Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler le titre de recettes du 18 novembre 2021 d'un montant de 14 998,15 euros émis par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement et de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'autre part, de condamner cette même collectivité à lui verser une somme globale de 54 770,61 euros ainsi qu'une somme correspondant à treize mois de demi-traitement et primes non perçus pour la période du mois de janvier 2020 au mois de février 2021, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'autres agents de la communauté d'agglomération et des fautes commises dans la gestion de son dossier administratif.
Par un jugement n° 2200383, 2301803 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge à hauteur de 7 498,15 euros, annulé le titre de recettes du 18 novembre 2021 en tant qu'il porte sur la somme de 7 500 euros restant à recouvrer, déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme restant à sa charge, après déduction de la remise gracieuse accordée par la communauté d'agglomération, correspondant à la période du 4 mai au 31 octobre 2019, réduit la somme restant à la charge de Mme A... de 3 750 euros et condamné la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à verser à Mme A... la somme de 14 350 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2024 et 9 avril 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par Me Benoit, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il retient l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme A..., une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et qu'il a mis à sa charge une somme de 9 350 euros du fait du placement en congé de longue durée de l'intéressée et de frais médicaux qu'elle a exposés ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le harcèlement moral dont se prévaut Mme A... n'est pas établi, les faits en cause ne reposant que sur une rumeur dont l'existence n'est pas avérée ; le fait qu'il a accordé à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle ne permet pas de faire présumer l'existence d'une telle situation de harcèlement ;
- la mise en œuvre de la protection fonctionnelle a été effective, l'agente à l'origine des allégations concernant Mme A... ayant été sanctionnée ;
- Mme A... ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice en l'absence de harcèlement moral ;
- la collectivité ne pouvant être tenue responsable de la santé fragile de son agent, elle ne peut lui être redevable de la somme de 9 350 euros mise à sa charge par les premiers juges du fait du placement en congé de longue durée de Mme A... et de frais médicaux qu'elle a exposés, aucune faute ni lien de causalité n'étant démontrés à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Bourgeois, conclut au rejet de la demande présentée par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette collectivité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été placée en congé de longue durée pour deux périodes comprises entre le 10 avril 2012 et le 16 janvier 2014 puis entre le 8 février 2018 et le 31 janvier 2021, Mme A..., attachée territoriale au sein des services de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, a été destinataire d'un titre de recettes daté du 18 novembre 2021 d'un montant de 14 998,15 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 3 mai 2018 au 2 mai 2019. Elle a contesté ce titre et demandé la décharge de la somme correspondante devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à l'indemniser des préjudices liés aux faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis et aux fautes commises dans la gestion de sa situation administrative, qui avaient conduit selon elle à son placement en congé de longue durée. Par un jugement du 18 octobre 2024, ce tribunal a annulé le titre de recettes, déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme réclamée, retenu l'existence d'une faute de la collectivité dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à Mme A... et dans la gestion de son dossier administratif, et condamné cette même collectivité à indemniser l'intéressée à hauteur de 14 350 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime et des fautes commises dans la gestion de son dossier. La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie relève appel de ce jugement en tant qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, accordé une indemnisation à Mme A... à ce titre et retenu qu'une faute avait été commise dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié sur ce point à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
3. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a dénoncé auprès de son employeur, dès le mois de février 2018, la consultation par des agents de son service de documents personnels conservés sur son ordinateur, ayant ensuite conduit à des rumeurs faisant état de ce que se trouvaient ainsi stockées des photos d'elle dénudée ou encore de ce qu'elle aurait entretenu des relations intimes avec des élus de la collectivité, qui auraient été filmés par son mari. L'intéressée a, de ce fait, sollicité le 31 juillet 2018 et obtenu le 24 octobre suivant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le témoignage d'un élu et les échanges de courriels de Mme A... avec le directeur général des services de la collectivité versés au dossier par cette dernière confirment la matérialité des rumeurs ayant couru sur son compte et de la souffrance qui en est résulté pour elle, ayant notamment conduit à son placement en congé de longue durée à deux reprises.
6. Alors que Mme A... a ce faisant soumis à la cour, ainsi que l'ont déjà estimé à bon droit les premiers juges, des éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie se contente de soutenir que la matérialité du harcèlement moral en cause n'est pas établie en se prévalant des deux pièces évoquées au point précédent, qui établissent au contraire cette matérialité, ainsi que des documents tendant à démontrer que deux des agentes responsables de ce harcèlement auraient été sanctionnées ou mises à l'écart. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que les agissements en cause auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
7. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à indemniser Mme A... à hauteur de 5 000 euros à raison d'une situation de harcèlement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les frais exposés par cette dernière pour des consultations chez une psychologue, à hauteur de 350 euros, sont en lien direct avec les faits de harcèlement dont elle a été victime sur son lieu de travail, cette somme devant dès lors être mise à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié sur ces points aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code général de la fonction publique : " A raison de ses fonctions (...), le fonctionnaire (...) dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
9. Il résulte de l'instruction et en particulier de la demande de protection fonctionnelle présentée le 31 juillet 2018 par Mme A... que celle-ci y dénonce des faits de harcèlement moral commis à son encontre par plusieurs agents travaillant dans son service et fait notamment état de la consultation de fichiers personnels sur son ordinateur et de rumeurs outrageantes à son égard. Si la protection fonctionnelle lui a été accordée par une décision du 24 octobre 2018, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie ne démontre pas lui avoir conféré d'effet utile par la production de documents établissant seulement la proposition du prononcé d'un blâme à l'encontre d'une des agentes en cause le 15 octobre 2018 et la mutation d'une autre pour un motif étranger à toute procédure disciplinaire le 1er mars 2018, soit avant que ne soit accordée cette protection à Mme A.... La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie a ainsi commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à cette dernière.
En ce qui concerne la gestion du dossier administratif de Mme A... :
10. Si la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'état de santé de Mme A... et de son placement en congé de longue durée, indemnisé par les premiers juges à hauteur de 7 000 euros de préjudice financier et 2 000 euros du fait de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée, toutefois c'est uniquement le maintien indu de Mme A... dans cette position qui a été ainsi indemnisé, résultant de la gestion défaillante de son dossier par son employeur. En se contentant d'indiquer qu'aucune faute n'a été commise qui serait à l'origine du placement en congé de longue durée de Mme A..., la communauté d'agglomération ne démontre pas que la gestion du dossier de cette dernière n'aurait pas été fautive, alors que, déclarée apte à la reprise, elle a été maintenue à tort dans cette position.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a notamment condamnée à indemniser Mme A... en raison de la situation de harcèlement moral dont celle-ci a été victime et a retenu à son encontre une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qu'elle accordée à l'intéressée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, et au même titre, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, au bénéfice de Mme A..., une somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 24DA02507 2