Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2306025/2-3 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A... et Mme D..., représentés par Me Drié, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que :
- en faisant peser sur Mme D... la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement les premiers juges ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ;
- ils ont entaché leur jugement d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- le licenciement de Mme D... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de sorte que l'indemnité transactionnelle qu'elle a perçue aurait dû faire l'objet d'une exonération totale conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 1235-3 du code du travail :
- il y a lieu de rechercher si l'indemnité transactionnelle versée à Mme D... a pour objet de réparer des préjudices distincts de ceux en lien avec le licenciement dont elle a fait l'objet ;
- cette indemnité avait pour objet de compenser des préjudices liés à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et il y a lieu pour le juge de rechercher quelle est la part allouée pour chacun de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A... et Mme D....
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... employée par la société Coty depuis l'année 1994, a, à la suite de son licenciement, perçu, dans le cadre d'un protocole transactionnel, notamment la somme de 850 000 euros bruts qu'elle a portée sur sa déclaration des revenus au titre de l'année 2017. Mme D... et son époux, M. A..., ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant au dégrèvement des impositions relatives à cette indemnité transactionnelle. Par une décision du 16 janvier 2023, l'administration a partiellement fait droit à leur demande en considérant que la moitié de la somme déclarée n'était pas imposable. Mme D... et M. A... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions laissées à leur charge.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les juges de première instance auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la régularité du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient soulevés en première instance et que le jugement est insuffisamment motivé au regard des critères reconnus par le juge de l'impôt concernant la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, par le jugement attaqué les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme D... et M. A... et n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; (...) ". Aux termes de l'article 1235-1 du code du travail dans rédaction applicable au présent litige : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d'imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction.
7. Il résulte du courrier du 19 janvier 2017 notifiant à Mme D... son licenciement, qu'à la suite de l'acquisition, par la société Coty, des marques du groupe Procter and Gamble, dans le cadre du projet " New Coty ", celle-ci a été nommée, à compter de mars 2016, au poste de " Chief marketing officer, color cosmetics, innovation and international brands, consumer beauty, statut cadre dirigeant " et qu'en cette qualité elle avait pour mission de bâtir la stratégie marketing pour le portefeuille " Color cosmetics ", conformément aux orientations fixées par le comité exécutif et d'encadrer l'équipe marketing en charge de ces marques afin qu'elle assure la bonne exécution des plans marketing et atteigne les objectifs fixés dans le contexte de transformation du groupe Coty. Ce courrier indique que Mme D... n'a pas su apporter les réponses et adaptations nécessaires au changement de l'environnement de la société Coty, que dans un contexte concurrentiel et économique tendu, elle n'a pas su développer une stratégie prenant en compte ces tensions, ce qui a participé à la dégradation de la position de la société conduisant à des pertes de parts de marché sur la marque Rimmel. Il est également relevé par l'employeur que Mme D... n'a pas su prendre suffisamment en compte la nécessaire intégration de Bourjois, ce qui a été un frein au développement de cette marque, qu'elle n'a pas su mettre en place une collaboration avec les partenaires clés qui aurait permis d'éviter la perte de la distribution de la marque NYC aux Etats-Unis et qu'elle a fait preuve de passivité face à cette situation et a adopté une attitude de résistance au changement. Il est également reproché à Mme D... un manque de collaboration avec les membres du comité exécutif, des difficultés à écouter et à entendre les conseils donnés, ce qui a constitué un frein à la prise des mesures correctives qui s'imposaient. Le courrier du 19 janvier 2017 indique également que l'intéressée n'est pas parvenue à établir des relations de travail constructives et à mettre en place les échanges nécessaires avec les équipes de terrain en charge des produits relevant de sa division, qu'elle n'a presque pas pris part au plan de redressement mis en place pour Rimmel aux Etats-Unis et est restée en retrait des problématiques liées à l'intégration de la marque Bourjois au Royaume-Uni et qu'elle a persisté à ne pas prendre en compte les remarques et suggestions qui lui ont été faites et s'est enfermée dans une attitude de repli voire de déni.
