CAA de DOUAI — 2ème chambre
25 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 avril 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure portant refus de leur demande d'instruction en famille au bénéfice de leur fils C....
Par un jugement n° 2303139 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Fouret, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission académique du rectorat de la région académique Normandie du 15 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Normandie de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur demande et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté est irrégulier, les premiers juges ayant insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation de leur fils justifie qu'il bénéficie d'une instruction en famille et que le projet pédagogique proposé répond aux exigences posées par le code de l'éducation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'éducation ;
-la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Chevaldonnet, président,
-et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont, au titre de l'année scolaire 2023-2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, déposé auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure une demande d'instruction en famille pour leur fils C..., né le 2 septembre 2019. Par une décision du 7 avril 2023, la DASEN de l'Eure a rejeté leur demande. M. et Mme B... ont alors formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par une décision du 15 mai 2023, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté ce recours. Les intéressés relèvent appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de son point 7 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont répondu de manière expresse et suffisante au moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation ". Le jugement est dès lors suffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (...) / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par les appelants auprès des services de l'éducation nationale que M. et Mme B... ont entendu justifier la situation propre de leur enfant en raison de ses besoins en termes de rythme d'apprentissage, de sommeil ainsi que de sa grande sensibilité. Toutefois, le certificat médical sommaire produit à cet effet pour la première fois en appel n'est assorti d'aucune précision en ce qui concerne l'anxiété et les troubles de l'endormissement de C... invoqués par ses parents, ledit certificat étant au demeurant postérieur de plusieurs mois à la décision contestée. Si les requérants invoquent la mise en retrait de leur fils lorsqu'il est amené à fréquenter d'autres enfants dans le cadre d'accueils de loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance justifie l'octroi de la dérogation sollicitée, une scolarisation au sein d'un établissement devant au demeurant permettre aux enfants accueillis de développer leurs capacités sociales ainsi que d'intégration parmi leurs pairs. Les éléments mentionnés dans le bilan établi par une psychomotricienne dont se prévalent également les requérants, soit l'anxiété de fond pouvant exister chez l'enfant ainsi que certaines particularités sensorielles, outre qu'ils ont été constatés plusieurs mois après l'édiction de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, pour cet enfant un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. Enfin les circonstances que l'enfant a bénéficié pour l'année scolaire précédente d'une autorisation d'instruction à domicile évaluée comme positive et que le projet éducatif développé a pu être regardé comme satisfaisant ne sauraient davantage caractériser une situation propre à l'enfant. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ni méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme B....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. ChevaldonnetLe président-assesseur,
Signé : P-O. Caille
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°24DA01885
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 avril 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Eure portant refus de leur demande d'instruction en famille au bénéfice de leur fils C....
Par un jugement n° 2303139 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Fouret, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission académique du rectorat de la région académique Normandie du 15 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l'académie de Normandie de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur demande et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté est irrégulier, les premiers juges ayant insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation de leur fils justifie qu'il bénéficie d'une instruction en famille et que le projet pédagogique proposé répond aux exigences posées par le code de l'éducation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de l'éducation ;
-la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Chevaldonnet, président,
-et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont, au titre de l'année scolaire 2023-2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, déposé auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure une demande d'instruction en famille pour leur fils C..., né le 2 septembre 2019. Par une décision du 7 avril 2023, la DASEN de l'Eure a rejeté leur demande. M. et Mme B... ont alors formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Par une décision du 15 mai 2023, la commission académique du rectorat de la région académique Normandie a rejeté ce recours. Les intéressés relèvent appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de son point 7 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, ont répondu de manière expresse et suffisante au moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation ". Le jugement est dès lors suffisamment motivé sur ce point.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (...) / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de délivrance de cette autorisation (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par les appelants auprès des services de l'éducation nationale que M. et Mme B... ont entendu justifier la situation propre de leur enfant en raison de ses besoins en termes de rythme d'apprentissage, de sommeil ainsi que de sa grande sensibilité. Toutefois, le certificat médical sommaire produit à cet effet pour la première fois en appel n'est assorti d'aucune précision en ce qui concerne l'anxiété et les troubles de l'endormissement de C... invoqués par ses parents, ledit certificat étant au demeurant postérieur de plusieurs mois à la décision contestée. Si les requérants invoquent la mise en retrait de leur fils lorsqu'il est amené à fréquenter d'autres enfants dans le cadre d'accueils de loisirs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance justifie l'octroi de la dérogation sollicitée, une scolarisation au sein d'un établissement devant au demeurant permettre aux enfants accueillis de développer leurs capacités sociales ainsi que d'intégration parmi leurs pairs. Les éléments mentionnés dans le bilan établi par une psychomotricienne dont se prévalent également les requérants, soit l'anxiété de fond pouvant exister chez l'enfant ainsi que certaines particularités sensorielles, outre qu'ils ont été constatés plusieurs mois après l'édiction de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, pour cet enfant un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. Enfin les circonstances que l'enfant a bénéficié pour l'année scolaire précédente d'une autorisation d'instruction à domicile évaluée comme positive et que le projet éducatif développé a pu être regardé comme satisfaisant ne sauraient davantage caractériser une situation propre à l'enfant. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ni méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme B....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. ChevaldonnetLe président-assesseur,
Signé : P-O. Caille
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°24DA01885