Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Trans Lyre a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer une réduction, à concurrence des sommes respectives de 3 061 euros, 7 555 euros, 7 040 euros et 4 755 euros, des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison d’un établissement qu’elle exploite, dans le cadre de l’exercice de ses activités, à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure).
Par un jugement n° 2403139 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2025, le 2 août 2025 et le 4 août 2026, la SARL Trans Lyre, représentée par Me Pierre Roucoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts que les premiers juges ont estimé que le caractère industriel ou non de son établissement devait être apprécié au regard de la seule activité dont l’exercice imposait une présence permanente de moyens techniques sur le site, alors que les moyens à prendre en compte sont l’ensemble de ceux qui concourent aux activités pour l’exercice desquelles l’établissement est utilisé ;
- le tribunal administratif a retenu à tort, pour l’application de ces dispositions, que l’activité principalement exercée au sein de son établissement était son activité logistique, consistant à stocker des matériels agricoles, à en assurer la manutention sur le site et, le cas échéant, à les assembler, alors que cette activité est secondaire, eu égard tant à la surface utilisée, contrairement à ce qu’a fait valoir à tort l’administration, qu’au chiffre d’affaires généré, par rapport à son activité de transporteur de matériels agricoles, laquelle inclut notamment, pour ce qui concerne 47 % à 49 % des transports réalisés, des opérations de chargement et de déchargement des remorques sur le site de son établissement ;
- son établissement doit, en conséquence, être regardé comme présentant un caractère industriel, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts et de celles de l’article 1499 du même code, dès lors qu’elle met en œuvre, pour les besoins de son activité principale de transporteur, des moyens techniques importants dont le rôle, dans le cadre de l’exercice de cette activité, est prépondérant ;
- les énonciations des paragraphes n°70, n°180 et n°200 de la doctrine administrative publiée le 14 juin 2023 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 et relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle a été regardée à tort par les premiers juges comme non invocable en matière de cotisation foncière des entreprises alors que la doctrine publiée sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-10, relative à cette imposition, y renvoie expressément en son paragraphe n°10, confortent son analyse, de sorte qu’elle est fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour apprécier le rôle prépondérant ou non joué par les installations techniques, matériels et outillages dans l'activité d'une société, il y a lieu de rechercher le rôle joué par ces moyens techniques dans la réalisation des opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer est principalement utilisé ; dès lors, la SARL Trans Lyre n’est pas fondée à soutenir que cette appréciation devrait être conduite en prenant en considération les moyens techniques concourant à l’ensemble des activités qu’elle exerce à savoir la réalisation de prestations non seulement logistiques, dans son établissement, mais aussi de transport, alors que les opérations s’y rattachant sont essentiellement effectuées à l’extérieur de ce site, quand bien même les camions utilisés seraient amenés à occuper, sur son site, une surface de 19 000 m² pour leur stationnement ou des opérations de chargement et déchargement ;
- la SARL Trans Lyre n’a apporté aucun élément de nature à établir que les moyens techniques mis en œuvre par elle pour les besoins de l’exercice de l’activité logistique exploitée principalement dans son établissement seraient prépondérants ;
- la valeur des camions et remorques que la société appelante utilise ne peut être retenue, dès lors que celle-ci reconnaît elle-même que ces moyens techniques concernent exclusivement son activité de transporteur et non la réalisation de prestations logistiques sur son site ;
- la doctrine administrative publiée le 14 juin 2023 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 est postérieure aux impositions en litige et ne donne pas, en tout état de cause, une interprétation différente de la loi fiscale ;
- c’est, dans ces conditions, à bon droit que l’administration a écarté, pour la détermination des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SARL Trans Lyre, l’application de la méthode prévue, pour les établissements industriels, à l’article 1499 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Roucoux, représentant la SARL Trans Lyre.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Trans Lyre exerce, à titre principal, une activité de transport de matériels agricoles et, à titre secondaire, une activité logistique consistant à stocker des matériels agricoles, à en assurer la manutention sur le site ou, le cas échéant, à les assembler. Elle prend en location, pour les besoins de ces activités, un établissement composé de parcelles bâties et non bâties situé à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure).
2. L’administration a ajusté la valeur locative cadastrale de cet établissement pour y inclure la valeur d’un bâtiment à usage de stockage nouvellement acquis par le bailleur de la SARL Trans Lyre et utilisé, par cette dernière, pour son activité logistique. Elle a, pour ce faire, continué de recourir à la méthode d’évaluation par comparaison prévue, pour les établissements de nature commerciale, par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts. Cette nouvelle évaluation a conduit à l’établissement de suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. En outre, les droits de cotisation foncière des entreprises établis au titre des années 2022 et 2023 ont été déterminés en tenant compte des nouvelles bases imposables assignées à la SARL Trans Lyre.
3. L’administration a fait connaître à la SARL Trans Lyre son analyse par deux courriers qu’elle lui a adressés le 14 février 2022. Les droits de cotisation foncière des entreprises résultant, au titre des années 2020 à 2023, des nouvelles bases notifiées ont été mis en recouvrement les 30 avril et 31 décembre 2022 et le 31 octobre 2023, à hauteur des montants respectifs de 7 528 euros, 7 309 euros, 10 755 euros et 11 416 euros.
4. Sa réclamation, par laquelle elle revendiquait, pour son établissement, l’application de la méthode d’évaluation comptable prévue, pour les établissements industriels, à l’article 1499 du code général des impôts, ayant été rejetée, la SARL Trans Lyre a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer une réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison de l’établissement qu’elle exploite, dans le cadre de l’exercice de ses activités, à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. La SARL Trans Lyre relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé de la méthode d’évaluation appliquée à l’établissement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ».