8. Mme D... soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que le versement à son bénéfice du " retention bonus " et des bonus de performance 2015 et 2016 démontre qu'elle avait atteint ses objectifs au cours de ces deux années et que ses qualités professionnelles étaient valorisées par la société Coty. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le versement du " retention bonus ", proposé à Mme D... par un courrier du 25 novembre 2015, était soumis à la condition que l'intéressée reste au sein des effectifs de la société pendant une période de six mois à compter de la clôture des opérations de rachats des marques du groupe Procter and Gamble et à la condition qu'elle atteigne les objectifs assignés par l'employeur. Or, il résulte des mentions du protocole transactionnel du 19 avril 2017 qu'à la date du licenciement de Mme D..., ce bonus ne lui avait pas été versé par l'employeur qui a considéré qu'elle n'avait pas rempli ses objectifs et ce n'est que dans le cadre de ce protocole d'accord que l'employeur a consenti à lui verser ce bonus. D'autre part, s'il résulte en effet de l'instruction qu'au titre des années 2015 et 2016 Mme D... a perçu des bonus de performance, il ne résulte pas de l'instruction que le versement de ces bonus était uniquement soumis à la condition que la salariée atteigne ses objectifs individuels. Les évaluations annuelles établies au titre des années 2013 à 2015, avant que l'intéressée ne soit nommée directrice marketing ne sont pas de nature à contredire les insuffisances relevées dans le courrier de licenciement du 19 janvier 2017 qui portent sur la période postérieure à mars 2016. Si la requérante produit le formulaire d'évaluation au titre de l'année 2016, celui-ci ne comporte aucune appréciation de la part de l'employeur. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... avait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016 et notamment ceux qui lui avaient été assignés à compter de sa nomination en qualité de directrice marketing. Les circonstances que le licenciement soit intervenu moins d'un an avant cette nomination et que l'intéressée justifiait d'une ancienneté importante au sein du groupe Coty ne sont pas de nature à regarder le licenciement dont elle a fait l'objet comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'employeur ait accepté de lui verser une indemnité transactionnelle de 850 000 euros bruts n'est pas de nature à révéler que les reproches formulés par la société Coty ne sont pas avérés. Les courriels versés à l'instruction qui ne sont pas adressés individuellement à Mme D..., ne sont pas suffisants pour estimer que sa hiérarchie était satisfaite du travail accompli personnellement par l'intéressée. Si la requérante conteste par ailleurs les pertes de parts de marché de la marque Rimmel relevées dans le courrier du 19 janvier 2017 en faisant valoir que l'ensemble des marques du groupe Coty était concerné par une réduction des parts de marché, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation résultait du fonctionnement même du groupe. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la mise en œuvre des plans de stratégie qu'elle élaborait dépendait essentiellement des responsables des marchés locaux ni même que les difficultés dans la distribution de la marque NYC aux Etats-Unis avaient été constatées dès l'année 2014 et qu'elle avait proposé des alternatives. Enfin, compte tenu du contexte dans lequel il a été établi, la requérante ne saurait se prévaloir du mail du 23 janvier 2017 adressé par son supérieur hiérarchique aux membres du groupe les informant de son départ et de l'arrivée de son remplaçant. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'intéressée ne peut ainsi soutenir que l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée en 2017 dans le cadre du protocole d'accord, dont la moitié a été soumise à l'impôt sur le revenu, devait être totalement exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le licenciement dont Mme D... a fait l'objet ne peut être regardé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a pas lieu de rechercher si l'indemnité de 850 000 euros qui lui a été versée a entendu couvrir la réparation de préjudices distincts de ceux causés par ce licenciement.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts qui déterminent les conditions dans lesquelles les indemnités versées à un salarié en conséquence de la rupture de son contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu, qu'elles ne sont pas applicables à des indemnités qui, bien que versées concomitamment à la rupture du contrat de travail, ne trouvent pas leur cause dans la rupture de ce contrat et ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu.
11. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la décision statuant sur la réclamation de Mme D... l'administration a considéré que la moitié de l'indemnité transactionnelle devait être regardée comme ayant été versée à l'intéressée à titre de dommages et intérêts en lien avec le préjudice moral subi et comme étant non imposable. A supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, l'indemnité transactionnelle de 850 000 euros avait notamment pour cause la conclusion et l'exécution du contrat de travail et avait vocation à compenser notamment des préjudices autres que ceux liés à la perte de revenus et notamment des " préjudices moraux " ainsi que mentionné dans le protocole d'accord, il n'est pas établi que ces préjudices moraux devaient être évalués à une somme supérieure à 425 000 euros bruts, telle que retenue par l'administration.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01649