Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien des Chênaies Hautes a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de Puyrolland (Charente-Maritime) a opposé un refus à sa demande de conclure une convention sur l’utilisation de la voirie communale en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland et d’enjoindre à la commune de Puyrolland de signer la convention d’utilisation de la voirie communale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance no 25BX02604 du 4 décembre 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25BX03258 du 10 mars 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par la société Parc éolien des Chênaies Hautes à l’encontre de l’ordonnance du 4 décembre 2025.
1° Sous le n° 510886, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2025 et les 5 janvier, 30 janvier et 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Chênaies Hautes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 décembre 2025 de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puyrolland la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au seul motif que le tribunal judiciaire de Saintes, qu’elle avait saisi en urgence sur le fondement des dispositions des articles 682 et suivants du code civil, avait audiencé l’affaire le 21 janvier 2026, alors que la décision que ce tribunal était appelé à rendre n’était susceptible d’avoir qu’une incidence partielle sur l’instance au fond qu’elle a introduite devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite au motif que le tribunal judiciaire de Saintes allait examiner le recours dont elle l’avait saisi au cours d’une audience fixée au 21 janvier 2026, sans rechercher la date à laquelle le tribunal judiciaire allait rendre sa décision ni s’assurer qu’aucune situation d’urgence ne justifiait la suspension de l’exécution de la décision attaquée sans attendre la décision du tribunal judiciaire, alors qu’en cas de rejet de sa demande par le juge judiciaire, elle devrait de nouveau saisir le juge des référés de la cour administrative d’appel ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, que le tribunal judiciaire était saisi d’une requête en urgence et devait « statuer à brève échéance » ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite alors que le refus de la commune de Puyrolland de conclure la convention qu’elle lui proposait de signer constitue le seul obstacle à la réalisation de son projet du parc éolien et entraine pour elle un préjudice financier important.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 17 juin 2026, la commune de Puyrolland conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Parc éolien des Chênaies Hautes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et, en cas de règlement de l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, que les conclusions de la demande de la société Parc éolien des Chênaies Hautes tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de signer la convention litigieuse excèdent la compétence du juge des référés et sont, par suite, irrecevables.
2° Sous le n° 515585, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Chênaies Hautes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 10 mars 2026 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté son recours en rectification d’erreur matérielle;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyrolland la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la juge des référés n’avait pas commis d’erreur de droit en relevant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, que l’action en désenclavement pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes relevait de la procédure à jour fixe et qu’en conséquence, compte tenu de la date fixée pour l’audience de mise en état, ce tribunal devait statuer à brève échéance sur cette action, alors que cette instance et celle dont elle a saisi le juge administratif n’ont pas le même objet, ne concernent pas exactement les mêmes parcelles, ni les mêmes parties ;
- a commis une erreur de droit au regard de l’article 844 du code de procédure civile et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à retenir, pour juger que les motifs selon lesquels le tribunal judiciaire de Saintes allait statuer à brève échéance n’étaient entachés d’aucune erreur matérielle, que l’instance judiciaire avait initialement été introduite selon la procédure à jour fixe, sans tenir compte du renvoi devant le juge de la mise en état qui a mis fin à cette procédure accélérée ni des reports successifs ayant prolongé l’instruction pendant plusieurs mois.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Chênaies Hautes, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Puyrolland ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2026, présentée par la société Parc éolien des Chênaies Hautes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois de la société Parc éolien des Chênaies Hautes sont relatifs au même litige. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 510886 :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux que la société Parc éolien des Chênaies Hautes est titulaire d’une autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 par le préfet de la Charente-Maritime pour la construction d’un parc éolien situé sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil la Réorte et Puyrolland. Dans le cadre de la préparation du projet, elle avait conclu, le 23 juin 2016 avec la commune de Puyrolland une « promesse de bail et de servitude » visant notamment à lui permettre d’utiliser plusieurs chemins privés appartenant à la commune pour les besoins de la construction et de l’exploitation du parc éolien. Plusieurs propositions de signature d’une convention ayant pour objet l’instauration de ces servitudes ont été refusées par la commune. La société a adressé, le 5 février 2021, à la commune de Puyrolland un projet d’acte authentique de constitution de servitudes sur