Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... P... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 473 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement n° 2315144/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2025 et 9 septembre 2026, M. P..., représenté par Me Le Bouter, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°2315144/5-1 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 95 473 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, constitués, d’une part, du préjudice financier égal au montant de l’allocation principale qu’il aurait dû percevoir en application de l’article D. 4123-6 du code de la défense et, d’autre part, du préjudice moral résultant du refus de versement d’une somme en tant que militaire réformé à la suite de blessures reçues à l’occasion et dans l’exercice de ses missions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- le ministre des armées a commis une faute en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de révision du taux d’invalidité à retenir pour le versement de l’allocation principale prévue au 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense ;
- le ministre a également commis une faute en procédant à sa réforme définitive, sans attendre le terme de l’instruction de sa demande de révision du taux d’invalidité à raison de ses blessures survenues en service ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il n’a subi aucun préjudice à raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande ;
- il a subi un préjudice financier en lien direct et certain avec ces fautes, à hauteur de 85 473 euros, correspondant au montant de l’allocation principale qui aurait dû lui être versée ;
- il a subi un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Bouter, représentant M. P....
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., militaire de l’armée de terre, titulaire du grade de sergent depuis 2008, a été victime, le 30 juillet 2012, lors d’un entraînement en parachute, d’un accident lui ayant causé une grave entorse de la cheville gauche. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le ministre des armées lui a octroyé une pension militaire d’invalidité en fixant le taux d’invalidité à 10 %. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le ministre des armées a reformé définitivement M. P... et l’a radié des contrôles. Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille a porté le taux d’invalidité à 20 %, jugement confirmé par un arrêt du 13 novembre 2017 de la cour régionale des pensions militaires.
2. M. P... a également formé, en juillet 2016, auprès de la sous-direction des pensions du ministère des armées, une demande de reconnaissance de l’aggravation de son état de santé afin que les séquelles psychiatriques qu’il estimait imputables à l’accident survenu en juillet 2012 soient prises en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’invalidité déterminé pour l’octroi de sa pension militaire d’invalidité. Cette demande a été enregistrée le 22 septembre 2016 par les services du ministère. Le 8 août 2018, M. P... a parallèlement saisi l’établissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) d’une demande d’attribution de l’allocation prévue au 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense. Le 13 décembre 2018, l’EPFP a versé à M. P... une somme de 21 368 euros au titre de l’allocation principale, en tenant compte d’un taux d’invalidité de 20 %. Le 12 août 2019, le ministre des armées a reconnu l’existence d’un syndrome anxiodépressif ayant pour conséquence de porter son taux d’invalidité à 40 %, avec une prise d’effet rétroactive fixée au 7 septembre 2016. Le 5 mars 2020, M. P... a sollicité le bénéfice du complément d’allocation institué par le 2° de l’article D. 4123-8 du code de la défense. La décision du 6 novembre 2020 et la décision du 15 décembre 2020, par lesquelles le directeur de l’EPFP a refusé à l’intéressé le versement du complément d’allocation du fonds de prévoyance militaire prévu par le 2° de l’article D. 4123-8 du code de la défense et a rejeté son recours gracieux, ont été annulées par le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2021252 du 21 juin 2022, devenu définitif. Le 6 septembre 2022, en exécution du jugement du tribunal lui enjoignant de procéder à un réexamen de la situation de M. P..., le directeur de l’EPFP a fait droit à la demande de M. P... tendant à l’octroi de l’allocation complémentaire.
