Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l’a mis en demeure de rétablir l’écoulement naturel du cours d’eau au droit de la parcelle cadastrée à la section AY sous le n° 05 à Chailland (Mayenne) dont il est propriétaire, « d’effacer » le plan d’eau implanté sur cette parcelle et de le remettre en état, dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2108561 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024, 2 mai 2025 et 26 mai 2025, M. T..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un droit d’eau fondé en titre sur l’étang de Villeneuve ; il établit l’existence historique de cet étang ; le seul assèchement de l’étang ne suffit pas à lui faire perdre ce droit dès lors que l’étang a conservé la digue, la vidange centrale et la pêcherie, lesquels n’ont jamais été en état de ruine ;
- il méconnaît les dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement dès lors que la remise en eau de l’étang ne remet pas en cause l’écoulement naturel des eaux du ruisseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. T... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouedo, pour M. T....
Considérant ce qui suit :
1. M. T... a présenté, le 4 avril 2019, auprès des services de la direction départementale des territoires de la Mayenne, un dossier portant sur la déclaration de la remise en eau d’un ancien étang sur une parcelle cadastrée à la section AY sous le n° 05 au lieu-dit Villeneuve, sur le territoire de la commune de Chailland (Mayenne) en se prévalant d’un droit fondé en titre. Par une lettre du 11 juin 2019, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, considérant que n’était pas établie l’existence d’un droit fondé en titre, a considéré que le projet de M. T... devait être regardé comme la création d’un nouveau plan d’eau, soumise aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Par un arrêté du 29 juin 2021, édicté après constat que M. T... avait procédé à la création d’un plan d’eau, le préfet de la Mayenne a mis en demeure M. T..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de rétablir l’écoulement naturel des cours d’eau, « d’effacer » le plan d’eau creusé sur la parcelle et de remettre cette dernière en état dans un délai d’un mois, en lui précisant que le non-respect de ces obligations l’exposait au prononcé de sanctions administratives. Par un jugement du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. T... tendant à l’annulation de cet arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Mayenne. M. T... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (…) III.- Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ». Les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement prévoient qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure ou de rejet de la demande d’autorisation, l’autorité administrative est tenue d’ordonner la suppression des installations et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement.
3. Aux termes de l’article L. 171-11 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ». Pour l’application de l’article L. 171-11 du code de l'environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision qui lui est déféré. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ».
5. Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du
dix-huitième siècle.
6. Le droit d’eau fondé en titre ne se perd pas par l’absence d’exercice du droit d’usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’il ne peut plus être utilisé sans leur reconstruction complète.
7. D’une part, si la carte de Cassini dont se prévaut M. T... figure, au lieu-dit Villeneuve, deux étangs en barrage du ruisseau de Villeneuve, cours d’eau non domanial, à savoir, en partie aval, l’étang de Villeneuve et, en partie amont, correspondant au nord-ouest de la parcelle de M. T..., un étang sur lequel ce dernier revendique un droit fondé en titre, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de déclaration déposé en avril 2019 par M. T..., que le plan d’eau que ce dernier a souhaité mettre en eau, qui n’est pas en barrage du ruisseau de Villeneuve et qui est alimenté par un affluent de ce cours d’eau, ne correspond pas à l’emprise du plan d’eau matérialisé dans la carte de Cassini et ne présente pas la même forme. Il s’ensuit que l’existence matérielle du droit fondé en titre dont se prévaut le requérant n’est pas établie à une date antérieure à l’abolition des droits féodaux.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de visite réalisé par un agent de la direction départementale des territoires, le 19 octobre 2020, qu’en aval du plan d’eau mis en eau par le requérant se trouve une digue, construite en barrage du ruisseau de Villeneuve et reposant sur un aqueduc constitué de quatre arches. Ce même rapport précise que cette digue a généré une chute du ruisseau, permettant le fonctionnement d’un ancien moulin dont la roue était installée probablement à la sortie de l’arche n° 1, située au nord de l’aqueduc, en aval de la digue et qu’elle fonctionnait « au fil de l’eau ». Il résulte également de l’instruction que l’arche n° 3, située au sud de l’aqueduc, servait probablement de canal de décharge des eaux du ruisseau et que l’arche n° 2, située en partie centrale de l’aqueduc, permet le transit d’un affluent du ruisseau de Villeneuve, avant sa confluence vers ce dernier à une centaine de mètres en aval. Si pour justifier de la consistance du droit fondé en titre qu’il revendique sur l’étang qu’il a mis en eau à des fins piscicoles, M. T... se prévaut de l’existence, en aval de l’arche n° 2 de l’aqueduc, d’un « trou d’eau » ou « poêle de l’étang », susceptible de caractériser un bassin de pêche, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’acte notarié de 1723 par lequel le seigneur de Villeneuve accorde des droits de pêche sur les étangs de Villeneuve et de Bouvel, que l’ensemble de ces ouvrages, à savoir la digue, l’aqueduc et le bassin de pêche constituaient des éléments d’une retenue d’eau à des fins piscicoles, à une date antérieure à l’abolition des droits féodaux. En outre, et alors que ces ouvrages se situent tous à l’aval de la digue et donc du plan d’eau litigieux, au surplus sur une parcelle n’appartenant pas à M. T..., ce dernier n’établit pas que le droit fondé en titre qu’il revendique sur le plan d’eau pour un usage de pêche présenterait une consistance identique à celle qui prévalait à l’origine.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. T... de ce que l’ouvrage en cause serait autorisé en vertu d’un droit fondé en titre, par application des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement citées au point 4 ci-dessus, doit être écarté. Il s’ensuit que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni procédé à une application inexacte des dispositions précitées du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, en considérant que M. T... ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de prise d’eau fondé en titre et que les travaux en cause s’analysaient comme la création d’un plan d’eau et non comme la remise en eau d’un ancien étang asséché.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment, du rapport de la direction départementale des territoires du 18 décembre 2019, que les travaux réalisés par M. T..., sur une surface d’1,5 hectare en zone humide, pour le creusement de la retenue d’eau en cause, ont modifié le profil d’affluents du ruisseau de Villeneuve sur une longueur d’environ 200 ml, impactant leur champ d’expansion sur leur lit majeur sur environ 2 000 m². Alors que ces travaux entrent dans le champ des rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0, 3.2.2, 3.2.3.0, 3.3.1.0 et 3.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, il est constant que les travaux pour la création de ce plan d’eau n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ni décision de non-opposition à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. Enfin, il résulte de ce même rapport que le niveau de l’eau dans cet étang, creusé mécaniquement et retenu sur certaines parties par des remblais, est géré par un dispositif de vidange de type moine qui constitue par lui-même un obstacle à l’écoulement des crues et à la continuité écologique. Il s’ensuit que le préfet n’a pas procédé à une application inexacte des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, en mettant en demeure M. T... de restaurer le libre écoulement des eaux.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Mayenne à la demande de première instance, que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. T... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... T... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.