CAA de Paris — 7ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 2024-91 du 3 avril 2024 du maire de la commune de Papara portant retrait de l'arrêté n° 2023-266 du 27 décembre 2023 le nommant en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emploi " application ", au grade de sergent-chef de la spécialité " sécurité civile ".
Par un jugement n° 2400252 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Papara ne pouvait considérer que sa nomination par l'arrêté du
27 décembre 2023 était illégale en l'absence de son inscription sur la liste d'aptitude dès lors que :
- il avait vocation à être inscrit sur cette liste d'aptitude ;
- la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de rétablissement du droit d'option nécessitait qu'à titre exceptionnel l'inscription sur la liste d'aptitude ne soit pas exigée ou devait prévoir que cette liste d'aptitude devait être complétée ;
- cet arrêté étant légal, il ne pouvait être retiré par l'arrêté en litige du 3 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Papara, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 ;
- l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la commune de Papara en qualité de sapeur-pompier à compter du 1er mars 2002, sous contrat de travail à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2003. Puis il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Par un arrêté du 17 novembre 2008, le maire de Papara a prononcé le licenciement de M. B... à compter du 14 novembre 2008. A la suite d'un accord transactionnel conclu entre la commune et l'agent, celui-ci a été réintégré à compter du 3 décembre 2012. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le maire de la commune a nommé M. B... dans le cadre d'emploi " application " au grade de sergent-chef dans la spécialité " sécurité civile ". Par un arrêté du 3 avril 2024, le maire a retiré cet arrêté à compter du 1er avril 2024. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". En vertu de l'article L. 552-1 du même code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part.
3. D'autre part, aux termes de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ; / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ; / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 75 de cette ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (...) ". Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le droit d'option dont chaque agent disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est rétabli au profit des agents qui n'en ont pas alors fait usage et peut être exercé par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2023. Un arrêté du Haut-commissaire précise les modalités du rétablissement de ce droit d'option ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2022 fixant les modalités du rétablissement du droit d'option pour les agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française : " I.- Le droit d'option pour l'intégration dans un nouveau cadre d'emplois, dont chaque agent contractuel disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est rétabli jusqu'au 31 décembre 2023, au profit des agents en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, et qui remplissait, à cette date, les conditions précisées aux articles 73 et 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. / II.- Le droit d'option est ouvert lorsque les agents contractuels visés au I n'ont pas exercé ce droit pour l'un des motifs suivants : / 1° en l'absence d'une proposition de classement par l'autorité de nomination, / 2° en l'absence de réponse de l'agent à une proposition de classement par l'autorité de nomination, / 3° en cas de refus par l'agent d'une proposition de classement par l'autorité de nomination ".
4. Pour retirer l'arrêté du 27 décembre 2023 nommant M. B... au sein de la fonction publique communale, le maire de cette commune a considéré qu'en l'absence d'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude, celui-ci n'était pas éligible à la nomination en qualité de fonctionnaire. Il est en effet constant que M. B... n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions précitées de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il a été inscrit sur une autre liste d'aptitude. Contrairement à ce qu'il soutient, la condition tenant à l'inscription sur la liste d'aptitude était requise dans le cadre de la procédure d'intégration, après rétablissement du droit d'option prévue par l'ordonnance du 8 décembre 2021 et dont les modalités d'application ont été précisées par l'arrêté du
haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 juillet 2022, lequel rappelle expressément que les agents concernés par cette procédure sont ceux qui remplissent les conditions prévues, notamment, par l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Ainsi, les circonstances que l'agent avait vocation à être inscrit sur la liste d'aptitude et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le requérant ne peut davantage soutenir qu'il devait être regardé comme étant dispensé de toute inscription sur une liste d'aptitude. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Papara a considéré que l'arrêté du 27 décembre 2023 était illégal et a procédé à son retrait dans le délai de quatre mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 du maire de la commune de Papara.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Papara au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papara au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au maire de la commune de Papara.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01547
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 2024-91 du 3 avril 2024 du maire de la commune de Papara portant retrait de l'arrêté n° 2023-266 du 27 décembre 2023 le nommant en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emploi " application ", au grade de sergent-chef de la spécialité " sécurité civile ".
