Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juin 2021 de l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de l'Isère lui enjoignant de cesser d'utiliser la mention " Malvoisie " et le terme " château ".
Par un jugement n° 2104845 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2025 et 10 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean, représentée par Me Desilets, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, l'appellation déposée " Malvoisie de Bayard " n'est pas susceptible d'entraîner une confusion avec le terme " Malvasia " ;
- elle est fondée à apposer à la mention " château " sur ses bouteilles dès lors que la vinification est réalisée au sein du GAEC Reymond qui est associé au sein de la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 11 mai 2026 a fixé la clôture de l'instruction au 15 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n°2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la consommation ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Edwige Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SEP vignoble Chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean a pour objet l'exploitation, la mise en valeur et la commercialisation d'un domaine viticole dont les terres sont situées sur le territoire de trois communes : la commune de Pontcharra aux lieudits Château Bayard et Le Puisat, la commune d'Arbin, au lieudit Les Rochettes et la commune des Rochettes au lieudit Saint André. Par une décision du 8 juin 2021, l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a enjoint à la société de cesser, avant le 31 juillet 2021, d'utiliser sur les étiquettes de ses bouteilles la mention " Malvoisie ", le terme " château " pour les vins AOP vin de Savoie qui ne sont pas vinifiés sur le domaine et l'indication " demeure natale de Pierre Terrail ". La SEP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision litigieuse :
2. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que l'inspectrice a mentionné les textes dont elle a fait application et détaillé les griefs reprochés à la société. S'agissant de l'apposition du terme " Malvoisie ", elle a indiqué, d'une part, que l'utilisation de ce terme en tant que cépage est interdit en application de l'article 50.3 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 et, d'autre part, que cette apposition constitue une usurpation de l'appellation d'origine protégée (AOP) grecque " Malvasia " au sens de l'article 103 paragraphe 2 b) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013. Elle a également, s'agissant de l'utilisation du terme " château ", considéré que ce terme ne pouvait être apposé en application des dispositions de ce même règlement, du règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018 et de celles du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques dès lors que la société partage les bâtiments d'exploitation ainsi que les équipements avec le GAEC Reymond. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l'utilisation du terme " Malvoisie " :
3. Aux termes de l'article 50 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : " (...) 3. Les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes consistant en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ou contenant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, qui peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit portant une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une indication géographique d'un pays tiers sont ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A, du présent règlement. / L'annexe IV, partie A, peut être modifiée par la Commission uniquement pour tenir compte des pratiques établies en matière d'étiquetage des nouveaux États membres, après leur adhésion. (...) "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante commercialise des bouteilles de vin blanc sous l'étiquette " chevalier Bayard Malvoisie de Bayard " dans le cadre de l'indication géographique protégée (IGP) coteaux du Grésivaudan. Ainsi que l'a relevé l'administration, le terme " Malvoisie " utilisé par la société requérante en tant que cépage sur ces bouteilles ne constitue pas une AOP ou une IGP figurant à l'annexe IV, partie A, du règlement précité et ne pouvait par suite, en vertu des dispositions précitées, être apposé sur celles-ci. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a, pour ce seul motif, considéré que la requérante ne pouvait pas apposer le terme " Malvoisie " sur les bouteilles en cause.
En ce qui concerne l'utilisation du terme " château " :
5. La société requérante réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions de l'article 54 du règlement précité et de l'article 7 du décret du 4 mai 2012 susvisé s'agissant de l'injonction qui lui a été faite de ne plus utiliser le terme " château " sur l'étiquetage des bouteilles AOP vin de Savoie sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents et circonstanciés retenus par le tribunal au point 15 de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEP vignoble chevalier Bayard - GAEC Reymond et Yves Jean et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00422