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CAA de Paris — 8ème chambre B

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er novembre 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2533217/2-1 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 24 mars 2026, M. A..., représenté par Me Silva Machado, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2533217 du 19 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 29 septembre 2025 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet considère qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et ne caractérise pas un risque de fuite ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Silva Machado, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2025 dont M. A..., né le 21 mars 1992, de nationalité moldave, était bénéficiaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement n° 2533217 du 19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions de retrait de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... n'apporte en appel aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le bien-fondé des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.

Sur la décision de retrait de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Pour procéder au retrait de la carte pluriannuelle de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'entre 2014 et 2024, l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations pénales, dont trois ont donné lieu à des peines d'emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à plusieurs reprises, ces condamnations étant détaillées par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et du caractère récent des dernières condamnations prononcées à son encontre, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. A... constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2002, à l'âge de dix ans, et qu'il y réside sans discontinuer depuis lors. Il fait également valoir que sa mère et ses deux frères, de nationalité française, résident en France et qu'il est le père d'un enfant né le 15 juillet 2013. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France depuis l'âge de dix ans, il ne ressort pas de ces pièces que le requérant justifierait la nécessité de demeurer avec sa mère et ses deux frères présents sur le territoire national. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né le 15 juillet 2013 de son union avec une ressortissante moldave, dont il est désormais séparé, il ne ressort d'aucune pièce versée par le requérant, qui se borne à produire deux attestations rédigées par la mère de l'enfant, au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni même qu'il entretiendrait des liens avec ce dernier. Par ailleurs, M. A... ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, le requérant a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits qui sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision de retrait de son titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, M. A... n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni même entretenir des liens avec ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la décision de refus de départ volontaire :

10. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 13 du jugement en litige.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. D'une part, la décision prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'ensemble des éléments sur lequel s'est fondé le préfet et précise que M. A... représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national. Elle relève que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

15. D'autre part, M. A..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille résidant en France, qui représente une menace pour l'ordre public et qui n'invoque pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation.

16. Il résulte tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté litigieux, d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026.

La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLa présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA01635



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CAA de Paris — 30 septembre 2026 — Lexorizon