Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les décisions des
7 octobre 2021 et 13 juillet 2022 du préfet de la Manche en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au changement de statut de l’écoulement d’eau situé au lieu-dit La Buslière, classé en cours d’eau, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-du-Bailleul.
Par un jugement n° 2202207 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. I..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler les décisions des 7 octobre 2021 et 13 juillet 2022 du préfet de la Manche en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au changement de statut de l’écoulement d’eau situé au
lieu-dit La Buslière classé en cours d’eau, sur le territoire de la commune de
Saint-Cyr-du-Bailleul ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de reclasser en fossé les écoulements d’eau sur les parcelles cadastrées C 722, 723, 724, 725, 733, 734, 736 et 737 au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’écoulement présent sur ses parcelles ne peut être qualifié de cours d’eau au sens de l'article L. 215- 7-1 du code de l'environnement ;
- la réalité, dans le fossé traversant ses parcelles, de l’existence d’un écoulement d’eau dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, pour M. I....
Considérant ce qui suit :
1. M. G... I... exploite des parcelles agricoles situées aux lieux-dits La Graffardière à Barenton, La Guyardière et La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul, dans le département de la Manche. Le 27 août 2021, il a demandé au préfet de la Manche de procéder au changement de statut d’écoulements dans plusieurs fossés, qualifiés de cours d’eau, situés sur son exploitation. Par une décision du 7 octobre 2021, le préfet de la Manche a partiellement fait droit à sa demande et a retiré de la carte des cours d’eau les fossés situés aux lieux-dits La Gaffardière et La Guyardière. Il a, en revanche, maintenu le classement du cours d’eau de la Motte situé au lieu-dit La Buslière à Saint-Cyr-du-Bailleul, dans l’attente d’une nouvelle inspection. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Manche a maintenu le classement comme cours d’eau de l’écoulement situé au lieu-dit La Buslière, à Saint-Cyr-du-Bailleul. Par un jugement du
19 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. I... tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 du préfet de la Manche en tant qu’il a maintenu la qualification comme cours d’eau de l’écoulement traversant les parcelles cadastrées C 722, C 723, C 724, C 725, C 733, C 734, C 736 et C 737, au lieu-dit La Buslière, à Saint-Cyr-du-Bailleul, et de la décision du 13 juillet 2022 du préfet de la Manche maintenant cette qualification à la suite d’une nouvelle visite le 25 juin 2022. M. I... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dispose que : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
3. Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l’appui de la qualification de cours d’eau, l’absence d’une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées des 7 octobre 2021 et
13 juillet 2022 ont été prises à la suite de visites réalisées sur site le 28 septembre 2021 et, ainsi qu’en attestent, contrairement à ce qui est soutenu, les légendes assortissant les clichés photographiques, le 15 juin 2022 par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), dont les constats ont été présentés dans des rapports rédigés, respectivement, les 5 octobre 2021 et
3 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’écoulement d’eau en litige, qui traverse les parcelles du requérant sur une longueur d’environ 300 m et dont la partie amont, située sur la parcelle cadastrée C 737, en partie busée, est identifié comme cours d’eau intermittent sur les cartes de l’Institut géographique national (IGN) depuis 1963 et est marqué par la présence d’un talweg. En outre, il a été observé, lors de la visite sur site du 15 juin 2022, que « le ruisseau était normalement alimenté pour la saison, sur toute la largeur de son lit », que le débit de l’écoulement se maintenait et était « suffisant pour assurer la biodiversité aquatique » et que ce tronçon est alimenté par une source qui se trouve à environ 500 m en amont. Les clichés pris lors de ce déplacement ont révélé, en outre, la présence de plantes hydrophiles telles que des fougères. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, notamment du rapport du 5 octobre 2021, confirmé sur ce point par celui du 3 janvier 2023, que le fossé présente des berges ainsi qu’un substrat de pierres fines et gros graviers, qui diffère du substrat terreux des berges, ce qui atteste de la présence d’un lit naturel à l’origine. Si, pour contester l’alimentation du fossé par une source, le requérant se prévaut de l’absence de tout écoulement d’eau constaté, les 12 et 13 juillet 2022, par le salarié d’une entreprise de travaux agricoles, « depuis son poste de conducteur d’une
moissonneuse-batteuse », ainsi que, les 13 septembre 2022 et 21 octobre 2022, par l’huissier qu’il a sollicité, il ressort des pièces du dossier que ces constats sont intervenus dans un contexte particulier d’étiage sévère du cours d’eau et de sécheresse ayant conduit le préfet de la Manche à placer la commune de Saint-Cyr-du-Bailleul en situation de « vigilance » en juillet 2022 puis en situation de « crise » en août 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit sérieusement contesté par le requérant, que l’écoulement d’eau qui traverse les parcelles en cause présente une continuité, en amont, jusqu’à la Louvetière/ le Genière et, en aval, avec le cours d’eau permanent de la Motte. Dans ces conditions, et alors que l’absence d’une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification, en estimant que l’écoulement en litige constitue un cours d’eau, le préfet de la Manche n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. I..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. I... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.