Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... X..., Mme W... G... et M. E... Z... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, a fixé le montant des aides de l’État pour les parcours emploi compétences sous la forme de contrats uniques d’insertion - contrats d’accompagnement dans l’emploi du secteur non marchand et pour les contrats uniques d’insertion - contrats initiative emploi du secteur marchand et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de rejet de la mission locale de Paris relative à la prise en charge des contrats uniques d’insertion de Mmes X... et G... au titre de l’exception d’illégalité soulevée contre l’arrêté du 22 février 2022.
Par une ordonnance n° 2210206 du 6 mai 2022, la présidente de section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. E... Z..., Mme F... X... et Mme W... G..., représentés par Me Branco, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2210206 du 6 mai 2022 de la présidente de section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de rejet de la mission locale de Paris du 5 mai 2022 ;
3°) d’écarter l’application des arrêtés du 22 février 2022 et du 2 mars 2022 pris par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ;
4°) d’enjoindre à la mission locale de Paris de faire droit à la demande de prise en charge à temps plein du contrat unique d’insertion de Mmes X... et G... à la date de la demande ;
5°) de condamner la préfecture d’Île-de-France aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité ; c’est à tort que la présidente de section du tribunal administratif de Paris a estimé que, dès lors que l’arrêté préfectoral du 22 février 2022, qui mentionnait les délais et voies de recours, avait été régulièrement publié, la demande, enregistrée le 5 mai 2022, était donc tardive ; la légalité des arrêtés préfectoraux du 22 février et du 3 mars 2022 fixant le montant des aides de l’Etat pour les parcours Emploi Compétences sous forme de Contrats Uniques d’Insertion, actes réglementaires, pouvait être contestée par la voie de l’exception ;
• l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité ; l'article 455 du code de procédure civile, qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. / Il énonce la décision sous forme de dispositif. », n’a pas été respecté ;
• les arrêtés préfectoraux du 22 février et du 3 mars 2022 sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ne prévoient aucun délai d’adaptation et rompent brutalement avec un dispositif d’aide qui demeure d’actualité à l’échelle nationale, en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
• les arrêtés préfectoraux du 22 février et du 3 mars 2022 sont entachés d’illégalité en ce qu’ils méconnaissent le principe d’égalité, d’une part en instituant une rupture non justifiée et illégitime entre les jeunes demandeurs d’emploi d’Île-de-France et ceux du reste du pays, à leur détriment, alors même que l’Île-de-France est la région la plus jeune du pays et celle où le nombre absolu de demandeurs d’emploi est de loin le plus important, et d’autre part, en ce que le préfet d’Île-de-France a décidé, de façon unilatérale et non circonstanciée, d’abolir ce dispositif d’aide sur les huit départements, sans prendre en compte les spécificités de chaque territoire, et sans justifier pourquoi cette disposition devrait être applicable sur l’ensemble du territoire ;
• les arrêtés préfectoraux du 22 février et du 3 mars 2022 sont entachés d’une erreur de droit, en ce que seul le taux de l’aide en question, et non le quota horaire, peut légalement être fixé par l’autorité administrative ;
• les arrêtés préfectoraux des 22 février 2022 et du 3 mars 2022 ne respectent pas les formalités adéquates de publicité ;
• les arrêtés préfectoraux des 22 février 2022 et du 3 mars 2022 sont entachés d’irrégularité en ce que leur signataire était incompétent ; y apparaissent les distinctions honorifiques du préfet de la région d’Île-de-France qui ne sont pas liées à ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions des requérants sont irrecevables et doivent être rejetées et, à titre subsidiaire, que leurs moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ivan Luben,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par Me Juan Branco :
1. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / (…) ». Aux termes de l’article 1984 du code civil, qui définit la forme du mandat : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom / (…) ».
2. Ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d’indépendance de l’avocat, impliquent nécessairement que l’avocat soit une personne distincte du requérant et font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles sont présentées par Me Branco, à qui la lettre de notification de l’ordonnance attaquée du 6 mai 2022 indiquait qu’une éventuelle requête d’appel devrait être présentée par un avocat, sont irrecevables.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Alors que la demande de première instance demandait, au titre de ses conclusions à fin l’annulation, « d’annuler l’arrêté IDF 2022-02-22-00006 pris par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, officier de la légion d’honneur, officier de l’ordre national du mérite, fixant le montant des aides de l’Etat pour les parcours Emploi Compétences sous la forme de Contrats Uniques D’insertion – Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) du secteur non marchand et pour les Contrats Uniques d’Insertion – Contrats Initiative Emploi (CUI-CIE) du secteur marchand » et, « à défaut et au subsidiaire, d’annuler la décision de rejet de la mission locale de Paris concernant la prise en charge des contrats CUI de Mesdames G... et X... au titre de l’exception d’illégalité soulevée contre l’arrêté préfectoral IDF 2022-02-22-00006 », il ressort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée qu’elle s’est bornée d’une part à viser les seules conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal et, d’autre part, à rejeter ces conclusions dirigées contre l’arrêté IDF 2022-02-22-00006 du 22 février 2022 pris par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, sans faire état des conclusions présentées à titre subsidiaire. Faute d’avoir visé et d’avoir répondu à ces conclusions, l’ordonnance attaquée est dès lors entachée d’irrégularité. Par suite, Mmes G... et X... sont fondées à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes G... et X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l’arrêté IDF 2022-02-22-00006 du 22 février 2022 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été publié dans le recueil des actes administratif spécial du 22 février 2022 et que cette décision mentionnait les délais et voies de recours. Les requérantes disposaient d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cet arrêté. Leur demande d’annulation, enregistrée le 5 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, est donc tardive et doit être rejetée. Par suite, Mmes G... et X... ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la légalité de la « décision de rejet de la mission locale de Paris » :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’informé d’un changement de réglementation, sous la forme d’un arrêté préfectoral, concernant l’aide apportée par l’Etat aux contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) du secteur non marchand et aux contrats uniques d’insertion – contrats initiative emploi (CUI-CIE) du secteur marchand dans le cadre des parcours emploi compétences, M. Z... a interrogé à ce sujet le 5 mai 2022 la mission locale de Paris, qui lui a répondu à 12 h 53 : « Je vous confirme en effet la parution, en date du 2/03/2022, d'un nouvel arrêté du préfet d'Ile-de-France fixant le montant des aides de l'Etat dans le cadre du CIE (en pièce jointe). Le taux de prise en charge de 47% s'applique durant 10 mois maximum pour 20 heures hebdomadaires. Pour des contrats de 35 heures, les 15 heures hebdomadaires restantes ne sont pas aidées. Nous restons disponibles, bien sûr, pour renouveler avec vous la mise en place de ces contrats selon les dispositions en cours pour des jeunes éligibles à la mesure. ». Cette réponse, qui se borne à confirmer l’existence d’une modification réglementaire et à l’expliciter, ne peut être regardée comme une décision faisant grief, pas plus, au surplus, que le complément de réponse produit en cause d’appel par lequel la mission locale de Paris a précisé le même jour à 16 h 28 : « Je vous informe que conformément à l'arrêté préfectoral entré en vigueur le 3 mars dernier relatif à la fixation des montants de l'aide de l'Etat sous la forme de CUI-CIE, il est clairement stipulé que l'aide est calculée sur une durée hebdomadaire de prise en charge en nombre d'heures de 20 h (et non 35 h / semaine). Nous ne pouvons donc déroger à un arrêté préfectoral et mettre en place un CUI-CIE en dehors de ce cadre règlementaire. ». M. Z... était au demeurant conscient du caractère non décisoire de cette réponse, puisqu’il a, au cours de cet échange de courriers électroniques, demandé à son interlocuteur de la mission locale de Paris de lui adresser une décision (« il faudrait s’il vous plaît que vous me prépariez au plus tôt une lettre de refus de la mission locale de procédure à la conclusion d’un contrat CUI-CIE à 35 heures pour Mesdames W... G... et F... X..., qui ont rendez-vous avec vous ce jour à 14h00 »). Il suit de là que ces conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F... X..., Mme W... G... et M. E... Z... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme F... X..., Mme W... G... et M. E... Z... doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2210206/3-1 du 6 mai 2022 de la présidente de section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée Mme F... X..., Mme W... G... et M. E... Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... X..., à Mme W... G..., à M. E... Z... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le président rapporteur,
I. LUBEN
Le président assesseur,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.