit 1,66 ETP par place. Or, la Fondation requérante n'a pas sollicité auprès du département du Val-de-Marne l'augmentation du niveau d'encadrement mais a demandé l'augmentation de la capacité d'accueil du service. Par suite, le refus du département d'autoriser cette augmentation de capacité ne peut pas justifier la suppression du poste concerné, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont réintégré l'abattement injustifié de 45 525 euros correspondant à la réduction d'un poste ETP éducatif dans les dépenses autorisées.

24. D'autre part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

En ce qui concerne le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :

S'agissant des dépenses du groupe II :

25. D'une part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

26. D'autre part, concernant le niveau de charges sociales ramené à 52,12 % au lieu des 54,83 % demandés, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

S'agissant des dépenses du groupe III :

27. S'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à ce que l'abattement de 4 979 euros soit supprimé.


Sur le compte administratif 2021 :

28. Aux termes de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles : " L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. / L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. ".



En ce qui concerne l'internat classique :

S'agissant des dépenses du groupe I :

29. Si la Fondation requérante conteste le rejet de charges d'un montant de 5 100 euros en faisant valoir qu'elles concernent la rénovation du pavillon Sylphide et que les travaux qui ont généré la consommation de fluides ne sont donc pas étrangers à l'activité, sont induits par les nécessités de la gestion du service et concernent une structure qui dispose d'une autorisation et d'une habilitation, il est constant que ce pavillon n'a jamais ouvert en 2021. De plus, le département du Val-de-Marne fait valoir que cette structure n'a aucune activité autorisée et précise, sans être contesté sur ce point, qu'elle était destinée à une nouvelle activité pour un public nouveau qui n'est restée qu'à l'état de projet. Par suite, les charges concernées ne pouvaient être financées sur le budget de l'internat, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.

S'agissant des dépenses du groupe II :

30. D'une part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

31. D'autre part, concernant les frais d'intérim et de veilleur de nuit, si la Fondation requérante se prévaut du sous-effectif du service internat classique et de la difficulté de recruter du personnel, il est constant que ce service a pu bénéficier des 2 ETP dédiés au pavillon Sylphide qui n'a jamais eu d'activité au cours de l'exercice 2021 et de la baisse globale de la capacité de la MECS Sacré-Cœur compte tenu de la fermeture du service d'accueil collectif des mineurs étrangers non accompagnés. Par suite, en se bornant à soutenir que ces dépenses ont été engagées de manière utile et sont directement en lien avec les nécessités de la gestion normale de l'établissement, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'établit pas, dans le contexte précité, la nécessité de ce besoin et n'est pas fondée à soutenir que l'abattement appliqué ne serait pas légalement fondé.

32. Enfin, concernant le financement du poste de chef de projet, la Fondation requérante précise que ce poste consiste à travailler sur un projet global interne à l'établissement avec pour objectif de faciliter les liens entre services et d'assurer une continuité dans la prise en charge des jeunes sans rupture au sein de la MECS Sacré-Cœur. Toutefois, compte tenu des effectifs de l'encadrement des services de direction, gestion et administration de la MECS Sacré-Cœur qui sont déjà directement financés par le département du Val-de-Marne correspondant à 9,80 ETP et par les frais de siège financés en 2021 à hauteur de 436 584 euros, l'utilité de cette dépense n'est pas établie de sorte que la Fondation requérante n'est pas fondée à contester l'abattement retenu.

S'agissant des dépenses du groupe III :

33. D'une part, s'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à ce que soit réintégrée dans le compte administratif 2021 la somme de 35 672 euros à ce titre.

34. D'autre part, concernant le refus lié à un écart de caisse non restitué par un chef de service avant son départ, il appartient à la Fondation requérante de solliciter son assureur et non pas le département du Val-de-Marne pour financer cette dépense manifestement étrangère par sa nature et par son importance aux nécessités de la gestion normale de l'établissement.

35. Enfin, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que l'abattement relatif aux honoraires d'études de projets de travaux correspondant au rejet de 23 400 euros d'immobilisations serait injustifié, ces études constituant un préalable permettant d'évaluer le montant des travaux à présenter au département du Val-de-Marne alors qu'il est constant que ces travaux n'ont pas été validés par un plan pluriannuel d'investissement.

En ce qui concerne le dispositif autonomie :

S'agissant des dépenses du groupe I :

36. D'une part, s'agissant des dépenses d'alimentation, si le département du Val-de-Marne soutient que le refus de 6 133 euros ne porte pas sur l'alimentation des jeunes mais sur le coût disproportionné de la prestation " chèque up " qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation budgétaire alors qu'elle est financée en dépassement, il ne produit aucun élément permettant d'établir cette disproportion et n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré la somme concernée au compte administratif 2021 du dispositif autonomie.

