Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, l’annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément d'assistante maternelle et, d’autre part, l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la même autorité lui a retiré cet agrément.
Par un jugement nos 2109046, 2113418 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme H... E..., représentée par Me Salle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions des 8 juin 2021 et 27 septembre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu puis retiré l’agrément d'assistante maternelle qu’il lui avait accordé ;
3°) de mettre à la charge du Département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et, par suite, irrégulier ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- l’administration a méconnu les articles L. 421-3, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le Département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Plateaux, représentant le Département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... E... a bénéficié d’un agrément accordé le 10 juillet 2018, qui lui a permis d’exercer les fonctions d’assistante maternelle à partir du mois de décembre 2020. À la suite d’une information préoccupante transmise le 1er juin 2021 au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) par les parents de l’une des trois enfants que gardait Mme E..., le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, par une décision du 8 juin 2021, a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois de cet agrément, puis le retrait de celui-ci par une décision du 27 septembre 2021. Mme E... relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés par Mme E..., a suffisamment motivé sa décision en énonçant les considérations de droit et de fait qui la fondent et en répondant aux moyens qui étaient soulevé devant lui. Si Mme E... fait grief aux premiers juges d’avoir fait prévaloir sur les attestations de parents la décrivant comme une professionnelle exemplaire les avis des professionnels de la protection maternelle et infantile, rendus selon elle sur la base d’interprétations contestables des faits et de ses déclarations à l’issue d’un entretien dont les comptes rendus ne seraient pas fidèles, une telle argumentation concerne le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité et ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré par l’appelante de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». L’alinéa 3 de l’article L. 421-6 du même code dispose que « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne les moyens communs aux contestations des décisions de suspension et de retrait :
6. En premier lieu, si Mme E... soutient que les décisions contestées sont entachées d’inexactitude en ce qui concerne les faits qui les fondent, elle ne précise pas ces faits mais seulement leur interprétation et les conséquences, selon elles disproportionnées, qui en ont été tirées par l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, quant à son comportement professionnel et à la nécessité de prononcer la suspension puis le retrait de son agrément. Ainsi, elle ne conteste pas que, le 1er juin 2021, les parents d’une enfant de neuf mois ont transmis au service de la PMI l’information préoccupante que leur fille, gardée toute la journée de la veille par Mme E..., présentait des lésions inquiétantes, que l’enfant a été examinée par les médecins de l’unité d’accueil des enfants en danger (UAED) du CHU de Nantes qui l’ont hospitalisée plusieurs jours et ont constaté « des ecchymoses du front à droite, des paupières de l’œil droit, de la face antérieure de l’épaule droite, de la face interne du genou droit », ni qu’un signalement au parquet des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a été effectué par ce service médical spécialisé, demandant que soit ordonnée une enquête pénale, aux motifs que l’enfant « a[vait] pu être victime de traumatismes non accidentels de la part d’un tiers adulte » et que, en l’absence d’éléments allant dans le sens d’un danger au domicile familial, de « possibles violences survenues lors d’un temps de garde chez une assistante maternelle agréée » pouvaient être évoquées. L’appelante ne conteste pas non plus précisément ou valablement la teneur des propos, retracés dans des comptes rendus et repris dans les décisions contestées, qu’elle a tenus lors d’entretiens avec le service départemental, en soulignant simplement une mauvaise interprétation de ses déclarations ou de son attitude ou le fait que certains points qu’elle avait abordés n’avaient pas été pris en compte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du Département qui ont reçu en entretien Mme E... et évalué sa pratique professionnelle auraient, dans le contexte de relations difficiles avec cette assistante maternelle consigné dans leurs rapports et comptes rendus, transmis des informations présentées de façon déformée ou partiale concernant l’intéressée, de sorte que les décisions en litige prises sur le fondement de ces informations devraient être considérées comme fondées sur des faits inexacts. Le moyen tiré de ce que l’une ou l’autre des décisions contestées serait fondée sur des faits inexacts ne peut être accueilli.
7. En second lieu, si Mme E... fait valoir, sur le bien-fondé des décisions qu’elle conteste, dans un point 2 de son argumentation qui n’est suivi d’aucun développement, que « l’administration a violé les prescriptions du code de l’action sociale et des familles en ses articles L. 421-3, L. 421-6 et L. 421-8 », elle n’assortit cette argumentation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’elle entende, par cette référence, se prévaloir comme en première instance d’une insuffisante motivation de ces décisions et d’un défaut d’information du maire de la commune sur les décisions contestées, ces moyens ne peuvent qu’être écartés par adoption des motifs des premiers juges.
En ce qui concerne la décision du 8 juin 2021 portant suspension d’agrément :
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 6, l’administration a été destinataire le 1er juin 2021 d’une information préoccupante faisant état de lésions sur le corps d’une enfant de neuf mois, remarquées par ses parents le 31 mai 2021 après une journée où cette enfant avait été accueillie au domicile de Mme E.... Ces ecchymoses ont été constatées médicalement à l’UAED du CHU de Nantes et un signalement au parquet de mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a été effectué le 4 juin 2021 par ce service médical spécialisé, demandant que soit ordonnée une enquête pénale en raison de « possibles violences survenues lors d’un temps de garde chez une assistante maternelle agréée ». Il ressort du compte rendu de l’entretien de Mme E... le 4 juin 2021 avec deux cadres du service de la PMI que le père de la petite fille n’a pas reçu de réponse à sa demande d’explications. Devant les cadres de la PMI, Mme E... s’est bornée à évoquer une « trace de piqure » déjà présente le matin à l’arrivée de l’enfant, relatant surtout des désaccords répétés avec les parents, survenus dès la période d’essai en janvier 2021, et, en dernier lieu et surtout, le 31 mai 2021 et la veille, une divergence de vues au sujet d’un congé sans solde d’un mois qu’elle avait sollicité quelques jours auparavant pour pouvoir valider une période de stage conditionnant son accès à un emploi d’enseignante dans l’éducation nationale. Lors de cet entretien, Mme E... s’est enfermée dans une attitude défensive virulente consistant à mettre en doute l’honnêteté des parents de l’enfant, selon elle « prêts à tout » pour rompre son contrat. Les professionnelles de la PMI soulignent la faible préoccupation de l’assistante maternelle pour l’état de santé de l’enfant et que « tout au long de l’entretien, l’incohérence des propos et les confusions dans les explications apportées par Mme E... n’ont pas permis de mettre en place un échange professionnel ». Dans ces conditions, il doit être considéré que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a fondé sa décision sur une suspicion de maltraitance imputable à Mme E... et l’absence de coopération de celle-ci avec les parents et les services de la PMI, disposait d’éléments suffisants pour estimer, sans erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas remplies et que la situation présentait un caractère d’urgence suffisant pour justifier la mesure provisoire de suspension de l’agrément.
En ce qui concerne la décision du 27 septembre 2021 portant retrait d’agrément :
9. La décision de retrait d’agrément en litige, qui vise les articles L. 412-3, L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, est fondée sur une suspicion de maltraitance sur une enfant de 9 mois dont Mme E... avait la garde, ainsi que sur des manquements professionnels, un positionnement professionnel inadapté et une absence de coopération de sa part avec les parents et les services de la protection maternelle et infantile.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que, le 31 mai 2021, les parents d’une enfant ont constaté la présence de plusieurs marques rouges sur le visage et le corps de leur fille à l’issue d’une journée d’accueil de celle-ci au domicile de Mme E.... Si cette dernière soutient que l’enfant ne présentait ce jour-là aucune lésion sur le visage autre que celle qu’elle aurait remarquée elle-même à son arrivée, consistant en un petit bouton ou une « trace de piqure », cette description est peu cohérente avec la photo qu’elle produit. Si elle soutient qu’elle aurait pris une photographie qu’elle aurait montrée à la mère d’un autre enfant qu’elle gardait, elle n’établit pas avoir pris et communiqué aux parents concernés durant la journée de garde la photographie dont elle se prévaut et qu’elle produit à l’instance, qui n’est pas horodatée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été destinataire, en fin de journée, d’une photo de la petite fille prise par le père de celle-ci, qui lui demandait des explications qu’elle n’a pas fournies. Il ressort en outre des différents compte-rendu d’entretien avec le service de la protection maternelle et infantile que Mme E... a tenu des propos peu cohérents et confus, essentiellement centrés sur les conflits préexistants l’ayant opposée aux parents, sans réelle considération pour l’état de santé de l’enfant ni aucun questionnement sur ses pratiques professionnelles de nature à permettre d’écarter la possibilité d’une maltraitance qui lui serait imputable. Si elle fait également état de relations qui se sont dégradées entre elle et les parents, en raison notamment de retards de ceux-ci pour récupérer leur enfant, de différends sur la rémunération et surtout, en dernier lieu, du refus de ceux-ci, selon elle illégitime, d’accepter de lui accorder un congé sans solde, ces éléments ne permettent pas de démontrer que, comme elle le soutient, les parents auraient porté à son égard une accusation mensongère pour la disqualifier et pouvoir légalement se séparer d’elle.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que différentes défaillances ou insuffisances ont été repérées dans le cadre de l’accompagnement de l’intéressée par le service départemental depuis la délivrance de son agrément et particulièrement depuis le mois de janvier 2021 à partir duquel elle a régulièrement accueilli plusieurs enfants à son domicile. Ont pu ainsi lui être reprochés une attitude inadaptée à l’égard des agents de la PMI, avec lesquels la communication est difficile, une absence de réponse à la convocation, en 2021, à une formation pourtant obligatoire, fait qui avait déjà failli entraîner le retrait de son agrément en 2019, un recours discutable à « l’ordonnance Covid » permettant d’accueillir des enfants au-delà du nombre autorisé par l’agrément, malgré les multiples préconisations contraires d’une évaluatrice qui lui objectait son manque d’expérience et l’exiguïté de son logement, un rappel formel reçu de l’administration par courrier du 3 février 2021 pour avoir laissé seul un enfant faisant la sieste, et, enfin, le fait que le mari de Mme E... a pu télétravailler dans la chambre où un enfant dormait alors que l’impossibilité d’une telle pratique lui avait été rappelée.
12. Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus et en dépit des attestations en faveur de Mme E... établies par les parents des deux autres enfants gardés par celle-ci, qui font état de leur satisfaction et de leur confiance, mais qui ne suffisent pas pour remettre en cause les avis clairement motivés rendus par les professionnels de la PMI, il ne peut être considéré que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, qui a décidé de suivre l’avis émis à l’unanimité par la commission consultative paritaire départementale le 13 septembre 2021, aurait commis une erreur d’appréciation en retirant à Mme E..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 421-6 précités, l’agrément qu’elle détenait au motif que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis n’étaient pas réunies.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les frais d’instance :
14. D’une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Département de la Loire-Atlantique fondées sur les mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... E... et au Département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.