Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405376 du 26 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’association Béarn Adour Pyrénées.
Par cette requête, enregistrée le 6 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2024, le 30 avril 2025 et les 6 mai et 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Béarn Adour Pyrénées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 10 février 2004 relatif à l’imposition d’obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) modifié et à la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 juillet 2022 entre l’Etat, l’aéroport de Tarbes-Lourdes et le transporteur aérien Volotea ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé des transports d’abroger l’arrêté du 10 février 2004 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• l’imposition d’une obligation de service public sur la liaison aérienne entre Tarbes et Orly repose sur une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;
• l’octroi d’une compensation financière est contraire au règlement précité ainsi qu’au décret n° 2005-473 du 16 mai 2005
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024, les 10 mars et 5 juin 2025 et le 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des transports conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Béarn Adour Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque et faute pour son président d’avoir été habilité à ester en justice ; subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir dans cette instance est susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, pris de ce que la requête perdra son objet à compter du 1er juin 2026, en raison du remplacement, à compter de cette date, de l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer du 10 février 2004 relatif à l’imposition d’obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) modifié par l’arrêté du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation du 12 septembre 2025 relatif à la modification des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes et Paris (Orly) et à l’imposition d’obligations de service public sur les services aériens entre Pau et Paris (Orly), publié au Journal officiel de la République française du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 octobre 2023, reçu le 7 novembre 2023, l’association Béarn Adour Pyrénées a demandé au ministre chargé des transports d’abroger l’arrêté du 10 février 2004 relatif à l’imposition d’obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) et de résilier la convention de délégation de service public conclue le 25 juillet 2022 entre l’Etat, l’aéroport de Tarbes-Lourdes et le transporteur aérien Volotea. Elle demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande d’abrogation de l’arrêté litigieux.
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme. Il n’y a plus lieu de statuer, en revanche, sur la légalité de dispositions reprises avec des modifications qui ne sont pas de pure forme.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a pris un arrêté relatif à la modification des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes et Paris (Orly) et à l’imposition d’obligations de service public sur les services aériens entre Pau et Paris (Orly), publié au Journal officiel de la République française le 19 septembre 2025. Son article 1er prévoit que : « A compter du 1er juin 2026, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly) par l'arrêté du 10 février 2004 modifié susvisé sont remplacées par les obligations de service public définies à l'annexe 1 du présent arrêté. » D’une part, cet arrêté établissant un régime juridique nouveau pour la desserte de l’aéroport de Tarbes, il doit être regardé comme abrogeant l’arrêté du 10 février 2004. D’autre part, s’il reprend, en son annexe 1, certaines des dispositions de ce même arrêté, il leur apporte des modifications qui ne sont pas de pure forme. Il suit de là que la demande de l’association Béarn Adour Pyrénées tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger l’arrêté du 10 février 2004 est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Béarn Adour Pyrénées tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger l’arrêté du 10 février 2004 relatif à l’imposition d’obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Tarbes (Lourdes-Pyrénées) et Paris (Orly).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Béarn Adour Pyrénées et au ministre des transports.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Alain Seban, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Neriman Durmus
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:495537.20261014