Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé son changement d'affectation et décidé son maintien au centre pénitentiaire du Havre et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de décider son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2304699 du 5 septembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande et a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. A... par une décision du 13 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance et d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de décider son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidente du tribunal administratif, la décision contestée est susceptible de recours, dès lors qu'elle emporte des conséquences notables pour le maintien de ses liens avec sa compagne et sa grand-mère ;
- le premier juge a prononcé à tort le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée, dès lors que son recours n'était pas manifestement irrecevable ;
- la décision portant refus de changement d'affectation contestée est insuffisamment motivée ;
- en ne prenant pas en compte l'éloignement géographique de son lieu d'affectation, le centre pénitentiaire du Havre, par rapport aux domiciles de sa compagne et de sa grand-mère, ni les contraintes que lui impose, ainsi qu'à ses proches, son maintien dans cet établissement, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique argumentée de l'ordonnance attaquée, ne satisfait pas à l'exigence de motivation énoncée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
- la décision que M. A... conteste constitue une mesure d'ordre intérieur de sorte que les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées dans sa demande étaient irrecevables, comme l'a estimé à bon droit et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, la vice-présidente du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est incarcéré depuis le 17 mars 2018, la fin de sa peine ayant été fixée au 9 mai 2024. Il a été transféré le 12 octobre 2022 du centre de détention de Val-de-Reuil vers le centre pénitentiaire du Havre. Il a demandé un changement d'affectation vers un centre pénitentiaire situé en région parisienne, à savoir vers les centres de détention de Meaux, de Fleury-Mérogis ou du Sud-Francilien, en vue de se rapprocher de sa compagne et de sa grand-mère, domiciliées à Paris. Par une décision du 19 juillet 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel de l'ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 juillet 2023.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. A... soutient que son incarcération au centre pénitentiaire du Havre, situé à près de 190 kilomètres des domiciles de sa compagne et de sa grand-mère, est de nature à rendre plus difficile l'exercice de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison de l'éloignement géographique, du coût et de la durée du trajet, et que son transfert lui permettrait un rapprochement géographique auprès de ses proches, dont les faibles ressources et la dépendance aux transports en commun ne leur permettent pas de lui rendre visite aussi souvent qu'ils le voudraient.
4. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des tableaux récapitulatifs de visites produits par le ministre de la justice, qu'en dépit de l'éloignement du centre pénitentiaire du Havre par rapport à la région parisienne, la compagne de M. A... a pu lui rendre visite régulièrement, à raison d'une à trois fois par mois, au cours de sa période d'incarcération au centre pénitentiaire du Havre, entre octobre 2022 et janvier 2024. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi, au vu des seules pièces du dossier, que la décision de refus contestée aurait pour effet de rendre impossible ou notablement difficiles les visites des proches de M. A..., alors, en outre, que le centre pénitentiaire du Havre dispose de quatre unités de vie familiale (UVF), permettant des visites dont la durée allant de 6 à 72 heures peut justifier de longs trajets, que M. A... a reçu, le 26 juin 2023, un avis favorable de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pour en bénéficier avec sa compagne mais qu'il n'a pas sollicité la possibilité qui lui était ainsi ouverte.
5. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun élément, ni même aucune précision, au soutien de ses allégations relatives aux ressources modestes de sa compagne et aux difficultés de santé que rencontreraient sa grand-mère et qui affecteraient ses capacités de déplacement.
6. Enfin, si l'intéressé soutient que la mise en place d'un dispositif de séparation de type " hygiaphone ", par une décision du 20 avril 2023, aurait eu pour effet de compromettre les visites de ses proches, il ressort des pièces du dossier que cette décision, distincte de la décision du 19 juillet 2023 faisant l'objet du litige, a été prise à titre préventif, pour une durée limitée de six mois, en raison de la possession, par M. A..., d'objets interdits en détention et de la subsistance d'un risque élevé de réitération d'un nouvel incident, et il ressort des tableaux produits par le ministre que cette mesure n'a pas fait obstacle à ce que la compagne et la grand-mère de l'intéressé continuent de lui rendre des visites régulières.
7. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le refus de changement d'affectation prononcé par la décision contestée, justifié par le taux d'occupation particulièrement élevé des centres pénitentiaires parisiens, aurait fait peser sur M. A... et ses proches des conséquences, sur le maintien de leurs liens familiaux et affectifs, excédant les contraintes normalement inhérentes à la détention, ni qu'elle aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la demande que M. A... a dirigée contre cette décision a, par suite, pu sans irrégularité et à bon droit être rejetée, par l'ordonnance attaquée de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
En ce qui concerne le retrait de l'aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (...) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (...) ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " (...) Le retrait est prononcé : (...) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la procédure engagée par M. A... devant le tribunal administratif était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le premier juge lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été précédemment accordée pour cette procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les frais de procédure d'appel :
11. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
N°25DA01949