6. En vertu de l’article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1496 du code général des impôts pour les « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile », à l’article 1498 pour « chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 » et à l’article 1499 pour les « immobilisations industrielles ».
7. Enfin, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « I. - A. - Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B. - 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / (…) ».
8. Pour déterminer si un établissement revêt ou non un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts, il y a lieu, lorsque l’entreprise contribuable exerce une activité autre que consistant en la fabrication ou en la transformation de biens corporels, d’apprécier l’importance ou non des moyens techniques qu’elle met en œuvre, puis, le cas échéant, le rôle prépondérant ou non joué par ces moyens techniques en prenant seulement en considération ceux de ces moyens qui sont affectés à la réalisation des opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer est principalement utilisé.
9. Pour la détermination des nouvelles bases de cotisation foncière des entreprises assignées à la SARL Trans Lyre à raison de l’établissement qu’elle exploite à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, l’administration a retenu que les opérations pour lesquelles cet établissement était principalement utilisé se rapportaient à la seule activité logistique exercée, à titre secondaire, par cette société, tandis que son activité principale de transport de matériels agricoles était, pour l’essentiel, exercée par elle à l’extérieur de cet établissement. L’administration a, dès lors, constaté que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains composant le site et destinés à l'activité logistique qui y était principalement exercée était inférieure au seuil de 500 000 euros fixé par les dispositions précitées du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts et en-deçà duquel les bâtiments et terrains composant l’établissement sur lesquels ils sont mis en œuvre ne peuvent, en application de ces dispositions, être regardés comme revêtant un caractère industriel.
10. La SARL Trans Lyre conteste cette appréciation et soutient que l’activité logistique qu’elle exerce dans son établissement n’est pour elle qu’une activité secondaire, eu égard tant au chiffre d’affaires généré qu’à la superficie qu’elle occupe sur le site, par rapport à son activité de transporteur de machines agricoles, de sorte que la valeur des moyens techniques qu’elle utilise pour les besoins de cette activité principale devait être prise en compte pour reconnaître ou non à son établissement un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts. Elle ajoute qu’en prenant même en considération ces seuls moyens techniques se rapportant à son activité de transporteur, lesquels sont importants, leur valeur étant notamment supérieure au seuil de 500 000 euros fixé par les dispositions précitées du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, et jouent un rôle prépondérant pour l’exercice de cette activité, son établissement devait être regardé comme industriel au sens des dispositions du A du même I de cet article et les nouvelles bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées à raison de cet établissement devaient être déterminées selon la méthode prévue à l’article 1499 du même code en ce qui concerne les établissements industriels.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la société appelante, que l’essentiel des opérations concourant à l’activité de transport de matériels agricoles qu’elle exerce, consistant à prendre en charge des matériels agricoles chez leurs fournisseurs ou après leur réception sur son site et à les acheminer, soit directement, soit après un déchargement et un rechargement dans son établissement, chez les acheteurs, est effectué par ses salariés hors de son établissement de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, à l’aide des tracteurs, des remorques et des autres moyens techniques de transport lui appartenant ou pris par elle en crédit-bail. Dès lors et quand bien même certaines des opérations concourant à cette activité, telles des déchargements et des rechargements ou des stockages temporaires de matériels en vue de leur livraison, sont, pour ce qui concerne près de la moitié des transports opérés, réalisées sur le site de son établissement, plus précisément sur une aire de stationnement couvrant une surface de 19 000 m² rapportée aux 35 000 m² de terrains bâtis ou non qui constituent son établissement, l’administration était fondée à estimer que, pour l’appréciation du caractère industriel ou non de cet établissement, celui-ci devait être regardé comme principalement utilisé pour la réalisation des opérations relevant de l’activité logistique, qui sont, quant à elles, toutes conduites sur le site. Par suite, l’administration était également fondée à ne tenir compte, pour cette appréciation, que des seuls moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de cette activité logistique, sans prendre en considération ceux utilisés par la SARL Trans Lyre pour réaliser les opérations relevant de son activité de transporteur de matériels agricoles.
12. Dans ces conditions et après avoir constaté que la valeur des moyens techniques mis en œuvre par la SARL Trans Lyre dans son établissement pour les besoins de son activité de prestataire en logistique n’excédait pas le seuil de 500 000 euros fixé par les dispositions précitées du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, ce qui n’est pas contesté et qui résulte de l’instruction, c’est à bon droit que l’administration a regardé l’établissement ainsi exploité par la SARL Trans Lyre comme ne présentant pas un caractère industriel au sens et pour l’application des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, et qu’elle a déterminé, pour la définition des bases de cotisation foncière des entreprises assignées à cette société au titre des années 2020 à 2023, la valeur locative de cet établissement selon les modalités visées par les dispositions de l’article 1498 de ce code, applicables aux établissements commerciaux.
En ce qui concerne l’invocation de la doctrine administrative :
13. D’une part, les énonciations des paragraphes n°70 et n°180 de la doctrine administrative publiée le 14 juin 2023 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n’ajoutent rien aux dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts, dont elles se bornent à expliciter les termes sans se livrer à une interprétation formelle de celles-ci.
14. D’autre part, les énonciations du paragraphe n°200 de la même doctrine administrative, invoquée dans la même version, qui se bornent à donner des exemples d’installations techniques, matériels et outillages susceptibles d’être retenus pour qualifier ou non un établissement d’industriel par application des dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts, ne peuvent être regardées, y compris en ce qu’elles désignent « certains matériels de transport » comme étant susceptibles d’être pris en compte, comme comportant une interprétation formelle de ces dispositions.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux deux points précédents que la SARL Trans Lyre n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des extraits de la doctrine administrative qu’elle invoque.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Trans Lyre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
17. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SARL Trans Lyre présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Trans Lyre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trans Lyre, ainsi qu’au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre ;
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak