Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Fromagerie Pierre Jacquin & Fils a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, premièrement, la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’inspectrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Indre lui a enjoint, d’une part, d’indiquer, dans un délai de six mois, la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des produits, le « Crottin de Champcol », le « Crottin feuille », « Le Cornilly », et les « Cœur du Berry », d’autre part, de préciser la liste des ingrédients sur l’étiquetage du fromage « Le Cornilly », deuxièmement, les décisions par lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la DDETSPP ont implicitement rejeté ses recours hiérarchiques et gracieux contre la décision du 3 mai 2021.
Par un jugement n° 2200022 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 2 janvier 2025, la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils, représentée par Me Maudet et Me Le Rouzic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 de l’inspectrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Indre ainsi que les décisions portant rejet implicite de ses recours hiérarchiques et gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les fromages « le Cornilly », « Cœur du Berry », « Crottin de Champcol » et « Crottin feuille » relevaient de la catégorie des denrées alimentaires préemballées au sens l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; ces fromages qui sont destinés à être vendus aux rayons à la coupe des distributeurs sont, conformément à la pratique des professionnels du secteur, conditionnés sans emballage unitaire dans des cartons par lot de douze reposant sur une simple feuille de papier sulfurisé, ces cartons étant ensuite systématiquement ouverts par les distributeurs afin que les produits soient mis à la vente à destination des consommateurs, de sorte que ces fromages ne peuvent pas être considérés comme des denrées alimentaires préemballées ;
- c’est également à tort que le tribunal a considéré qu’elle n’apportait pas la preuve que le fromage « le Cornilly » n’entrait pas dans l’exception, prévue à l’article 19 du même règlement (UE) n° 1169/2011, au titre de laquelle une liste des ingrédients n'est pas requise pour certaines denrées alimentaires ; elle a produit la fiche technique de ce produit qui mentionne sa composition et permet de justifier de l’exception ; cette liste d’ingrédients, établie le 9 août 2002, a été révisée en dernier lieu le 27 mai 2020, soit bien avant la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Heyere substituant Me Maudet, avocat de la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils, qui est spécialisée dans la fabrication de fromages de chèvre et dont l’établissement principal est situé à La Vernelle (Indre), a fait l’objet d’un contrôle par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Indre les 22 octobre et 10 décembre 2010. Par un courrier du 11 mars 2021, le rapport dressé à l’issue de ces contrôles a été transmis à la société, laquelle a également été informée par l’agent de contrôle de son intention de lui enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 521-10 du code de la consommation, de mettre en conformité, dans un délai de six mois, les étiquetages de plusieurs de ses produits avec les règles d’étiquetage prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Après avoir recueilli les observations de la société par courrier du 29 mars 2021, l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DDETSPP de l’Indre a, par une décision du 3 mai 2021, notamment enjoint la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils, d’une part, d’indiquer, dans un délai de six mois, la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des fromages le « Crottin de Champcol », le « Crottin feuille », « Le Cornilly », et le « Cœur du Berry », d’autre part, de préciser, dans ce même délai, la liste des ingrédients sur l’étiquetage du fromage « Le Cornilly ». Par courriers du 1er juillet 2021, la société a formé un recours gracieux contre cette décision auprès de l’inspectrice de la DDETSPP et un recours hiérarchique contre la même décision d’injonction auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en sollicitant la levée des non-conformités relevées par la décision du 3 mai 2021. Ces recours ont tous deux été implicitement rejetés par des décisions nées du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. La société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 mai 2021 et des décisions implicites portant rejet de ses recours administratifs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-10 du code de la consommation : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relatif à la liste des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires : « Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : / a) la dénomination de la denrée alimentaire ; / b) la liste des ingrédients ; / c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ; / (…) / l) une déclaration nutritionnelle. ». Aux termes du 1 de l’article 44 de ce règlement, applicable aux denrées alimentaires non préemballées, en vertu du 5 de l’article 12 : « (…) a) l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire ; / b) l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués, (…) ». Enfin, le e) du 2 de l’article 2 de ce règlement définit « une denrée alimentaire préemballée » pour l’application de ce règlement comme « l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification ; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ».