des chemins ruraux. La commune n’a pas donné suite à cette demande. La commune de Puyrolland ayant, par un courrier du 26 mars 2024, indiqué qu’elle n’entendait pas signer cette convention de servitude, la société l’a, par un courrier du 29 juillet 2024, mise en demeure d’autoriser cette signature. Puis, le 26 novembre 2024, la société a transmis à la commune de Puyrolland un projet de « convention d’autorisation d’utilisation de chemins », lui aussi resté sans suite. Par un nouveau courrier du 8 janvier 2025, la société a proposé à la commune de Puyrolland de conclure un accord transactionnel. Cette demande a été rejetée par la commune par un courrier du 18 janvier 2025. La société a une nouvelle fois demandé le 1er septembre 2025, à la commune de Puyrolland de conclure une convention ayant pour objet l’institution, sur des chemins ruraux et d’exploitation appartenant au domaine privé de la commune, de servitudes nécessaires à la réalisation de son projet. Par une décision du 29 septembre 2025, le maire de Puyrolland a opposé un refus à cette demande. La société Parc éolien des Chênaies Hautes se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 4 décembre 2025 par laquelle la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a refusé d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile : « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe (…) ». Aux termes de l’article 841 de ce code : « L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation (…) ». Selon l’article 844 de ce code : « Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (…). En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel que saisi par la société Parc éolien des Chênaies Hautes d’une action en désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil afin d’obtenir l’institution de servitudes légales, le président du tribunal judiciaire de Saintes a, par une ordonnance du 13 mars 2025, autorisé la société, sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe la commune de Puyrolland, l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland et 51 propriétaires privés à une audience prévue le 16 mai 2025. Lors de cette audience, le président de la chambre désignée par le président du tribunal a, en application de l’article 844 du même code, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, en raison du décès de trois défendeurs, à une audience fixée au 15 octobre 2025, puis renvoyée au 21 janvier 2026. La juge des référés de la cour administrative d’appel a déduit de ces éléments que le juge judiciaire allait statuer à brève échéance sur le litige dont l’avait saisi la société Parc éolien des Chênaies Hautes et considéré que la condition d’urgence n’était, pour ce motif, pas remplie. En statuant ainsi, alors d’une part que la seule circonstance que le juge judiciaire fût appelé à se prononcer prochainement sur ces questions ne permettait pas, par elle-même, de regarder la condition d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante comme n’étant pas remplie, et qu’en outre, le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en l’état avait eu pour effet de mettre un terme à la procédure à jour fixe initialement suivie devant le tribunal judiciaire de Saintes, la juge des référés de la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Parc éolien des Chênaies Hautes est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressée de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec elle une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé. Dès lors, la demande de la société Parc éolien des Chênaies Hautes tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de Puyrolland a refusé de conclure avec elle une convention portant sur l’institution de servitudes sur des chemins ruraux et des chemins d’exploitation relevant de son domaine privé ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée par la commune de Puyrolland ne peut, par suite, qu’être écartée.
8. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
9. Si la requérante fait valoir que le refus de la commune de Puyrolland de lui consentir des servitudes sur son domaine privé lui cause un important préjudice financier en retardant la mise en œuvre de son projet de parc éolien alors qu’elle a déjà engagé des dépenses importantes, elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation économique et financière de nature à établir que l’exécution de la décision du maire de Puyrolland du 29 septembre 2025 serait de nature à l’affecter de manière suffisamment grave et immédiate. Si elle soutient également que la décision de la commune porterait atteinte à l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que la réalisation du parc éolien nécessite également l’obtention de servitudes auprès de l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland et de propriétaires riverains aux terrains d’assiette du projet. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que serait caractérisée une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puyrolland, la demande de la société Parc éolien des Chênaies Hautes doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi n° 515585 :
12. La présente décision ayant annulé l’ordonnance du 4 décembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux et ayant statué sur la demande présentée par la société Parc éolien des Chênaies Hautes devant ce juge, le pourvoi de cette société tendant à l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel avait rejeté sa requête tendant à la rectification de cette ordonnance du 4 décembre 2025 est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Parc éolien des Chênaies Hautes devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien des Chênaies Hautes et par la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 515585.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Chênaies Hautes et à la commune de Puyrolland.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515585.20261009