Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2025 et 14 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a rejeté sa demande, reçue le 14 octobre 2024, tendant à l’adoption de l’arrêté ministériel prévu au VII de l’article L. 413-10 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent d’édicter cet arrêté dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît l’obligation de prendre dans un délai raisonnable l’arrêté permettant l’application de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, nécessaire pour sanctionner l’interdiction de la reproduction d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’établissements itinérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, créé par l’article 46 de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : « I. Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. / Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. / (…) / III.- Des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être. / IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu'il n'existe pas de capacités d'accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II. / (…) / VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».
2. Par une lettre du 10 octobre 2024, reçue le 14 octobre, l’association One Voice a demandé à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques d’adopter l’arrêté prévu au VII de l’article L. 413-10 du code de l’environnement, notamment aux fins de préciser les sanctions encourues en cas de violation des dispositions du I de cet article. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre sur cette demande.
3. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Lorsque la loi renvoie à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à son application, il appartient au ministre compétent d’adopter cet arrêté dans un délai raisonnable.
4. Il résulte des dispositions mêmes du I de l’article L. 413-10 du code de l’environnement que, depuis le 1er décembre 2023, les établissements itinérants ont l’interdiction, notamment, de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans ces établissements. Si le VII de l’article L. 413-10 renvoie de façon générale à un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature le soin de préciser les conditions d’application de l’article dans son ensemble, l’interdiction prévue au I de cet article s’applique par elle-même sans qu’aucun arrêté ne soit nécessaire à son application.
5. En outre, si l’association requérante fait valoir qu’en l’absence d’adoption d’un dispositif de sanctions pénales ou administratives, l’effectivité de l’interdiction ne pourrait pas être garantie, le pouvoir réglementaire ne saurait être tenu, pour assurer l’exécution de la loi, d’édicter des sanctions administrative ou pénales, lesquelles ne pourraient d’ailleurs être compétemment instituées par le ministre chargé de la protection de la nature. Au demeurant, les établissements itinérants font partie des établissement destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune dont l’activité est conditionnée à une autorisation individuelle d’ouverture en application de l’article L. 413-3 du code de l’environnement et sont soumis à cet égard aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV du même code ainsi qu’aux règles de détention des animaux concernés. Or, l’article L. 415-3 du code de l’environnement prévoit que le fait d'ouvrir ou d'exploiter, notamment, un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune en violation des dispositions de l'article L. 413-3 du même code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application constitue un délit réprimé par 3 ans d’emprisonnement et une peine d’amende de 150 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association One Voice n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la ministre chargée de la protection de la nature refusant de faire droit à sa demande tendant à l’édiction de l’arrêté d’application mentionné au VII de l’article L. 413-10 du code de l’environnement. Par suite, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:501056.20261002