Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 20 juillet et 11 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation des ports du détroit demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et au soutien de son pourvoi tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêt no 24DA01256 du 19 février 2026 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 2103288 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 2 578 942,89 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 5314-9 du code des transports.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent :
- les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elles font peser une charge disproportionnée sur les autorités portuaires et sur les concessionnaires de ports transférés par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;
- le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en contraignant les collectivités territoriales à autoriser l’Etat à occuper leur domaine public portuaire à titre gratuit.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question prioritaire de constitutionnalité n’est ni nouvelle ni sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d’exploitation des ports du détroit ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 30 de loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « I. La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. (…) / III. Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur. / La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. / Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. / La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 5314-9 du code des transports : « Lorsqu’un port relevant de l’Etat a fait l’objet d’un transfert de compétences au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, la convention alors conclue ou l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris en l’absence d’une telle convention précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. »
4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, la société d’exploitation des ports du détroit soutient que, en contraignant les collectivités territoriales à autoriser l’Etat à occuper leur domaine public portuaire à titre gratuit, les dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 30 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 citées au point 2 et de l’article L. 5314-9 du code des transports citées au point 3, méconnaissent, d’une part, le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en ce qu’elles font peser une charge disproportionnée sur les exploitants des ports transférés par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et, d’autre part, le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.
5. Les dispositions contestées doivent, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, être regardées comme applicables au présent litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 5314-9 du code des transports.
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du quatrième alinéa du III de l’article 30 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article L. 5314-9 du code des transports est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société d’exploitation des ports du détroit jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation des ports du détroit et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:515004.20261009