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CAA de DOUAI — 2ème chambre

25 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à verser à M. B... la somme de 236 339,53 euros et à Mme A... la somme de 10 000 euros en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de M. B... au sein de cet établissement en février 2021, à titre subsidiaire de condamner le CHU de Lille à verser à M. B... la somme de 189 071,62 euros et à Mme A... la somme de 8 000 euros, et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes de 47 267,91 euros au bénéfice de M. B... et de 2 000 euros au bénéfice de Mme A... en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de M. B....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, à laquelle est affilié M. B..., est intervenue à cette même instance pour demander, à titre principal, de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 8 368,94 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées pour son assuré du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 janvier 2023, à titre subsidiaire de condamner cet établissement à lui verser la somme de 7 259,96 euros au titre des débours échus au 1er janvier 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, et de condamner le CHU de Lille à lui rembourser annuellement les frais à échoir à compter du 1er janvier 2023 sur présentation de justificatifs au coût effectivement supporté et sans plafond.

Par un jugement no 2209920 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, à l'article 1er de son jugement, condamné le CHU de Lille à verser à M. B... une somme totale de 67 391,12 euros et, à l'article 2 de ce jugement, condamné le CHU de Lille à verser à Mme A... une somme totale de 4 000 euros. En outre, à l'article 3 de son jugement, il a condamné le CHU de Lille à verser à la CPAM de l'Artois une somme de 5 304,20 euros assortie des intérêts au taux légal. Il a mis à la charge du CHU de Lille une somme de 1 700 euros à verser à M. B... et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de l'Artois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2025, 18 avril 2025 et 26 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Navarro, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer l'article 1er de ce jugement en portant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du CHU de Lille à son bénéfice à la somme de 237 070,51 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du CHU de Lille à son bénéfice à 80 % de la somme de 237 070,51 euros, et de condamner l'ONIAM à lui verser le surplus ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Lille ou de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance exposés devant le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Lille ou de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le CHU de Lille a commis deux fautes lors de sa prise en charge au sein de cet établissement en février 2021, consistant en un défaut d'information préalable et en une opération inutile au regard de son état de santé ;
- ces fautes sont à l'origine de l'intégralité des préjudices qu'il subit ;
- en tout état de cause, si une perte de chance devait être retenue, il a été victime d'un accident médical non fautif qui remplit les critères permettant d'engager la solidarité nationale ;
- il demande les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 86,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 36 euros au titre des dépenses de santé futures, 5 187,58 euros au titre des frais divers, 176 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, 480 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 670 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 138 684 euros au titre de l'incidence professionnelle, 70 750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 janvier 2026, l'ONIAM, représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que dès lors que le CHU de Lille a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, le régime de solidarité nationale prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne saurait être mis en œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le CHU de Lille, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de ramener le montant de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :
- les fautes commises ne sont à l'origine que d'une perte de chance du patient de se soustraire aux conséquences dommageables de l'accident, qui ne saurait dépasser 80 % ;
- les sommes allouées en première instance doivent être confirmées, à l'exception des sommes allouées au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément.

La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la CPAM de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Proy, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 26 juillet 1981, s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Saint-Omer le 29 janvier 2021 à la suite d'un accident domestique au cours duquel une branche d'arbre est tombée sur son visage. Le scanner réalisé a montré la présence de deux fractures à gauche de son visage, l'une au niveau du plancher communiquant avec le sinus maxillaire, la seconde au niveau de la paroi latérale interne communiquant avec le sinus ethmoïdal. M. B... a été alors adressé au service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille le 4 février 2021, qui a retenu une indication opératoire de réfection du plancher de l'orbite afin de lutter contre une enophtalmie gauche. L'opération a été réalisée le 11 février 2021 sans complication apparente, le compte-rendu d'intervention indiquant que le patient est douloureux au réveil et ne semble pas voir la lumière, mais après réévaluation " il semble que la lumière ait été perçue ". Le patient a été placé sous corticothérapie pendant quarante-huit heures et la sortie autorisée le 12 février 2021. Du 15 février au 18 février 2021, M. B... a été de nouveau hospitalisé en raison d'une amaurose de l'œil gauche. Un scanner et une imagerie par résonance magnétique ont été réalisés, montrant une anomalie du nerf optique gauche compatible avec une lésion ischémique aigüe associée à un œdème papillaire. Le 24 février 2021, le patient a consulté un ophtalmologue en ville qui a confirmé une baisse d'acuité visuelle gauche brutale post-opératoire et s'est prononcé en faveur d'une neuropathie optique gauche.

2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a sollicité une expertise médicale dont le rapport a été établi le 14 février 2022. Par un avis du 1er juin 2022, la CCI a mis la réparation des préjudices subis par M. B... à la charge de l'assureur du CHU de Lille, a fixé la date de consolidation de l'intéressé au 15 mars 2021 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables. M. B... n'a pas accepté les offres d'indemnisation présentées par l'assureur de l'établissement et a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande de condamnation du CHU de Lille à titre principal, ou à titre subsidiaire, a demandé que la réparation de ses préjudices incombe pour 80 % au CHU de Lille et pour 20 % à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a retenu que le CHU de Lille avait commis deux fautes dans la prise en charge de M. B..., lui ayant fait perdre 80 % de chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'accident, et a condamné cet établissement à lui verser une somme totale de 67 391,12 euros. M. B... demande à la cour à titre principal que le CHU de Lille soit condamné à lui verser une somme totale de 237 070,51 euros, ou à titre subsidiaire que cette somme soit mise à la charge du CHU de Lille pour 80 % et de l'ONIAM pour le surplus. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Lille demande que le montant de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. B... soit ramenée à de plus justes proportions.

Sur l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et la responsabilité du CHU de Lille :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, " le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % (...) ". En outre, une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

4. D'une part, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment les caractères d'anormalité et de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
5. D'autre part, pour fixer le taux de la perte de chance subie par la victime en cas de cumul d'un défaut d'information sur les risques liés à une opération et d'une faute médicale ayant entraîné une perte de chance d'éviter la réalisation du risque, il incombe au juge d'additionner, d'une part le taux de sa perte de chance de se soustraire à l'opération, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait refusé l'opération s'il avait été informé du risque qu'elle comportait et, d'autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l'opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu'il ait accepté l'opération s'il avait été informé du risque qu'elle comportait.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de l'avis d'un ophtalmologue consulté par M. B..., que, lors de l'intervention réalisée le 11 février 2021 au sein du CHU de Lille, le patient a été victime d'un vasospasme de l'artère centrale de la rétine associé au bas débit suite à l'anesthésie et à l'augmentation de la pression intra-orbitaire lors de l'opération. Cette lésion ischémique aiguë associée à un œdème papillaire per-opératoire est à l'origine d'une perte totale de vision de l'œil gauche. Les experts ont relevé que la probabilité de survenue d'un tel accident au cours d'une intervention maxillo-faciale est très inférieure à 1 %. En outre, le déficit fonctionnel permanent de M. B... a été évalué à 25%. Dès lors, la complication survenue à l'occasion de l'intervention pratiquée le 11 février 2021 présente le caractère d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
7. Par ailleurs, en l'absence de toute contestation du CHU de Lille sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges exposés au point 6 du jugement contesté, de retenir que la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison des deux fautes commises à l'occasion de la prise en charge de M. B... tenant à un défaut d'information préalable et à un choix thérapeutique prématuré en ce qui concerne la réalisation de l'intervention citée au point précédent.

8. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, si l'intervention subie par M. B... était prématurée à la date à laquelle elle a été réalisée, l'évolution prévisible de son état de santé l'exposait au risque de devoir subir cette intervention une fois sa fracture consolidée. Ce risque a été évalué à 20% par les experts. Dans ces conditions, la responsabilité du CHU de Lille doit être engagée à hauteur de la seule perte de chance du patient d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint et qu'il y a lieu d'évaluer à 80%. Par ailleurs, compte tenu de la faible probabilité de survenance d'une lésion ischémique aiguë associée à un œdème papillaire per-opératoire à l'origine d'une perte totale de vision de l'œil gauche, il y a lieu de considérer que, correctement informé du risque, M. B... a perdu 75 % de chances de se soustraire à l'intervention. Il en résulte que les fautes commises par le CHU de Lille ont fait perdre au requérant 95 % (75 % + (25 % x 80 %)) de chance d'éviter les dommages advenus qu'il appartient de CHU de Lille de réparer dans cette mesure. L'ONIAM se doit quant à lui de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, le solde de l'intégralité des dommages subis par M. B..., soit 5 % de ceux-ci.

Sur les droits à réparation de M. B... :

9. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a été consolidé le 15 mars 2021.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant à l'assistance tierce-personne :

10. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces produites, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours.

11. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. B... a nécessité l'aide d'une tierce personne non spécialisée pour accomplir les actes de la vie courante. Cette aide a été estimée par les experts à quatre heures par semaine entre le 14 et le 28 février 2021. L'intéressé ayant été hospitalisé du 15 au 18 février 2021, ses besoins en assistance étaient assumés par l'établissement pendant cette période, de telle sorte qu'il convient de ne retenir un besoin en assistance par une tierce personne à titre temporaire que pour le 14 février, puis lors de la période allant du 19 au 28 février 2021, soit onze jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer cette assistance non spécialisée, sur la base d'un taux horaire dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 15 euros. Il sera dès lors fait une exacte évaluation de l'assistance par une tierce personne nécessaire à l'état de santé de M. B... en le fixant à la somme de 106,43 euros (412/365 x 11 x 15 x 4/7).

Quant aux frais d'assistance :

13. Il résulte de l'instruction que M. B... a consulté un médecin conseil et un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure amiable menée devant la CCI. Il résulte des factures produites que M. B... s'est acquitté des sommes de 2 610 euros pour les honoraires du médecin, et de 2 577,58 euros pour les honoraires de l'avocat en lien direct avec la procédure amiable menée devant la CCI. Ces frais, d'un montant total de 5 187,58 euros, ayant été utiles à la solution du litige, M. B... est fondé à en solliciter le remboursement.

Quant aux pertes de gains professionnels futurs :

14. Il résulte de l'instruction qu'à la date de consolidation de son état de santé, M. B..., qui exerçait la profession de couvreur, a été autorisé par le médecin du travail à reprendre son activité professionnelle malgré sa perte de vision de l'œil gauche. L'intéressé a toutefois été de nouveau arrêté à compter du 21 avril 2021 en raison de son anxiété à travailler en hauteur. Les experts ont imputé l'arrêt de travail aux conséquences dommageables de l'accident et ont conclu que " la reprise de l'emploi antérieur ne semble pas envisageable ". Compte tenu de son état de santé, M. B... a perdu une chance sérieuse de conclure un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée, comme en atteste son employeur de l'époque. Dès lors, l'accident survenu le 11 février 2021 a empêché M. B... de poursuivre son emploi à compter du 21 avril 2021. Il résulte également de l'instruction que M. B... a retrouvé un emploi équivalent d'assembleur ouvrages en bois en septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir d'une perte de gains professionnels qu'entre le 21 avril 2021 et le 1er septembre 2022.

15. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par l'appelant que la rémunération mensuelle qu'il percevait au titre de son contrat à durée déterminée était de 1 163,8 euros nets, soit un montant prévisible de 9 659,54 euros nets au titre de la période allant du 21 avril au 31 décembre 2021. Il résulte toutefois de l'avis d'imposition de l'intéressé établi au titre de ses revenus 2021 qu'il a perçu pour cette même année une somme totale de 19 993 euros représentant un revenu moyen mensuel supérieur à la somme précitée de 1 163,8 euros. Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022, si l'intéressé devait percevoir au titre de son activité professionnelle une somme de 9 310,4 euros nets, il résulte de son avis d'imposition établi au titre de ses revenus 2022 qu'il a perçu, au total, 19 760 euros de salaires, pensions et rentes en 2022, qui implique un revenu moyen mensuel supérieur à 1 163,8 euros. Les sommes effectivement perçues par M. B..., constituées notamment d'indemnités journalières à hauteur de 18 665,04 euros et d'une indemnité de fin de contrat d'un montant de 334,85 euros, s'avèrent ainsi supérieures aux revenus qu'il aurait perçu au titre de son contrat de travail. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que M. B... aurait subi, en lien direct et certain avec le dommage, une perte de revenus depuis la consolidation de son état de santé jusqu'à sa reprise d'activité professionnelle.

Quant à l'incidence professionnelle :

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le déficit fonctionnel permanent de 25 % dont M. B... demeurait atteint à la date de consolidation de son état de santé, le contraignait à une reprise sur un poste adapté ou à une reconversion professionnelle, ce qui s'est par ailleurs produit. Il subit en conséquence un préjudice d'incidence professionnelle qui, tant pour sa part patrimoniale que personnelle, peut être évaluée à la somme globale de 18 000 euros. Si le CHU de Lille demande que les rentes perçues par M. B... soient déduites du montant de la part patrimoniale de ce chef de préjudice, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sommes ainsi perçues ont été intégralement prises en compte dans l'évaluation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et que le préjudice d'incidence professionnelle ne peut par suite être regardé comme ayant été réparé en tout ou partie par le versement de telles rentes.

S'agissant des préjudices personnels :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi, en lien avec l'accident médical, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% entre le 12 et le 14 février 2021, soit durant 3 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 100% entre le 15 et le 18 février 2021, soit durant 4 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 19 février au 14 mars 2021, soit durant 24 jours. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expertise et sur un taux journalier d'indemnisation de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en lui allouant à ce titre la somme de 242 euros. [ (3 x 20 x 0,30) + (4 x 20 ) + ( 24 x 20 x 0,3) ].

Quant aux souffrances endurées :

18. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que M. B... a subi des douleurs, en lien avec l'accident médical, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B... la somme de 5 000 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

19. M. B..., âgé de 39 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 15 mars 2021, subit ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison notamment de la perte totale de l'acuité visuelle de son œil gauche et d'un retentissement psychologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'appelant en lui allouant à ce titre la somme de 50 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles dont M. B... demeure affecté ne lui permettent plus de continuer à pratiquer les activités de randonnée en " quad " et de bûcheronnage auxquelles il s'adonnait habituellement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

21. Il résulte de ce qui précède et compte tenu des sommes non contestées par les parties en appel et allouées par les premiers juges au titre des dépenses de santé futures et de perte de gains professionnels actuels pour des montants respectifs de 36 euros et 86,93 euros que la somme devant être versée à M. B... en réparation de ses préjudices doit être portée à 82 658,94 euros. Eu égard à la répartition fixée au point 8 du présent arrêt, il y a lieu de fixer les sommes que le CHU de Lille et l'ONIAM sont condamnés à verser à M. B... respectivement à 78 525,99 euros et 4 132,95 euros. Le jugement du tribunal administratif de Lille doit dès lors être réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

22. D'une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à payer la somme 1 700 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. B.... Par suite, ses conclusions tendant à obtenir une majoration de la somme ainsi obtenue doivent être rejetées.

23. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHU de Lille une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. B... en appel et non compris dans les dépens.




DÉCIDE :




Article 1er : La somme que le CHU de Lille a été condamné à verser à M. B... est portée à 78 525,99 euros.


Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. B... une somme de 4 132,95 euros.


Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 décembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Article 4 : L'ONIAM versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Le CHU de Lille versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier universitaire de Lille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.


Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.


La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette

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N°25DA00228



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CAA de DOUAI — 25 septembre 2026 — Lexorizon