37. D'autre part, s'agissant des autres frais, le département du Val-de-Marne se borne à faire valoir en appel comme en première instance que le rejet des prestations médico-sociales tient compte du budget autorisé. Toutefois, ce dépassement de budget ne permet pas à lui seul de justifier légalement l'abattement pratiqué comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, qui ont à juste titre réintégré la somme de 4 329 euros au compte administratif 2021 du dispositif autonomie.

38. Enfin, concernant les frais d'hôtellerie, si la Fondation requérante soutient que ces dépenses ont été effectivement engagées pour mettre à l'abri un jeune sortant de l'aide sociale à l'enfance qui était en danger, que la seule solution restait l'hôtel pour la mise à l'abri de ce jeune sans faire courir de risque au collectif en appartement et que leur réalité n'est pas discutée, il est toutefois constant qu'aucun justificatif de paiement d'un hôtel n'est fourni, que le département n'a jamais validé l'hébergement à l'hôtel de jeunes sortant du dispositif autonomie et, comme le soutient le département du Val-de-Marne, la nécessité de cette dépense peut se comprendre dans l'urgence et donner lieu à un financement pendant quelques jours voire quelques semaines mais pas pendant neuf mois alors que la Fondation ne conteste pas disposer, par ailleurs, de structures éloignées de l'Île-de-France permettant ponctuellement d'assurer un tel abri. Dans ces conditions, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré cet abattement légal au regard des critères précités de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles.

S'agissant des dépenses du groupe II :

39. S'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.



S'agissant des dépenses du groupe III :

40. D'une part, s'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante de réintégration dans le compte administratif 2021 de la somme de 2 485 euros à ce titre.

41. D'autre part, concernant le rejet de 6 443 euros de frais d'entretien, de réparation et de maintenance, si la Fondation requérante soutient que ces frais sont liés aux caractéristiques du public accueilli qui lui est confié par le département et qui est à l'origine de nombreuses dégradations, toutefois, le département du Val-de-Marne fait valoir sans être contesté que ces dépenses constituent un dépassement de 186 % des prévisions. Par suite, compte tenu de l'ampleur de ce dépassement alors au demeurant que le public confié est inchangé, cette somme doit être regardée comme étant manifestement étrangère, par son importance, à celle qui avait été envisagée lors de la procédure de fixation du tarif et n'est pas justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

42. Enfin, s'agissant du rejet de 1 600 euros au titre d'un chèque falsifié puis encaissé par une tierce personne, la Fondation requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de considérer que cette dépense ne serait pas manifestement étrangère par sa nature comme par son importance à celle qui avait été envisagée lors de la procédure de fixation du tarif et n'est pas justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.

En ce qui concerne le service d'accueil d'urgence :

S'agissant des dépenses du groupe I :

43. Concernant les charges liées aux activités d'accompagnement auprès des jeunes pris en charge pour un montant total de 63 080 euros, il résulte de l'instruction que les dépenses réalisées à ce titre d'un montant de 24 633 euros dépassent de 138 % le montant du budget exécutoire alors que les activités ne sont supérieures que de 20,4 % à celles qui avaient été prévues. Par ailleurs, s'agissant des prestations médico-sociales, il résulte de l'instruction que le montant des dépenses à savoir 23 750 euros, dépasse de 292 % le budget prévisionnel et de plus de 100 % les réalisations de 2019 avant COVID. Enfin, concernant les prestations à l'extérieur correspondant à 14 700 euros de prestations non autorisées, Il résulte de l'instruction que leur nécessité n'est pas établie alors que compte tenu du niveau d'encadrement du service de 1,7 ETP par place, des prestations pourraient être assurées en interne. Par suite, ces dépenses, par leur importance, sont manifestement étrangères à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

S'agissant des dépenses du groupe II :

44. D'une part, concernant les frais d'intérim et de veilleur de nuit, le département du Val-de-Marne soutient que le dépassement de l'autorisation budgétaire est de 130 087 euros et que les dépenses d'intérim non envisagées dans le cadre de la procédure de fixation du tarif ont été rejetées à hauteur de 75 760 euros. Si la Fondation requérante fait valoir que ces frais sont nécessaires au vu des difficultés de prise en charge la nuit de la mixité au sein du service d'accueil d'urgence et de la nécessité de renforcer les équipes de nuit pour sécuriser le foyer, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'alors qu'une partie du dépassement des dépenses d'intérim non envisagées a été néanmoins prise en charge à hauteur de 54 327 euros par le département du Val-de-Marne, les contraintes liées à la mixité des lieux et l'insuffisance des renforts autorisés nécessitaient encore des dépenses supplémentaires. Par suite, le département du Val-de-Marne est fondé à considérer que ces dépenses sont manifestement étrangères par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

45. D'autre part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

S'agissant des dépenses du groupe III :

46. D'une part, s'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à la réintégration dans le compte administratif 2021 de la somme de 5 947 euros à ce titre.

