Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... K... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d’exécuter le jugement n° 2001667 du 12 mai 2022 rendu par cette juridiction.
Par un jugement n° 2300007 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. K..., représenté par Me Choffrut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la décision et jusqu'à la date de l'exécution effective du jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Nancy, d’une part, de procéder à sa réintégration juridique effective à compter du 1er décembre 2019 et, d’autre part, de justifier de la reconstitution de sa carrière et de la restitution de l'intégralité de ses droits notamment sociaux et à retraite, avec régularisation dans le compte ENSAP ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement n’a pas répondu à tous les moyens soulevés ;
• l’administration n’a pas procédé à sa réintégration juridique en exécution du jugement du 12 mai 2022 ;
• la préfète de la région Grand Est n’était pas compétente pour prendre l’arrêté du 6 septembre 2022 le plaçant en position de disponibilité à titre conservatoire pour raison de santé ;
• l’arrêté du 6 septembre 2022 le plaçant en position de disponibilité à titre conservatoire pour raison de santé est contraire à l’article 40 du décret du 9 mai 1995 ;
• la position de disponibilité pour raison de santé ne pouvant excéder la durée de trois ans, l’arrêté du 6 septembre 2022 est illégal dès lors qu’il prolonge pour trois ans sa mise en disponibilité pour raison de santé alors qu’il était déjà dans cette position du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 ;
• la mise en disponibilité à titre conservatoire résultant de l’arrêté du 6 septembre 2022 fait obstacle à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à laquelle l’administration était tenue de procéder en exécution du jugement du 12 mai 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., né en 1966, est titulaire du grade de capitaine de la police nationale. En septembre 2006, il a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 juin 2016 au 21 juin 2017 puis maintenu dans cette position du 22 juin 2017 au 31 octobre 2018 et, ensuite, placé en disponibilité d’office au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019. Par ailleurs, le comité médical, le 27 septembre 2016, et le comité médical supérieur, le 24 janvier 2017, ont estimé que M. K... était inapte à l’exercice de toute fonction active dans la police nationale. Le 10 septembre 2019, la commission de réforme a émis, à l’unanimité, un avis favorable à l’admission à la retraite de M. K..., à compter du 1er décembre 2019, pour invalidité non imputable au service. Par deux arrêtés des 9 avril et 28 avril 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont admis de manière anticipée M. K... à la retraite, à compter du 1er décembre 2019. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions en raison d’une irrégularité de la procédure et a enjoint au ministre, après examen de la situation administrative et statutaire de l’intéressé, de procéder à la réintégration juridique de M. K... à compter du 1er décembre 2019 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux. Par arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022. M. K... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’exécution du jugement du 12 mai 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. K... soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal le 13 avril 2023, l’administration n’a pas exécuté le jugement du 12 mai 2022 qui lui enjoignait de le réintégrer juridiquement et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
En ce qui concerne la réintégration juridique de M. K... :
3. M. K... soutient qu’en le plaçant, par l’arrêté du 6 septembre 2022, en position de disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022, l’administration n’a pas procédé à l’entière exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mai 2022 ordonnant sa réintégration juridique.
4. En premier lieu, comme il a été exposé précédemment, la préfète de la région Grand Est a, par arrêté du 6 septembre 2022, placé M. K... en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022, situation qui était exactement la sienne avant l’intervention du jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mai 2022 annulant sa mise à la retraite anticipée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas entièrement exécuté ce jugement qui lui enjoignait après examen de sa situation administrative et statutaire, de procéder à la réintégration juridique de M. K... à compter du 1er décembre 2019, ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration sous astreinte de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration, constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, les moyens par lesquels M. K... entend soulever l’illégalité de l’arrêté du 6 septembre 2022 le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022, relevant d’un litige distinct, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’absence de reconstitution de carrière et des droits sociaux :
6. Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
7. M. K... ayant été, en exécution du jugement du 12 mai 2022, replacé en position de disponibilité par l’arrêté du 6 septembre 2022, les dispositions précitées de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique faisaient obstacle à la reconstitution de ses droits à l’avancement et à la retraite jusqu’à ce que l’administration se prononce à nouveau sur sa situation au regard de son état de santé, ce réexamen impliquant préalablement un nouvel avis de la commission de réforme. Or, il est constant que M. K... a refusé de se rendre à la convocation qui lui a été adressée à cette fin. Ainsi, l’échec de cette procédure qui devait permettre, après examen de la situation administrative et statutaire de l’intéressé, de se prononcer sur ses droits à reconstitution de carrière et de ses droits sociaux, est entièrement imputable à M. K.... Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’a pas permis à l’administration de le placer dans une position statutaire différente, n’est pas fondé à lui reprocher de n’avoir pas pu exécuter entièrement le jugement précité sur ces points.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que par le jugement attaqué, lequel ne comporte en tout état de cause aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. K... à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti