Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gennetier Techniques (SNGT) a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or, Orvitis, a résilié aux frais et risques de la SNGT le lot Métallerie du marché de rénovation de logements collectifs à Montbard, et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.
Par jugement n° 2403518 du 19 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la Selarl Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Gennetier techniques, représentée par Me Neraud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2021, de décharger la SNGT des conséquences financières de la résiliation à ses frais et risques et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne se prononce pas sur ses conclusions principales à fin d'annulation de la résiliation en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement prononce à tort un non-lieu, dans la mesure où le placement en liquidation judiciaire est sans incidence sur la poursuite du contrat et où les prestations litigieuses n'ont pas été exécutées ; le non-lieu ne tient pas compte des conséquences financières de la résiliation que la SNGT continue à supporter ;
- la décision de résiliation a été prononcée en méconnaissance des stipulations de l'article 46.3.2 du CCAG travaux, en l'absence de mise en demeure préalable ;
- elle a été prononcée au terme d'une procédure irrégulière, faute de réalisation du constat prévu à l'article 46.3.1 du CCAG travaux ;
- aucun retard dans la réalisation des travaux de nature à fonder la résiliation ne peut lui être imputé ;
- le pouvoir adjudicateur n'a pas exécuté de bonne foi les stipulations contractuelles, notamment en ne tenant pas compte du contexte de l'épidémie de COVID 19 ;
- le marché de substitution a été passé en méconnaissance des stipulations de l'article 48 du CCAG travaux ;
- la reprise des relations contractuelles doit être ordonnée à l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or ;
- la SNGT doit être déchargée des conséquences financières de la résiliation.
Par mémoire enregistré le 16 mai 2026, Orvitis, représenté par Mme A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Archibald au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande d'annulation de la décision de résiliation devant le juge du contrat n'est pas recevable ;
- la reprise des relations contractuelles est impossible, les travaux faisant l'objet du marché résilié ayant été réceptionnés en 2022 ;
- subsidiairement, les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des surcoûts de la pose des balcons, en l'absence de marché de substitution passé pour la réalisation de ces prestations.
Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour la société Archibald le 17 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme B...,
- les observations de Me A..., représentant Orvitis.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de logements collectifs à Montbard, Orvitis a confié à la SNGT, le 25 janvier 2019, les travaux de métallerie. L'ordre de service n° 1 du 7 février 2019 a prescrit le début des travaux au 14 février 2019 et leur exécution a été prolongée jusqu'au 17 décembre 2020. Cependant, le 17 février 2021, Orvitis a mis en demeure la SNGT d'exécuter les travaux dans les quinze jours sous peine de s'exposer à ce que l'exécution du marché soit poursuivie à ses frais et risques, ou à la résiliation pour faute du marché. Après saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, la SNGT a fait part à Orvitis, par courrier du 8 mars 2021, de l'impossibilité de réaliser les travaux dans le délai prescrit en raison de contraintes indépendantes de sa volonté. Le 6 mai 2021, le directeur d'Orvitis a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. La SELARL Archibald, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNGT, doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles et a rejeté le surplus des conclusions.
2. Dans sa requête d'appel, la société Archibald demande l'annulation de la décision de résiliation. Comme l'a fait le tribunal, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'annulation de la société appelante comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat à ses frais et risques et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur la régularité du jugement :
3. Si la liquidation judiciaire de la SNGT a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Sens du 16 novembre 2021 qui a également désigné un mandataire liquidateur, la circonstance que la poursuite de l'exécution du contrat ne serait pas envisageable eu égard aux missions confiées au liquidateur n'est pas de nature à priver d'objet le recours de la société Archibald, dès lors que la résiliation aux frais et risques du titulaire était susceptible d'ouvrir au pouvoir adjudicateur la faculté de mettre à la charge de celui-ci les surcoûts du marché de substitution passé par Orvitis, lequel n'a en outre pas porté sur l'ensemble des prestations restant inachevées.
4. Il suit de là que le tribunal n'a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, prononcer un non-lieu à statuer sur la contestation de validité de la résiliation et la reprise des relations contractuelles pour ce motif. Il y a lieu d'annuler ce jugement et d'évoquer le litige afin qu'il y soit statué.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la demande de première instance, l'échéance de l'exécution du contrat, fixée en dernier lieu au 17 décembre 2020, était expirée. Par suite, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles étaient devenues irrecevables, faute d'objet et doivent être rejetées.
6. En revanche, malgré l'échéance du contrat, l'entreprise demeure recevable à saisir le juge afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de la résiliation à ses frais et risques et d'être ainsi déchargée de l'obligation d'assumer les conséquences onéreuses du marché de substitution, ainsi qu'il est dit au point 3.
7. Aux termes de l'article 46.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG travaux), dans sa rédaction en vigueur : " Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (...). ". En vertu de ces stipulations, la mise en demeure doit comporter une information précise et complète sur les manquements constatés, le délai imparti pour y remédier, la sanction à la méconnaissance de la mise en demeure et une information du titulaire du marché sur la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations.
8. Il résulte de l'instruction, qu'alors que la situation en litige ne relève pas des points g,i,k et l de l'article 46.3.1 du CCAG, la mise en demeure adressée par Orvitis, le 17 février 2021, n'a pas informé la SNGT qu'elle pouvait présenter ses observations. La mesure ne répondant pas aux exigences de la stipulation précitée, la SNGT ne peut être tenue de prendre en charge le surcoût du marché de substitution, sans égard à son courrier du 8 mars 2021 qui, d'ailleurs, semble répondre à d'autres échanges qu'à la mise en demeure.
9. Il résulte de ce qui précède que la résiliation prononcée par Orvitis est de nul effet en ce qu'elle met à la charge de la SNGT les surcoûts résultant de l'achèvement des travaux du lot Métallerie qui lui avait été attribué.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'Orvitis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Orvitis la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Archibald et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403518 du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La résiliation du marché du lot Métallerie, prononcée le 6 mai 2021, est de nul effet en tant qu'elle met à la charge de la SNGT les conséquences onéreuses de l'achèvement des travaux.
Article 3 : Orvitis versera à la Selarl Archibald, représentante de la société SNGT, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Archibald, liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Gennetier Techniques et à l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or Orvitis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Lordonné, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d'Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00384