3. Le 4 novembre 2022, M. P... a demandé au ministre des armées une indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison, d’une part, du délai anormalement long d’instruction de sa demande de révision du taux d’invalidité, demande formée antérieurement à l’intervention de la décision de réforme définitive, d’autre part, de la faute du ministre pour n’avoir pas suspendu la procédure de réformation définitive pendant cette instruction. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l’intéressé a exercé un recours administratif devant la commission des recours des militaires, qui a également été implicitement rejeté. M. P... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 95 473 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2315144 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. P... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
4. M. P... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère ou non excessif du délai d’instruction de sa demande de réévaluation du taux d’invalidité de sa pension d’invalidité. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré du caractère déraisonnable de la procédure d’instruction de la demande de M. P..., le tribunal a indiqué que « pour ne pas commettre la faute que lui reproche le requérant, il appartenait au ministre de se prononcer sur l’invalidité dans un délai de seulement quatre mois. L’instruction de cette demande nécessitant une expertise, le ministre n’a pas commis de faute en se prononçant postérieurement à la date de la réforme définitive (…) ». En se prononçant de la sorte, le tribunal a implicitement mais nécessairement jugé que le caractère déraisonnable du délai d’instruction n’était pas établi. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
5. Aux termes de l’article D. 4123-8 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de réforme définitive de M. P... : « Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L'indice brut 762 s'il est officier ; / ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. / b) Dans les autres cas, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : / i) L'indice brut 546 s'il est officier ; / ii) L'indice brut 398 s'il est non-officier. / c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité (…) / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. (…) ». Aux termes de l’article D. 4123-9 de ce code : « Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 (…) : / 1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs (…) ». Et aux termes de l’article R. 4123-9 de ce code : « Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute. / Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées ».
6. M. P... soutient que le retard pris par les services du ministère des armées pour instruire sa demande de révision de son taux d’invalidité, lequel détermine le montant de l’allocation principale prévue au 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense, constitue une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il soutient également qu’ayant saisi les services ministériels dès juillet 2016 d’une demande de révision de son taux d’invalidité, le ministre ne pouvait se fonder sur la date de sa réforme définitive pour lui refuser la révision de l’allocation principale prévue à l’article D. 4123-8 du code de la défense.
7. Il résulte de l’instruction que M. P... a formé, en juillet 2016, une demande de reconnaissance de l’aggravation de son état de santé afin que les séquelles psychiatriques qu’il estimait imputables à l’accident survenu en juillet 2012 soient prises en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’invalidité déterminé pour l’octroi de sa pension d’invalidité. A la suite d’une expertise, diligentée par le service des armées, et d’un avis de la commission consultative médicale du 20 juin 2019, le taux d’invalidité de M. P... a été réévalué à 40 %. En l’espèce, si la réévaluation du taux d’invalidité de M. P... est intervenue à la suite de l’expertise diligentée par le service des armées et de l’avis émis le 20 juin 2019 par la commission consultative médicale, le délai de trois ans écoulé depuis la date de la saisine de l’administration pour accorder une majoration de pension à M. P..., en l’absence notamment d’une complexité particulière liée à la situation de l’intéressé, doit être regardé comme excessif au-delà du délai d’un an à la date de la saisine des services du ministère par M. P..., soit à compter de septembre 2017, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que ce taux ait été fixé de manière rétroactive à septembre 2016. Par suite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. P... est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat dans le cadre du traitement de sa demande de majoration de pension.
8. En revanche, M. P... n’est pas fondé à invoquer une faute distincte tenant à ce que l’administration aurait dû suspendre sa réformation dans l’attente de la réévaluation de son taux d’infirmité, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoyant un tel cas.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, M. P... soutient que le délai excessif pour étudier sa demande tendant à l’octroi de l’allocation principale prévue au 1° de l’article D. 4123-8 du code de la défense est à l’origine d’un préjudice financier d’un montant de 85 473 euros. Toutefois, si les services du ministère des armées sont compétents pour instruire une demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité, il revient en revanche à l’établissement de prévoyance militaire et aéronautique, établissement public, doté de la personnalité morale, de statuer sur les demandes de versement de l’allocation principale. Dans ces conditions, dans la mesure où la demande préalable de M. P... est dirigée uniquement contre l’Etat, le préjudice financier qu’il invoque est dépourvu de lien avec la faute résultant du délai excessif dans l’instruction de sa demande de réévaluation du taux d’invalidité
10. En second lieu, eu égard au délai excessif pour l’instruction de la demande de M. P... de réévaluation de son taux d’invalidité, au regard d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux séquelles invalidantes de l’enraidissement complet de sa cheville gauche, le ministère des armées a causé à l’intéressé un préjudice moral, lequel se présume, en lien avec la carence fautive reconnue au point 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à
M. P... la somme de 3 000 euros à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. P... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2315144/5-1 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. P... la somme de 3 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. P... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... P... et à la ministre des armées et des anciens combattants
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.