Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Albatros Développement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 80 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2018.
Par un jugement n° 2101028 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 1er juin 2023, la SARL Albatros Développement, a demandé à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et de prononcer le remboursement du crédit demandé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars et le 22 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 23MA00290 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société.
Par une décision n° 499783 du 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Albatros Développement, annulé l'arrêt précité et décidé de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande à la Cour de prononcer le rejet de la requête présentée par la SARL Albatros développement.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la SARL n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la SARL Albatros Développement, représentée par Me Caroline Mansart, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2022, de dire et de juger que la TVA des honoraires payés à la société JM Industrie à hauteur de 80 000 euros est déductible et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que la dépense en cause entretient un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique taxable, que le vendeur n'a pas fixé de prix de cession des titres, qu'elle a conservé à sa charge l'intégralité des frais de cession qui n'ont pas influé sur la valeur des titres cédés, que les prestations litigieuses ont été facturées après la cession et que sa comptabilité démontre que la dépense n'a pas été incorporée dans le prix de cession des actions, qu'enfin, l'opération de vente n'a pas revêtu un caractère patrimonial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Christophe Duchon-Doris,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillouet pour la SARL Albatros Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Albatros Développement a demandé le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 80 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de décembre 2018, correspondant à la taxe grevant les prestations facturées par la société JM Industrie le 20 décembre 2018 dans le cadre de la cession des parts de la société 3Wayste qu'elle détenait. À l'issue d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, l'administration fiscale a annulé ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision n° 499783 du 30 septembre 2025, le Conseil d'Etat a, d'une part, cassé l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la société contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2022 rejetant sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
3. Il résulte des mêmes dispositions que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie.
4. Par une convention en date du 28 février 2018, qui précise que " pour des raisons bien connues des parties, un affaiblissement de l'affectio societatis est intervenu début 2018 entre HFC SAS et Albatros Développement SARL ainsi qu'une altération de la confiance réciproque " conduisant à sa sortie du capital de la société 3Wayste, la société Albatros Développement a confié à la société JM Industrie le soin de " négocier avec HFC et le Fondateur les conditions " de son départ. L'article 1.2 de cet accord précise que " sous le bénéfice de la condition suspensive de l'encaissement effectif par Albatros Développement SARL d'une somme (...) d'au moins 999 000 euros à l'occasion du départ (...) Albatros Développement SARL s'engage à payer à JM Industrie SARL, la somme de quatre cent mille euros (400 000 euros) HT à titre de prix (...) des services rendus (...) dans l'assistance à la négociation du départ auprès d'HFC SAS et du Fondateur ". Il résulte de ces stipulations que la rémunération versée par la société Albatros Développement à la société JM Industrie doit être regardée comme une dépense inhérente à la cession par la première des parts détenues dans le capital de la société 3Wayste. La taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée n'est, par suite, en principe pas déductible.
5. Si la SARL Albatros Développement fait valoir que ladite dépense n'a pas été incorporée dans le prix de la cession des titres en cause, elle ne l'établit pas par les éléments qu'elle produit alors qu'il résulte par ailleurs du compte rendu de l'assemblée générale de la société 3Wayste en date du 22 juin 2018, qui entérine la transaction, que les 2 332 actions concernées ont une valeur nominale de 172 euros, soit un montant total de 401 104 euros, et seront au final vendues pour un prix unitaire de 214, 41 euros, soit un total de 500 004,12 euros, loin du montant de la cession intervenue le 28 juillet 2018 pour un prix de 999 984,82 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Albatros Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe grevant les prestations facturées par la société JM Industrie. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Albatros Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Albatros Développement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
N° 25MA02826 2
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