Vu la procédure suivante :
M. U... W... et Mme X... Z... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a confirmé, sur leur recours préalable, la décision du 27 septembre 2022 de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 292,96 euros, d’autre part, la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l’Isère a rejeté, sur leur recours gracieux, la décision de récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 274,41 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022 d’un montant de 250 euros et, enfin, la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l’Isère leur a infligé une pénalité administrative d’un montant de 1 050 euros. Par un jugement n° 2303808 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, du département de l’Isère et de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 132-1, L. 262-6, L. 262-46, R. 262-12 et R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus fonciers non déclarés devaient être pris en compte pour la détermination de leurs ressources ;
- la censure des motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active doit entraîner par voie de conséquence la censure des motifs retenus par le tribunal pour rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de récupération de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en statuant sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision confirmant la pénalité infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dont la juridiction administrative est incompétente pour connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le département de l’Isère conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. W... et Mme Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. W... et Mme Z... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département de l’Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle de la situation de M. W... et Mme Z..., la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à leur charge, par une décision du 27 septembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 292,96 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022, par une décision du 1er octobre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 274,41 euros et, par deux décisions des 26 octobre 2022 et 2 janvier 2023, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022, d’un montant de 250 euros. Ces décisions ont été confirmées sur recours préalable des intéressés. Par une décision du 15 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a infligé à M. W... et Mme Z..., sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité d’un montant de 1 050 euros. Par un jugement du 26 août 2025, dont M. W... et Mme Z... demandent l’annulation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions de récupération d’indus et de la pénalité administrative.
Sur le jugement, en tant qu’il statue sur les conclusions de M. W... et Mme Z... tendant à l’annulation des décisions de récupération d’indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
2. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. »
3. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. Pour déterminer la valeur des parts d’une société civile immobilière à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge, prennent en compte la valeur réelle de la société civile immobilière elle-même, par exemple à partir de la valeur vénale des immeubles détenus par la société et des éléments de son passif, au prorata des parts qu’y détient l’allocataire. A défaut, ils peuvent tenir compte de la valeur nominale de ces parts.
4. Pour juger que les revenus fonciers résultant de la location de sept appartements appartenant à la société civile immobilière Gémeaux dont M. W... et Mme Z... sont les uniques associés et dont M. W... est le gérant devaient être pris en compte dans le calcul des ressources de M. W... et Mme Z..., conduisant ainsi à constater l’existence d’un indu de revenu de solidarité active, le tribunal a retenu que l’absence de distributions de bénéfices ne suffisait pas à renverser la présomption de libre disposition de ces revenus locatifs. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le tribunal administratif de Grenoble a, ce faisant, commis une erreur de droit.
5. Il suit de là que M. W... et Mme Z... sont fondés à demander pour ce motif l’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leurs conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires, « I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée (…) aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ».
7. Les décisions de récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, d’un montant de 274,41 euros, et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022, d’un montant de 250 euros, ont été prises au motif que M. W... et Mme Z... ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. La présente décision annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il porte sur leurs droits à revenu de solidarité active, il en résulte qu’il doit être également annulé en tant qu’il rejette leurs conclusions dirigées contre les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur le jugement, en tant qu’il statue sur les conclusions de M. W... et Mme Z... tendant à l’annulation de la décision prononçant une pénalité administrative sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
8. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
9. L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger une pénalité à l’auteur de l’un des faits ou manquements prévus au même article. Le I de l’article L. 114-17-2 du même code prévoit que : « (…) La pénalité (…) peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…). »
10. M. W... et autre ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère leur a infligé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité d’un montant de 1 050 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, M. W... et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. W... et Mme Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Isère la somme que demandent M. W... et Mme Z... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il porte sur les conclusions de M. W... et Mme Z... dirigées contre les indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à leur charge.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La requête de M. W... et Mme Z... dirigée contre le jugement du 26 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il porte sur leurs conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère leur infligeant une pénalité administrative est rejetée.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. U... W..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au département de l’Isère et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ECLI:FR:CECHS:2026:508971.20260929