Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2615201, la société VL Benjamin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour une durée de six mois de l’établissement « Le Don Camillo », situé 9-11 quai Jean-Jacques Barthélemy à Cassis, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre la réouverture immédiate de cet établissement, en troisième lieu, d’enjoindre à la même autorité d’informer sans délai les services de police et de gendarmerie chargés de l’exécution de l’arrêté de la suspension prononcée et, en dernier lieu, de l’autoriser à retirer immédiatement de la devanture de l’établissement qu’elle exploite le document dont l’apposition lui a été imposée.
Sous le n° 2615202, la société VL Le Bestouan, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour une durée de six mois de l’établissement « Dolce Vita », situé 4 place Mirabeau à Cassis, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre la réouverture immédiate de l’établissement qu’elle exploite, en troisième lieu, d’enjoindre à la même autorité d’informer sans délai les services de police et de gendarmerie chargés de l’exécution de l’arrêté de la suspension prononcée et, en dernier lieu, de l’autoriser à retirer immédiatement de la devanture de son établissement le document dont l’apposition lui a été imposée.
Par une ordonnance nos 2615201, 2615202 du 31 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VL Le Bestouan et la société VL Benjamin demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 18 août 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de six mois, des établissements de restauration « Le Don Camillo » et « Dolce Vita », situés à Cassis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la fermeture administrative s’applique pour une durée de six mois, de sorte qu’elle emporte l’abrogation des autorisations nécessaires à l’exploitation des établissements concernés, et qu’elle intervient durant leur pic annuel d’activité, si bien qu’elle les expose à brève échéance à une cessation de paiements menaçant au total trente-deux emplois et, d’autre part, que le préfet ne justifie pas d’un motif impérieux justifiant la poursuite de l’exécution des mesures de fermeture administrative dès lors que les opérations de police judicaire mises en œuvre permettent déjà de prévenir toute commission ou réitération des infractions reprochées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre en ce que, d’une part, les mesures de fermeture administrative en litige ne sont pas justifiées par la prévention des infractions visées par l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que leurs dirigeants ont changé et le placement de leurs anciens dirigeants sous contrôle judiciaire empêche déjà la réitération des infractions qui leur sont reprochées et, d’autre part, la durée des fermetures ordonnées est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département (…), aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321‑2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration (…) ». Aux termes de l’article 324-1 du code pénal : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. (…) / Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. / Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » Selon l’article 324-2 du même code : « Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : / 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; / 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. »
3. Les sociétés VL Benjamin et VL Le Bestouan exploitent deux établissements de restauration situés à Cassis. Par deux arrêtés du 18 août 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, ordonné la fermeture administrative de ces deux établissements pour une durée de six mois. Par une ordonnance n°s 2615201, 2615202, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de ces sociétés tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés. Les sociétés VL Benjamin et VL Le Bestouan relèvent appel de cette ordonnance.
4. Pour rejeter les demandes des sociétés VL Benjamin et VL Le Bestouan, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a relevé que les décisions de fermeture en litige ont été prises aux motifs que des éléments transmis au préfet des Bouches-du-Rhône par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille au titre de l’article R. 170 du code de procédure pénale, recueillis au cours d’une enquête préliminaire initiée en juillet 2025 pour des faits, notamment, de blanchiment en bande organisée, avaient permis de mettre en évidence un mécanisme de dissimulation de recettes et de recours massif à une main-d’œuvre dissimulée et la réintégration des fonds soustraits aux obligations déclaratives dans l’économie légale à travers des opérations patrimoniales et immobilières réalisées au bénéfice des membres de la famille de MM. C... et J... K..., dirigeants des sociétés requérantes jusqu’au 18 juin 2026. Le juge des référés a estimé qu’au regard du caractère structuré et de l’ancienneté des pratiques frauduleuses constatées, impliquant plusieurs membres de la famille K... et des tierces personnes, ces pratiques illicites devaient être regardées comme ayant été rendues possibles par les conditions d’exploitation des établissements en cause. Le juge des référés en a déduit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas porté d’atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre en prononçant la fermeture des établissements de restauration en cause aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 324-1 à 324-5 du code pénal.
5. En appel, les sociétés requérantes, qui se bornent pour l’essentiel à reprendre leur argumentation de première instance tirée, d’une part, de ce que la nomination d’un nouveau dirigeant à la tête de chacune d’elles et le contrôle judiciaire imposé à leurs anciens dirigeants suffit à empêcher toute commission ou réitération des infractions reprochées et, d’autre part, de ce que la durée des fermetures administratives prononcées est disproportionnée, n’apportent pas d’éléments nouveaux susceptibles de caractériser, en l’état de l’instruction, une illégalité manifeste dans la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2, alors en particulier que les seules circonstances qu’un nouveau représentant légal des sociétés VL Benjamin et VL Le Bestouan ait été désigné à compter du 19 juin 2026 et que les anciens représentants légaux de ces sociétés aient été soumis, par décisions du 18 juin 2026 les plaçant sous contrôle judiciaire, à une mesure d’interdiction de gérer une société en droit ou en fait, ne suffisent pas à établir que le risque de réitération des faits de blanchiment en bande organisée d’une partie des recettes générées par l’activité des établissements « Le Don Camillo » et « Dolce Vita » aurait disparu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les sociétés VL Benjamin et VL Le Bestouan ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société VL Le Bestouan et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VL Le Bestouan et à la société VL Benjamin.
Fait à Paris, le 28 septembre 2026
Signé : Raphael Chambon
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519906.20260928