Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lalacelle a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 24 mars 2022 du préfet de l’Orne rejetant sa demande de retrait du syndicat intercommunal à vocation scolaire d’Ecouves Sud (SIVOS Ecouves Sud).
Par un jugement n° 2201117 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet de l’Orne du 24 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par la commune de Lalacelle.
Il soutient que :
- le préfet était en situation de compétence liée dès lors que les conditions prévues à l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas remplies ;
- le courrier de la commune de Lalacelle du 15 janvier 2021 ne constitue pas une demande « formelle » de retrait du SIVOS, qui ne relève pas de la compétence du maire mais de celle du conseil municipal ;
- la commune n’a pas sollicité son retrait du SIVOS dans un délai de six mois à compter de la modification statutaire du 27 novembre 2019 ;
- le préfet pouvait dès lors rejeter la demande de la commune sans saisir au préalable la CDCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2025, la commune de Lalacelle, représentée par Me Bellec-Lande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Ecouves Sud a été créé par un arrêté du 25 juillet 1997 du préfet de l’Orne, entre les communes de Ciral, Fontenai-les-Louvets, Lalacelle, Livaie, Longuenoë, La Roche-Mabile et Saint-Ellier-les-Bois. Ce syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) avait pour objet « l'équipement scolaire de fonctionnement de toutes les classes d’intérêt intercommunal, la restauration scolaire, les garderies et l’accompagnement des enfants de maternelle dans les transports scolaires, les voyages et activités périscolaires, le chauffage, l’électricité, l’eau et toutes les dépenses relatives au fonctionnement du regroupement pédagogique ». Ses compétences ont été étendues par un arrêté préfectoral du 18 juillet 2002, en matière d’« investissement en équipements pédagogiques et culturels hors immobiliers » puis, par un arrêté du 3 juillet 2012, en matière d’« investissement en immobilier mobile ». Par un arrêté préfectoral du 7 février 2019, il a également été pris acte de la création, à la date du 1er janvier 2019, de la commune nouvelle de L’Orée-d’Ecouves, regroupant les communes de Livaie, Longuenoë, Fontenai-les-Louvets et de Saint-Didier-sous-Ecouves. Une nouvelle modification des statuts du SIVOS a été adoptée par son conseil syndical le 2 juillet 2019 afin de lui transférer la compétence « investissement des bâtiments scolaires ». Si par une délibération du 20 septembre 2019 la commune de Lalacelle a émis un avis défavorable à cette modification, les autres communes membres se sont exprimées en faveur du projet ou ont été réputées favorables à l’extension proposée des compétences du syndicat intercommunal, laquelle a été entérinée par un arrêté du 27 novembre 2019 de la préfète de l’Orne.
2. Par une délibération du 24 janvier 2020, le conseil municipal de Lalacelle a souhaité se retirer du SIVOS Ecouves Sud au motif, qu’en dépit du très petit nombre d’enfants de la commune scolarisés dans les établissements gérés par le syndicat, sa contribution, calculée au prorata de sa population qui était d’environ 260 habitants, constituait une dépense de plus de 15 000 euros par an. Par un courrier du 15 janvier 2021, la maire de la commune a sollicité son retrait auprès du SIVOS Ecouves Sud, lequel par une délibération de son comité syndical du 30 juin 2021 a rejeté cette demande. Par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil municipal de Lalacelle a réitéré sa volonté de se retirer du SIVOS en indiquant vouloir solliciter de nouveau la préfète de cette demande. Par un courrier du 2 juillet 2021, la maire a ainsi saisi la préfète de l’Orne d’une demande de retrait de la commune du SIVOS. Par une délibération du 5 novembre 2021, le conseil municipal de Lalacelle a décidé de renouveler sa demande auprès de la préfète afin qu’elle autorise la commune à quitter le SIVOS Ecouves Sud. En réponse à cette demande, la préfète de l’Orne a indiqué à la commune, dans un courrier du 7 décembre 2021, que les conditions prévues aux articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas réunies et qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande. Parallèlement, par un courrier du 16 novembre 2021, la commune a adressé au SIVOS Ecouves Sud une demande de modification de ses statuts en se référant expressément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, laquelle a été rejetée par une délibération du 25 janvier 2022 du comité syndical du SIVOS Ecouves Sud. Le 1er mars 2022, la maire de la commune a de nouveau saisi le préfet en évoquant cette demande de modification des statuts du syndicat et le refus du comité syndical du 25 janvier 2022 puis en sollicitant le retrait de la commune de ce syndicat intercommunal. Le préfet de l'Orne a rejeté cette demande par une décision du 24 mars 2022, au motif que la demande de la commune était intervenue après l’expiration du délai de six mois suivant la modification statutaire du 27 novembre 2019 mentionné à l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales. La commune de Lalacelle a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 25 avril 2025, l’a annulée. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois [alinéa 3] (...) ».
4. Il est constant que si la modification statutaire à l’origine de la demande de la commune de Lalacelle a été adoptée par un arrêté préfectoral du 27 novembre 2019, cette dernière a sollicité, pour la première fois, son retrait du SIVOS Ecouves Sud par un courrier de son maire du 15 janvier 2021. A cette date, ainsi que l’a indiqué le préfet, et comme le soutient en appel le ministre de l’intérieur, le délai de six mois, prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, était expiré. En conséquence, la demande de la commune, qui ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte, ne pouvait qu’être rejetée par le préfet, qui se trouvait ainsi en situation de compétence liée et n’était en conséquence pas tenu de consulter la commission intercommunale de la coopération intercommunale (CDCI).
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, par un courrier du 16 novembre 2021, la commune de Lalacelle a adressé au SIVOS Ecouves Sud une demande de modification de ses statuts sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, laquelle a été rejetée par une délibération du 25 janvier 2022 du comité syndical. À la suite de ce refus, la maire de la commune, qui doit être regardée comme ayant agi en exécution des délibérations du conseil municipal des 24 janvier 2020, 2 juillet 2021 et 5 novembre 2021, a de nouveau saisi le préfet de l’Orne, par un courrier du 1er mars 2022, en évoquant cette demande de modification des statuts du syndicat et la délibération du comité syndical du 25 janvier 2022 et en sollicitant de nouveau le retrait de la commune du SIVOS Ecouves Sud. Dans sa décision du 24 mars 2022, le préfet n’a pas répondu à cette nouvelle demande. Or, dans ce dernier cas, il n’est pas contesté que la commune avait respecté les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales. Le préfet était dès lors tenu en application des dispositions du troisième alinéa de cet article de saisir la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), réunie dans sa formation restreinte prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, avant de statuer sur cette demande. Il est toutefois constant que si une réunion de cette instance avait été prévue le 5 novembre 2021, elle a été annulée à l’initiative des services préfectoraux. Il s’ensuit que la commune de Lalacelle, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision du 24 mars 2022 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 24 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la commune de Lalacelle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la commune de Lalacelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Lalacelle et au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Ecouves Sud.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.