Vu la procédure suivante :
Mme Z... H... et M. Q... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au recteur de l’académie de Lyon de désigner et de financer une place effective au sein d’un institut médico-éducatif (IME) adapté à la pathologie de leur enfant B..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la création ou l’ouverture d’une place nécessiterait un délai supérieur, d’enjoindre à l’Etat de financer intégralement la mise en place, à leur domicile, d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée à temps plein, à titre conservatoire, jusqu’à l’admission de leur enfant dans un institut médico-éducatif. Par une ordonnance n° 2611819 du 1er septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H... et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au recteur de l’académie de Lyon de diligenter activement la mise en œuvre de l’orientation de leur enfant au sein d’un institut médico-éducatif et de leur en rendre compte, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre strictement conservatoire, de mettre en place et de financer intégralement un accompagnement pluridisciplinaire de leur enfant, à leur domicile dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ces autorités de prendre toutes autres mesures de même nature relevant de leurs compétences ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que leur enfant était pris en charge médicalement à son domicile alors qu’il ne s’agit pas d’une prise en charge éducative, comportementale et rééducative ;
- le juge des référés n'a motivé ni spécifiquement ni globalement le rejet de leurs conclusions subsidiaires (financement conservatoire d'un accompagnement pluridisciplinaire à domicile), ni le grief tiré du silence opposé à la mise en demeure ;
- quatre éléments d’urgence vitale ont été éludés tenant à la seconde année de déscolarisation totale de leur enfant, à la charge subie par le foyer et l’inaptitude médicale de sa mère, à la mise en demeure laissée sans réponse ainsi qu’à la survenance d’un épisode critique ayant nécessité l’hospitalisation de l’enfant le 8 septembre 2026 ;
- cette inertie porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction de leur enfant, à sa dignité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire, le mémoire en défense de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes leur ayant été communiqué moins d’une heure avant l’audience ;
- ils ne demandent pas au juge d’imposer une admission en établissement mais d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en œuvre les compétences qui sont effectivement les siennes : orienter, coordonner, financer, dont le dispositif est déjà en germe dans les écritures de la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme H... et M. A... relèvent appel de l’ordonnance du 1er septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au recteur de l’académie de Lyon de faire admettre effectivement, dans un délai de sept jours, leur enfant B..., qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme sévère, d’épilepsie et d’une mutation génétique dégénérative Shank 3, au sein d’un institut médico-éducatif (IME) adapté à sa pathologie, et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la création ou l’ouverture d’une place nécessiterait un délai supérieur, d’enjoindre à l’Etat de financer intégralement la mise en place, à leur domicile, d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée à temps plein, jusqu’à l’admission de leur enfant dans un institut médico-éducatif. Ils précisent néanmoins, aux termes de leur requête d’appel, qu’ils ne demandent plus au juge des référés du Conseil d’Etat d’imposer une admission de leur enfant dans un institut médico-éducatif mais d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de mettre en œuvre les compétences qui sont les siennes à cet effet, et, à titre strictement conservatoire, de mettre en place et de financer intégralement un accompagnement pluridisciplinaire de leur enfant, à leur domicile.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522‑1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article R. 522‑4 de ce code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure ». Aux termes de l’article R. 522‑7 du même code : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l’article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations ». Enfin, aux termes de l’article R. 522‑8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (…). / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ».
4. Sauf dans le cas où il est fait application de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au demandeur, par tous moyens, les observations écrites produites, le cas échéant, par la partie adverse, y compris lors de l’audience pendant laquelle se poursuit l’instruction.
5. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pu prendre connaissance du mémoire de l’agence régionale de santé, enregistré au greffe du tribunal, le 1er septembre 2026, à 8h48, qui leur a été immédiatement communiqué, que moins d’une heure avant l’audience qui était convoquée, le même jour, à 10h, cette circonstance ne saurait, s’agissant d’une procédure d’urgence conduite en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, constituer une irrégularité, alors, au surplus, qu’ils ne soutiennent pas avoir demandé un report de l’audience.
6. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a rejeté la demande de Mme H... et M. A... « en toutes ses conclusions » au motif qu’au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent les autorités et les établissements concernés, une carence dans l’accomplissement des obligations mises à la charge de l’Etat caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’était pas constituée. Ce faisant, le juge des référés a suffisamment motivé l’ordonnance attaquée, y compris en tant qu’elle rejette les conclusions subsidiaires des requérants. Il n’a pas davantage entaché son ordonnance d’une irrégularité en ne répondant pas « au grief tiré du silence opposé à la mise en demeure », qui n’était pas de nature, en tant que tel, à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, (…) ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. (…) Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur (…) : / 1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ; /2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne. (…) Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu'elle est mineure (…), identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant (…) et précise la nature et la fréquence de l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants. Il comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
8. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
9. S’il est constant que l’enfant B... ne peut être immédiatement accueilli dans un institut médico-éducatif adapté à sa pathologie, situé dans la métropole lyonnaise, en l’absence de places disponibles, il ne résulte pas de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que les autorités publiques ne mettent pas en œuvre les pouvoirs dont elles disposent pour accompagner la famille. En particulier, les requérants eux-mêmes reconnaissent que la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées leur a proposé, le 3 septembre dernier, de déposer auprès de la Métropole de Lyon une nouvelle demande de projet d’accompagnement global de leur enfant, en application des dispositions précitées de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles. En l’attente du dépôt et de l’instruction de cette demande, l’existence d’une carence caractérisée, de la part de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou de l’académie de Lyon, s’agissant de la mobilisation du dispositif d’accompagnement à domicile à l’hôpital ou à l’école (Apadhe), de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative, ne peut être tenue pour établie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme H... et M. A... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme H... et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z... H... et à M. Q... A....
Fait à Paris, le 25 septembre 2026
Signé : Laurence Helmlinger
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519924.20260925