4. La société requérante soutient que les fromages le « Crottin de Champcol », le
« Crottin feuille », « Le Cornilly », et le « Cœur du Berry » qui ont fait l’objet de l’injonction en litige, sont conditionnés dans des emballages systématiquement ouverts et modifiés par les distributeurs pour la mise en vente aux consommateurs, sous forme de vente à la découpe ou de revente sous un nouvel emballage, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens des dispositions de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 et, partant, ne sont pas soumis à la mention obligatoire relative à la déclaration nutritionnelle prévue au l) du 1 de l’article 9 de ce même règlement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 22 octobre 2024, produit pour la première fois en appel, que les fromages fabriqués par la requérante sont, pour la plupart, acheminés dans des contenants comportant des lots de fromages vers les distributeurs sans emballage unitaire. Ces derniers procèdent ensuite, après ouverture des colis, à l’emballage individuel de chacune des unités de vente en y accolant l’étiquette fournie par la fromagerie qui mentionne le poids net unitaire, la température de conservation, la nature et l’origine du lait ainsi que le pourcentage de matière grasse, avant de les proposer au consommateur final. Toutefois, à supposer que les quatre fromages cités au point précédent ne disposeraient pas déjà d’un emballage individuel lors de leur livraison aux distributeurs et qu’ils seraient emballés par ces derniers, il n’en reste pas moins que ces fromages sont conditionnés avant leur présentation à la vente aux consommateurs et que leur contenu ne peut être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification. A cet égard, s’il ressort du catalogue de la gamme de fromages de la société requérante édité en 2020 que la plupart des fromages produits, et notamment les quatre fromages qui font l’objet de l’injonction litigieuse, sont commercialisés au rayon « coupe » des distributeurs et non en libre-service, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice précité que, eu égard à leur poids individuel, compris entre 60 g et 250 g et à leur présentation, les fromages en cause ne peuvent pour autant être proposés à la découpe. Dans ces conditions, les fromages le « Crottin de Champcol », le « Crottin feuille », « Le Cornilly », et le « Cœur du Berry » doivent être regardés comme des denrées alimentaires préemballées au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, l’inspectrice de la DDETSPP de l’Indre n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en faisant injonction à la société requérante d’indiquer la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage de ces fromages.
6. En second lieu, aux termes de l’article 19 du règlement (UE) n° 1169/2011 précité : « Une liste des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes : / (...) d) les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n’aient pas été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication (…) ».
7. Il ressort du rapport dressé le 11 mars 2021 que, lors des contrôles effectués au sein de la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils, l’inspectrice a notamment constaté que le formage « Le Cornilly » ne comportait pas la liste des ingrédients prévue au b) du 1 à l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, cité au point 3. La société requérante a indiqué, à l’occasion des recours administratifs qu’elle a exercés le 1er juillet 2021 contre la décision attaquée que, compte tenu de sa composition, ce fromage pouvait bénéficier, en application des dispositions citées au point précédent, de la dérogation à l’obligation de préciser la liste des ingrédients. Elle produit une fiche technique de ce produit, établie le 9 août 2002 et révisée en dernier lieu le 27 mai 2020, et dont les mentions ne sont pas contestées en défense, qui atteste que le fromage en question est composé uniquement d’ingrédients mentionnés à l’article 19 du règlement (UE) n° 1169/2011 et qu’il entre ainsi dans le champ de l’exception prévue à cet article. Dans ces conditions, l’inspectrice ne pouvait légalement faire injonction à la société requérante de préciser, dans un délai de six mois, la liste des ingrédients sur l’étiquetage du fromage « Le Cornilly ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 mai 2021 en tant qu’elle lui fait injonction de préciser, dans un délai de six mois, la liste des ingrédients sur l’étiquetage du fromage « Le Cornilly » et des décisions implicites, prises sur recours administratifs, refusant de lever cette non-conformité.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 3 mai 2021 par laquelle l’inspectrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Indre est annulée en tant qu’elle enjoint à la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils de préciser dans un délai de six mois la liste des ingrédients sur l’étiquetage du fromage « Le Cornilly ».
Article 2 : Le jugement n° 2200022 du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fromagerie Pierre Jacquin & Fils est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Fromagerie Pierre Jacquin & Fils et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.