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CAA de Lyon — 3ème chambre

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 2506043 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Sansiquet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2025 ;

2°) d'annuler ces décisions du 13 mai 2025 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les observations de Me Sansiquet pour M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1981, est entré en France le 10 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours. Il réside sur le territoire français avec son épouse, de même nationalité, et leurs enfants nés en 2015 et 2017 en Tunisie et en 2019 en France. M. A... a formé le 15 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025 la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...). ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'arrêté en litige a été signé par Mme D... C..., responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation pour ce faire par un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. S'il ressort de la lecture de l'arrêté que le tampon comportant la mention " Pour la préfète et par délégation, la directrice, D... C... " a été apposé sur la mention " La préfète ", cette apposition malencontreuse n'est pas de nature à empêcher l'identification du signataire de l'arrêté. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'identification du signataire de l'arrêté litigieux serait impossible en méconnaissance des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... La seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'ensemble des contrats de travail de l'intéressé et qu'il n'ait visé que le dernier contrat conclu à compter de février 2025 ne saurait caractériser un tel défaut d'examen.
5. En troisième lieu, en soutenant que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle, M. A... doit être regardé comme contestant l'absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2016, n'a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel qu'en 2022. Il ressort des mêmes pièces qu'il a été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violation de domicile par un jugement du 14 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Paris. Son épouse, de même nationalité, est en situation irrégulière sur le territoire français. En dépit de la relative intégration professionnelle depuis 2018 dont il fait état, les éléments afférents à la situation de M. A... ne permettent pas d'établir que le préfet de la Savoie aurait commis, en refusant sa régularisation à titre exceptionnel, une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir, dont il dispose même sans texte.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). " Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2016 à l'âge de trente-cinq ans. S'il invoque l'ancienneté de son séjour et la présence en France de son épouse et leurs trois enfants, tous en situation irrégulière, il ne pouvait ignorer que ses perspectives d'installation en France étaient incertaines faute de droit au séjour. Il n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en 2022. S'il fait état du décès de certains de ses proches dans son pays d'origine, il conserve nécessairement d'autres attaches familiales et privées dans ce pays. La scolarisation de ses enfants en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où les enfants du couple pourront être à nouveau scolarisés. Enfin, il a été rappelé que M. A... a été condamné pénalement pour violation de domicile. Compte tenu de ces éléments, et en dépit de témoignages favorables de proches et de connaissances et de la relative intégration professionnelle de M. A..., le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3°) de l'article L. 611-1 du code précité, serait illégale pour défaut de base légale.
9. En sixième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être illégale par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 25Y02901




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