Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Jeunes médecins, M. F..., Mme U..., M. Q..., M. O... et M. H... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2026-370 du 13 mai 2026 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale lors de leur participation à la permanence des soins ambulatoires, l’arrêté du 13 mai 2026 modifiant l’arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale et l’arrêté du 13 mai 2026 modifiant l’arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués au cours du troisième cycle des études de médecine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de s’assurer que le pouvoir règlementaire n’a pas, en adoptant les actes attaqués, empiété sur la compétence du législateur ;
- il appartient à l’administration de démontrer que les consultations et formalités préalables à l’intervention de ces actes ont été régulièrement accomplies ;
- les actes attaqués sont illégaux pour avoir été pris en application du décret n° 2025-850 du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale, du décret n° 2025-1071 du 6 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives au régime de soutenance de thèse des étudiants de troisième cycle de médecine préparant le diplôme d’études spécialisées de médecine générale et de l’arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale, qui méconnaissent le principe de sécurité juridique faute de prévoir un dispositif transitoire au bénéfice de la promotion ayant débuté son troisième cycle sous l’empire de la maquette antérieure ;
- la réforme du troisième cycle des études de médecine dans la spécialité de médecine générale et les actes qui en font application méconnaissent le principe d’égalité en ce qu’ils instituent une différence de traitement fondée sur la seule année d’entrée dans le troisième cycle ;
- les actes attaqués portent une atteinte excessive à des situations légalement constituées et aux effets qui pouvaient légitimement être attendus de la réglementation antérieure, dès lors qu’une promotion ayant entrepris son troisième cycle sous l’empire de la maquette antérieure pouvait légitimement compter achever sa formation, conformément à cette maquette, au terme de la troisième année.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 11 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le syndicat Jeunes médecins et autres demandent au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ils soutiennent que :
- ces dispositions sont applicables au litige, les actes réglementaires attaqués procédant directement de l’allongement à quatre ans de la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 ;
- le législateur a manqué à son obligation d’épuiser la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution faute d’avoir assorti les dispositions litigieuses des mesures transitoires requises pour assurer le respect du principe d’égalité entre les étudiants en médecine et de la garantie des droits ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité en ce qu’elles instituent, entre les internes de médecine générale, une différence de traitement fondée sur la seule année d’entrée dans le troisième cycle, sans que cette différence de traitement soit justifiée par un objectif en rapport avec l’objet de la loi ;
- elles méconnaissent la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles retardent d’une année le début de l’exercice de la profession de médecin par les étudiants concernés, sans que cette atteinte puisse être justifiée par l’objectif de présence médicale dans les territoires sous-dotés que poursuivent en réalité les dispositions litigieuses ;
- elles méconnaissent la garantie des droits qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles soumettent à une année supplémentaire de formation une promotion qui avait organisé son cursus sous l’empire des règles applicables antérieurement.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, la question posée, qui n’est pas nouvelle, ne présentant pas un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décrets du 27 août 2025 et du 6 novembre 2025 et de l’arrêté du 3 août 2023 est inopérant, les actes attaqués n’étant pas pris pour l’application de ces textes, qui n’en constituent pas davantage la base légale, et n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est inopérant, la rupture d’égalité alléguée ne procédant pas des actes attaqués, et que, en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiqué au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;
- le décret n° 2025-850 du 27 août 2025 ;
- le décret n° 2025-1071 du 6 novembre 2025 ;
- l’arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Jeunes médecins et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2026-370 du 13 mai 2026 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale lors de leur participation à la permanence des soins ambulatoires, l’arrêté du 13 mai 2026 modifiant l’arrêté du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale et l’arrêté du 13 mai 2026 modifiant l’arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués au cours du troisième cycle des études de médecine.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. La question soulevée par le syndicat Jeunes médecins doit, eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, être regardée comme portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 37 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
4. Le 1° du I de cet article remplace le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, relatif au troisième cycle des études de médecine, par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. / A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
5. Le 2° du I du même article 37 modifie le 3° du III de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités, pour préciser que ce troisième cycle, « pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années ».
6. Enfin, le II de l’article 37 de la loi du 23 décembre 2022 dispose quant à lui que : « La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée au 2° du I s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. »
7. Si le Conseil constitutionnel a, dans les motifs de sa décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, écarté un grief tiré de ce que l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 n’aurait pas sa place dans une telle loi, il n’a, en tout état de cause, pas déclaré cet article conforme à la Constitution dans le dispositif de sa décision.
8. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
9. Par les dispositions contestées, le législateur a porté à quatre années la durée du troisième cycle des études de médecine dans la spécialité de médecine générale et prévu que la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale serait effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage des universités agréés, en principe dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans certaines zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. En prévoyant que ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux étudiants qui commenceraient leur troisième cycle à la rentrée universitaire 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2022, et alors que les étudiants en médecine n’ayant pas encore débuté leur troisième cycle ne pouvaient légitimement attendre que les modalités d’organisation de ce troisième cycle, notamment sa durée, demeurent inchangées, il n’a ni porté atteinte à une situation légalement acquise, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d’une telle situation. Les requérants ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni que les dispositions législatives qu’ils contestent méconnaîtraient la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni que la différence de traitement qui en résulte entre les étudiants en médecine selon la date à laquelle ils ont débuté leur troisième cycle, qui est inhérente à l’exercice par le législateur de la faculté qui est la sienne de modifier à tout moment des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, serait contraire au principe d’égalité, ni que le législateur, en ne prévoyant pas de dispositions transitoires adéquates, aurait méconnu sa propre compétence dans des conditions qui affecteraient, par elles-mêmes, les droits et libertés ainsi invoqués.
10. Enfin, si les requérants reprochent aux dispositions législatives litigieuses de différer d’un an le début prévisible d’exercice de leur profession par les étudiants concernés, le grief tiré de ce qu’elles méconnaîtraient de ce fait la liberté d’entreprendre est inopérant dès lors que cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder ces dispositions comme portant atteinte, par elles-mêmes, à cette liberté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité au litige des dispositions législatives contestées, que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article 37 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les actes attaqués excéderaient la compétence du pouvoir réglementaire et n’auraient pas été précédés des formalités et consultations requises ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
13. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leurs conclusions, de l’illégalité du décret du 27 août 2025 relatif au régime indemnitaire des docteurs juniors de la spécialité de médecine générale, du décret du 6 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives au régime de soutenance de thèse des étudiants de troisième cycle de médecine préparant le diplôme d’études spécialisées de médecine générale et de l’arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées de médecine générale, qui ne constituent pas la base légale des actes qu’ils attaquent, lesquels ne sont pas davantage intervenus pour leur application.
14. En troisième lieu, enfin, si les requérants soutiennent que les actes qu’ils attaquent méconnaissent le principe d’égalité et portent une atteinte excessive aux situations légalement constituées et aux effets qui peuvent être légalement attendus de telles situations en ce qu’ils imposent aux étudiants ayant débuté leur troisième cycle à la rentrée universitaire 2023, sans mesure transitoire adéquate, une quatrième année de formation, alors que les internes de promotions antérieures ont obtenu leur diplôme au terme de trois années, cette circonstance résulte, non de ces actes, mais, ainsi qu’il a été dit plus haut, des dispositions de l’article 37 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, dont la conformité à la Constitution ne peut utilement être discutée indépendamment de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Jeunes médecins et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat Jeunes médecins et autres.
Article 2 : La requête du syndicat Jeunes médecins et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Jeunes médecins, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er octobre 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Brème
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517607.20261009