47. D'autre part, concernant le rejet de 11 900 euros relatifs aux pertes et vols subis, en se bornant à soutenir que ces dépenses sont en lien direct avec le fonctionnement du service, la Fondation requérante ne justifie pas que ces dépenses ne sont pas manifestement étrangères par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et seraient justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

48. Enfin, s'agissant du rejet de 33 700 euros de la provision pour risque prud'homal, dès lors que le département du Val-de-Marne ne conteste pas la probabilité de réalisation du risque concerné qui imposait à la Fondation requérante de constituer cette provision, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de cette dernière tendant à ce que cette dépense soit réintégrée dans le compte administratif 2021 de l'établissement.

En ce qui concerne le service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés :

S'agissant des dépenses du groupe I :

49. D'une part, concernant les dépenses relatives à l'utilisation de chèques alimentaires, si le département du Val-de-Marne soutient que le refus de 7 000 euros ne porte pas sur l'alimentation des jeunes mais sur le coût disproportionné de la prestation " chèque up " qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation budgétaire alors qu'elle est financée en dépassement, il ne produit aucun élément permettant d'établir cette disproportion en se bornant à préciser que cette prestation a concerné 26 jeunes suivis en 2021 et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré la somme concernée au compte administratif 2021.

50. D'autre part, concernant l'abattement de 2 800 euros pour lequel la Fondation requérante se borne à soutenir que leur nature n'est pas indiquée par le département du Val-de-Marne, ce dernier précise au contraire que le volume des achats de prestations réalisés dépasse de 163 % le montant du budget exécutoire, alors que l'activité en 2021 a été inférieure de 2,5 % à celle prévue et que par comparaison en 2020, les réalisations étaient inférieures de 12 % à celles de 2021 avec une activité de 6 % supérieure. Par suite, le département du Val-de-Marne était fondé à rejeter ces dépenses comme manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et comme non justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.

S'agissant des dépenses du groupe II :

51. S'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.

S'agissant des dépenses du groupe III :

52. D'une part, s'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 14 et 15, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à la réintégration dans le compte administratif 2021, de la somme de 4 520 euros à ce titre.

53. D'autre part, concernant les frais d'entretien des bâtiments, la Fondation requérante soutient qu'elle loue des locaux pour accomplir le service qui lui est confié par le département du Val-de-Marne et a, en sa qualité de locataire, le devoir d'entretenir les locaux qu'elle prend en bail, ce qui correspond à des frais qui ne sont pas étrangers au service et sont liés aux profils des jeunes accueillis. Toutefois, le département du Val-de-Marne fait valoir sans être contesté que le dépassement des prévisions est de 173 % et que ces charges ont doublé entre 2019 et 2021, ce qui ne peut être considéré comme une dépense normale de fonctionnement pour un service prenant toujours en charge le même public. Par suite, compte tenu de l'ampleur de ce dépassement, cette somme doit être regardée comme étant manifestement étrangère, par son importance, à celle qui avait été envisagée lors de la procédure de fixation du tarif et n'est pas justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. Le département du Val-de-Marne est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré dans le compte administratif 2021 de l'établissement une dépense de 7 781 euros à ce titre.

54. Enfin, concernant les frais d'amende de 600 euros, le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que ces dépenses sont manifestement étrangères, par leur nature, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.

En ce qui concerne le service d'accueil collectif des mineurs étrangers non accompagnés :

55. S'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9 à 12, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.



56. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Fondation Apprentis d'Auteuil tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes doivent être rejetées et que le département du Val-de-Marne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le TITSS a réformé le tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur en autorisant au compte administratif 2021 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés, une dépense de 7 781 euros au titre des frais d'entretien des bâtiments. Le jugement doit donc être réformé en ce sens.

Sur les frais liés à l'instance :

57. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d'une somme à la Fondation Apprentis d'Auteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 24-016 du 2 décembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est réformé en tant qu'il a autorisé au compte administratif 2021 du service d'accueil diffus des mineurs étrangers non accompagnés une dépense de 7 781 euros au titre des frais d'entretien des bâtiments.
Article 2 : Le prix de journée applicable à la MECS Sacré-Cœur au titre de l'année 2023 est fixé conformément au point 56 du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel de la Fondation Apprentis d'Auteuil sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Apprentis d'Auteuils et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.

La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN

La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00262



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CAA de Paris — 29 septembre 2026 — Lexorizon