Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Claisse Location Matériel Travaux Publics (CLMTP) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Nexity Property Management au paiement de la somme de 41 037,96 euros hors taxe, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2206966/3-1 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 18 décembre 2025, la société CLMTP, représentée par Me Lebechnech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 ;
2°) de réviser le montant du décompte général et définitif du marché de travaux de démantèlement de voies ferrées entre Quimper et Pluguffan des 8 et 23 avril 2021, dont elle est titulaire, en ajoutant une somme de 41.037,96 euros HT au solde du marché fixé antérieurement à la somme de 20.105,13 € HT en sa faveur ;
3°) de condamner la société Nexity Property Management au paiement de la somme de 41 037,96 euros hors taxe, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société Nexity Property Management, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas mal dirigée à l’encontre de la société Nexity Property Management, mandataire du maître d’ouvrage et seule signataire du marché et des actes subséquents ;
- le décompte général n’est pas devenu définitif dès lors qu’elle l’a contesté dans les délais contractuels ;
- elle a rencontré une difficulté particulière pour démonter les panneaux métalliques dès lors que les boutons étaient soudés par la rouille et qu’elle n’a pu utiliser le matériel initialement prévu mais a dû recourir à la découpe au chalumeau ; cette difficulté est assimilable à une sujétion technique imprévue ; elle lui a causé un surcoût exceptionnel de 41 037,96 euros soit une augmentation de 17 % par rapport au montant du marché initial ; la société Nexity a accepté de l’indemniser à hauteur de 9 268 euros hors taxe et a ainsi reconnu l’existence de sujétions imprévues ; ce montant doit être intégré dans le décompte général du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la société Crédit Agricole Immobilier Property Management, venant aux droits de la société Nexity Property Management conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CLMTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est mal dirigée dès lors qu’il appartient à SNCF Réseau de statuer sur la demande d’octroi de l’indemnité ;
- en tout état de cause, en application du contrat de mandat, elle ne peut engager une dépense dans le cadre de sa délégation sans l’accord préalable de la SNCF pour toute dépense excédant 5 000 euros ;
- la requête est tardive dès lors que le décompte général est devenu définitif ;
- la demande de la société requérante n’est pas fondée.
Par ordonnance du 3 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Saint-Macary, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché signé le 23 avril 2021, la société Claisse Location Matériel Travaux Publics (CLMTP) s’est vu confier la réalisation des travaux de démantèlement des voies ferrées entre Quimper et Pluguffan pour un montant de 232 823,78 euros hors taxe par la société Nexity Property Management, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseau, maître d’ouvrage, en qualité de maître d’ouvrage délégué. En raison de difficultés rencontrées en cours d’exécution du marché pour déposer les panneaux à traverses métalliques, la société CLMTP a adressé, par courrier du 21 juillet 2021, une demande de rémunération complémentaire d’un montant de 41 037,96 euros hors taxe (HT). Le 29 juillet 2021, la société Nexity Property Management a établi le décompte général du marché ne prenant pas en compte cette demande indemnitaire. Par ordre de service du 13 septembre 2021, la société Nexity Property Management a cependant accepté de lui accorder la somme de 9 268 euros hors taxe. La société CLMTP a réitéré sa réclamation par courrier du 20 septembre 2021 qui a été rejetée par courrier du 28 septembre 2021 de la société Nexity Property Management. Par courrier du 7 octobre 2021, la société CLMTP a apporté des précisions supplémentaires sur sa demande indemnitaire qui a été de nouveau rejetée par courrier du 27 octobre 2021. Par courrier du 19 janvier 2022, la société CLMTP a mis en demeure la société Nexity Property Management de se positionner sur sa réclamation avant le 11 février 2022. Par courrier du 28 janvier 2022, la société Nexity Property Management a maintenu sa proposition d’indemnisation d’un montant de 9 268 euros hors taxe. La société CLMTP relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la société Nexity Property Management à lui verser la somme de 41 037,96 euros hors taxe assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2021 avec capitalisation annuelle.
Sur le bien-fondé de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 2422-5 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section. (…). ». Aux termes de l’article L. 2422-6 du même code : « Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : (…) 5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; (…). ».
3. Il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
4. D’une part, il résulte des principes rappelés au point précédent que la société
Claisse Location Matériel Travaux Public (CLMTP) n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Nexity Property Management, mandataire du maître d’ouvrage, à lui verser les sommes correspondant au solde du marché la liant à SNCF Réseau qu’elle estime lui être dû, dès lors que le paiement des sommes en cause relève de la seule responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage. Dès lors, la société CLMTP n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Nexity Property Management à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des sujétions imprévues auxquelles elle aurait été confrontée dans l’exécution du marché. D’autre part, ses conclusions tendant à la révision du décompte général, en conséquence de l’indemnisation demandée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent qu’être rejetées pour le même motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société CLMTP n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Nexity Property Management, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société CLMTP la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CLMTP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nexity Property Management et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Claisse Location Matériel Travaux Publics (CLMTP) est rejetée.
Article 2 : La société Claisse Location Matériel Travaux Publics (CLMTP) versera à la société Crédit Agricole Immobilier Property Management, venant aux droits de la société Nexity Property Management une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Claisse Location Matériel Travaux Publics (CLMTP), à la société Crédit Agricole Immobilier Property Management, venant aux droits de la société Nexity Property Management et à la société Artelia.
Copie en sera délivrée à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. V...
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.