Par un jugement n° 2400252 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Papara ne pouvait considérer que sa nomination par l'arrêté du
27 décembre 2023 était illégale en l'absence de son inscription sur la liste d'aptitude dès lors que :
- il avait vocation à être inscrit sur cette liste d'aptitude ;
- la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de rétablissement du droit d'option nécessitait qu'à titre exceptionnel l'inscription sur la liste d'aptitude ne soit pas exigée ou devait prévoir que cette liste d'aptitude devait être complétée ;
- cet arrêté étant légal, il ne pouvait être retiré par l'arrêté en litige du 3 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Papara, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 ;
- l'arrêté n° HC/611/DIRAJ/BAJC du 20 juillet 2022 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la commune de Papara en qualité de sapeur-pompier à compter du 1er mars 2002, sous contrat de travail à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2003. Puis il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Par un arrêté du 17 novembre 2008, le maire de Papara a prononcé le licenciement de M. B... à compter du 14 novembre 2008. A la suite d'un accord transactionnel conclu entre la commune et l'agent, celui-ci a été réintégré à compter du 3 décembre 2012. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le maire de la commune a nommé M. B... dans le cadre d'emploi " application " au grade de sergent-chef dans la spécialité " sécurité civile ". Par un arrêté du 3 avril 2024, le maire a retiré cet arrêté à compter du 1er avril 2024. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". En vertu de l'article L. 552-1 du même code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part.
3. D'autre part, aux termes de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ; / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ; / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 75 de cette ordonnance : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (...) ". Aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le droit d'option dont chaque agent disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est rétabli au profit des agents qui n'en ont pas alors fait usage et peut être exercé par ceux-ci jusqu'au 31 décembre 2023. Un arrêté du Haut-commissaire précise les modalités du rétablissement de ce droit d'option ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2022 fixant les modalités du rétablissement du droit d'option pour les agents contractuels des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française : " I.- Le droit d'option pour l'intégration dans un nouveau cadre d'emplois, dont chaque agent contractuel disposait en application de l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est rétabli jusqu'au 31 décembre 2023, au profit des agents en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, et qui remplissait, à cette date, les conditions précisées aux articles 73 et 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. / II.- Le droit d'option est ouvert lorsque les agents contractuels visés au I n'ont pas exercé ce droit pour l'un des motifs suivants : / 1° en l'absence d'une proposition de classement par l'autorité de nomination, / 2° en l'absence de réponse de l'agent à une proposition de classement par l'autorité de nomination, / 3° en cas de refus par l'agent d'une proposition de classement par l'autorité de nomination ".
4. Pour retirer l'arrêté du 27 décembre 2023 nommant M. B... au sein de la fonction publique communale, le maire de cette commune a considéré qu'en l'absence d'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude, celui-ci n'était pas éligible à la nomination en qualité de fonctionnaire. Il est en effet constant que M. B... n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions précitées de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il a été inscrit sur une autre liste d'aptitude. Contrairement à ce qu'il soutient, la condition tenant à l'inscription sur la liste d'aptitude était requise dans le cadre de la procédure d'intégration, après rétablissement du droit d'option prévue par l'ordonnance du 8 décembre 2021 et dont les modalités d'application ont été précisées par l'arrêté du
haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 juillet 2022, lequel rappelle expressément que les agents concernés par cette procédure sont ceux qui remplissent les conditions prévues, notamment, par l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005. Ainsi, les circonstances que l'agent avait vocation à être inscrit sur la liste d'aptitude et qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le requérant ne peut davantage soutenir qu'il devait être regardé comme étant dispensé de toute inscription sur une liste d'aptitude. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Papara a considéré que l'arrêté du 27 décembre 2023 était illégal et a procédé à son retrait dans le délai de quatre mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 du maire de la commune de Papara.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Papara au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papara au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au maire de la commune de Papara.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01547
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L242-1code des relations entre le public et l'administration
- Article L552-1code des relations entre le public et l'administration
- Article 74Code général des impôts, annexe III
- Article 74Code de procédure civile
- Article 42Code général des impôts, annexe II
- Article 75Code de procédure civile
- Article 75Code général des impôts, annexe II
- Article 1erRechercher dans les Codes