Cour administrative d'appel de Nancy — 1ere chambre formation a 3
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401159 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une telle prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née en 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2022 aux fins d'y solliciter l'asile et en raison de l'état de santé de son fils mineur. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 mai 2024 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser à Mme C... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 16 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, et qui fait présumer que l'état de santé du fils de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, Mme C... fait valoir qu'un défaut de traitement est de nature à entraîner des conséquences d'une particulière gravité, compte tenu de la prise en charge spécialisée dont son fils bénéficie en France et de l'atteinte aux fonctions essentielles qui résulterait d'une interruption de traitement. Toutefois, les documents produits, s'ils font état des difficultés rencontrées par le jeune B... liées à l'infirmité cérébrale dont il est atteint en raison de sa naissance prématurée, et des importants progrès accomplis grâce à la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, ne suffisent pas à remettre à cause l'avis émis par le collège de médecins. Par ailleurs, si le pédiatre de l'institut universitaire de réadaptation Clémenceau atteste le 29 janvier 2024 qu'un acte de chirurgie est envisageable, il se borne à indiquer que le fils de la requérante pourrait être un candidat potentiel à une telle intervention.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, l'entrée sur le territoire de Mme C... est récente et elle n'a pas d'attaches familiales ou personnelles en France, alors que son époux, son autre fils, ses parents et son frère résident en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit et alors même que son fils est inscrit à l'école maternelle, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Eu égard à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 mai 2023, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son fils, lequel pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 24NC01972
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401159 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une telle prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née en 1979, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2022 aux fins d'y solliciter l'asile et en raison de l'état de santé de son fils mineur. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 mai 2024 dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...). Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser à Mme C... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 16 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, et qui fait présumer que l'état de santé du fils de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, Mme C... fait valoir qu'un défaut de traitement est de nature à entraîner des conséquences d'une particulière gravité, compte tenu de la prise en charge spécialisée dont son fils bénéficie en France et de l'atteinte aux fonctions essentielles qui résulterait d'une interruption de traitement. Toutefois, les documents produits, s'ils font état des difficultés rencontrées par le jeune B... liées à l'infirmité cérébrale dont il est atteint en raison de sa naissance prématurée, et des importants progrès accomplis grâce à la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, ne suffisent pas à remettre à cause l'avis émis par le collège de médecins. Par ailleurs, si le pédiatre de l'institut universitaire de réadaptation Clémenceau atteste le 29 janvier 2024 qu'un acte de chirurgie est envisageable, il se borne à indiquer que le fils de la requérante pourrait être un candidat potentiel à une telle intervention.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. En l'espèce, l'entrée sur le territoire de Mme C... est récente et elle n'a pas d'attaches familiales ou personnelles en France, alors que son époux, son autre fils, ses parents et son frère résident en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit et alors même que son fils est inscrit à l'école maternelle, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Eu égard à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 mai 2023, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son fils, lequel pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC01972
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
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- Article R425-11Rechercher dans les Codes
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