Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Union syndicale des magistrats demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 5 du décret n° 2025-1182 du 8 décembre 2025 portant clarification du rattachement de certains services d’inspection générale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que les dispositions attaquées :
- ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, le comité social d’administration ministériel du ministère de la justice n’ayant pas été consulté préalablement à leur adoption ;
- portent atteinte à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de l’autorité judiciaire, et méconnaissent le droit au procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles prévoient que l’inspection de la justice n’est plus placée « auprès » du ministre de la justice mais « sous l’autorité directe » de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour le syndicat requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, les dispositions attaquées ne portant pas atteinte aux droits que les magistrats tiennent de leur statut ou à leurs prérogatives ni n’affectant leurs conditions d’emploi et de travail. Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 64 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le décret du 8 décembre 2025 portant clarification du rattachement de certains services d’inspection générale a modifié, à son article 5, l’article 1er du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice, afin de prévoir que l’inspection générale de la justice est désormais placée « sous l’autorité directe » du garde des sceaux, ministre de la justice, et non plus, ainsi que le prévoyait cet article 1er du décret du 5 décembre 2016 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2025, « auprès » de celui-ci. L’Union syndicale des magistrats demande l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de cet article 5 du décret du 8 décembre 2025.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 253-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : / 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ; (...) ». Aux termes de l’article R. 253-1 du même code : « Le comité social d’administration est saisi pour avis : / 1° Des projets de texte législatif ou règlementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ».
3. Les dispositions attaquées, qui se bornent, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle des textes relatifs aux inspections générales, à modifier le décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice afin de prévoir que celle-ci n’est plus placée « auprès » mais « sous l’autorité directe » du garde des sceaux, ministre de la justice, n’ont, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni pour objet ni pour effet de modifier le fonctionnement ou l’organisation de ce service. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le comité social d’administration du ministère de la justice n’avait, dès lors, pas à être consulté préalablement à l’adoption des dispositions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de ce comité, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 13 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice : « L'inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu'elle détermine librement sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d'audit interne et dans le respect des règles déontologiques applicables à ses membres. / Les inspecteurs généraux et les inspecteurs exercent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils arrêtent librement leurs constats, analyses et préconisations. Ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité et veillent à éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs missions. / Le chef de l'inspection veille à assurer aux membres du service des conditions de réalisation de leurs missions propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux. »
5. Si les articles 11, 18 et 19 du décret du 5 décembre 2016 prévoient, respectivement, que le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le programme annuel des missions de l’inspection générale de la justice sur proposition du chef de l’inspection générale, décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis et valide les préconisations qui doivent faire l’objet d’un suivi, son article 13 précité garantit que l’inspection détermine seule les principes méthodologiques selon lesquels ces missions sont conduites et arrête librement ses constats, analyses et préconisations, l’article 9 du décret prévoyant, en outre, que c’est le chef de l’inspection qui répartit les missions entre les membres de l’inspection. Il résulte de ces dispositions que l’inspection générale ne saurait recevoir d’instruction du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la manière de conduire une inspection une fois que celle-ci a été diligentée. En outre, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret attaqué que, s’il est loisible au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter en cours d’année une enquête non prévue dans le programme annuel, l’inspection générale de la justice, dans le cadre de la mission permanente d’inspection et de contrôle que définissent ces dispositions, n’est pas soumise à la demande ou à l’autorisation préalable du ministre de la justice pour décider d’elle-même de procéder à un contrôle ou une enquête, y compris sur la manière de servir d’un magistrat. Enfin, les enquêtes conduites par l’inspection générale de la justice sont, par elles-mêmes, sans effet sur les droits et prérogatives des magistrats qu’elles concernent comme sur l’exercice, par ceux-ci, de leurs fonctions, dès lors qu’ils ne peuvent être mutés, s’agissant des magistrats du siège, qu’à leur demande et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ou, s’agissant des magistrats du parquet, qu’après avis de ce Conseil et que d’éventuelles sanctions disciplinaires ne peuvent être prises, s’agissant des magistrats du siège, que par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour ces magistrats et, s’agissant des magistrats du parquet, après l’avis de la formation de ce Conseil compétente à leur égard.
6. D’une part, les dispositions attaquées, qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, se bornent, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle des textes relatifs aux inspections générales, à modifier le décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice afin de prévoir que celle-ci n’est plus placée « auprès » mais « sous l’autorité directe » du garde des sceaux, ministre de la justice, n’ont, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni pour objet ni pour effet de modifier la nature du rattachement hiérarchique du service de l’inspection générale de la justice au garde des sceaux, ministre de la justice, qui demeure inchangé. D’autre part, la modification rédactionnelle à laquelle procèdent les dispositions attaquées est dépourvue de toute incidence sur les garanties d’indépendance et d’impartialité, parmi lesquelles celles mentionnées au point précédent, dont bénéficie l’inspection générale de la justice dans l’exercice de ses missions. Par suite, eu égard à la portée des dispositions attaquées, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 64 de la Constitution, ainsi que le droit à un procès équitable résultant de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’Union syndicale des magistrats n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Union syndicale des magistrats est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union syndicale des magistrats, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes, rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:512484.20261015