Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupe SOS Seniors a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 3 de Moselle Sud lui a refusé l’autorisation de licencier M. X... R... ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail et de l’emploi a rejeté son recours hiérarchique et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 2305677 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande d’annulation et a, en outre, enjoint à l’inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2026, M. X... R..., représenté par Me Jung, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de l’association Groupe SOS Seniors ;
2°) de mettre à la charge de l’association Groupe SOS Seniors le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la coupe des cheveux et de la barbe du résident, le 8 septembre 2022, a été réalisée à la demande de l’intéressé, les photographies ayant été effectuées au fur et à mesure afin de recueillir son accord, le tout en présence de l’aide-soignante qui n’a jamais quitté les lieux ; la coupe a été réalisée à la satisfaction entière du résident et de sa tutrice qui l’a visité le 20 septembre 2022 et aucune répercussion négative, notamment psychologique, n’a été rapportée ; l’employeur n’a pas rapporté la preuve de l’absence de consentement du résident et de l’existence d’un acte de maltraitance en se fondant sur l’unique témoignage de l’aide-soignante qui a ainsi entendu s’exonérer de sa propre responsabilité disciplinaire et ne saurait ainsi être regardée comme digne de foi ;
- la réalisation d’une coupe de cheveux à la demande d’un résident, sans qu’aucune répercussion sur sa santé, son bien-être ou sa dignité n’ait été rapportée, ne saurait constituer un acte de maltraitance ainsi qu’en atteste le classement sans suite de la plainte pénale ; dans ces conditions, la faute ayant consisté à réaliser un acte étranger à sa fiche de poste ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement eu égard au fait qu’il avait été sollicité par l’aide-soignante, qui en principe est responsable des résidents, à son ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire dans un contexte où l’employeur tolérait la pratique de soins courants tels que la coupe de cheveux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2026, l’association Groupe SOS Seniors, représentée par Me Henon-Hilaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. R... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de M. Durand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jung, représentant M. R... et de Me Casanova, cabinet Elide Avocats, représentant l’association Groupe SOS Seniors.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Groupe SOS Seniors assure la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Acacias », situé à Delme. Par un contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 1991, l’association a recruté M. R... en qualité d’agent des services logistiques. M. R... a été désigné par son syndicat les 26 mars et 17 avril 2019 comme délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique et bénéficie à ce titre de la protection contre les licenciements prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Par lettre du 7 octobre 2022, l’association Groupe SOS Seniors a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. R.... Par une décision du 6 décembre 2022, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Par une décision acquise le 9 juin 2023, le ministre chargé du travail et de l’emploi a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l’employeur contre cette décision. M. R... relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’EHPAD « Les Acacias » accueille un résident, âgé de 61 ans au sein de l’unité Alzheimer de l’établissement, cette personne ayant été placée sous tutelle par l’autorité judiciaire. Le 8 septembre 2022, aux alentours de 23 heures, M. R..., de service de nuit, a été appelé par l’aide-soignante de garde car selon elle, ce résident « n’avait pas le moral ». M. R... s’est rendu dans la chambre de l’intéressé et après s’être saisi d’une tondeuse à cheveux, a demandé qu’il soit amené dans le salon de coiffure au rez-de-chaussée. Une fois dans le salon de coiffure, M. R... a entrepris de couper les cheveux du résident puis lui a rasé le torse et les aisselles, le tout au moyen de la tondeuse dont il s’était muni, l’opération s’achevant le 9 septembre vers une heure du matin. Au fur et à mesure du déroulement de ces gestes, M. R... a pris des clichés photographiques du résident au moyen de son téléphone mobile.
5. Si M. R... soutient avoir réalisé les gestes ci-dessus analysés à la demande expresse du résident, une telle circonstance est peu vraisemblable, l’intéressé étant, à raison des troubles cognitifs dont il est atteint, incapable d’exprimer sa volonté. Pour la même raison, ce résident était incapable d’exprimer un consentement éclairé pour un acte de cette nature. En admettant même que l’intéressé ait pu exprimer le souhait de se faire couper les cheveux et les poils, M. R... ne pouvait ignorer la situation de vulnérabilité de cette personne ce qui aurait dû le conduire, en tout état de cause, à refuser d’y procéder. S’il est constant que l’aide-soignante a sollicité dans un premier temps l’aide de M. R..., cette dernière ne lui a pas demandé de procéder à un quelconque soin du résident, en particulier une coupe des cheveux et un rasage du torse et des aisselles. En dépit de ce que cette aide-soignante a assisté au moins au début de l’acte litigieux, il y a lieu de considérer que le rasage au moyen d’une tondeuse des cheveux et du corps du résident n’a été sollicité par personne et résulte de l’initiative personnelle de M. R....
6. En revanche, il ne paraît pas matériellement établi par les attestations produites que M. R... ait montré les clichés du résident et qu’il se serait vanté de son initiative lors de la nuit du 8 au 9 septembre auprès de collègues de travail.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits :
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. R... avait pour attribution, notamment, de veiller au confort physique et psychologique des résidents, en liaison avec les aides-soignantes et le personnel infirmier, il ne lui appartenait pas de procéder lui-même aux soins à la personne des résidents, à l’exception, ainsi qu’il ressort très précisément de sa fiche de poste, de l’accomplissement, de nuit, sous la supervision d’une aide-soignante, de tâches nécessitant deux personnes et sous réserve d’avoir suivi une formation. Les coupes de cheveux ainsi que les actes d’épilation n’entraient donc pas dans les attributions de M. R.... Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l’établissement ait encouragé les agents de service à couper les pointes des cheveux des résidents. Il en résulte que l’accomplissement de l’acte litigieux constitue une faute.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6.5 du règlement intérieur de l’établissement : « L’usage du téléphone portable personnel est interdit pendant le temps de travail. / (…) Est toléré pendant les temps de pause, l’utilisation privative des téléphones portables personnels et ordinateurs, notamment d’internet et des courriers électroniques, dans des limites raisonnable ». Aux termes de l’article 10 du même règlement intérieur : « (…) il est interdit aux salariés de l’ensemble des établissements de l’association : / (…) de prendre des photos ou vidéos au sein de l’établissement pour toute fin autre que dans le cadre de l’exercice de sa profession (avec autorisation expresse de la direction) ».
9. Il résulte de ces dispositions du règlement intérieur que revêt également un caractère fautif l’usage du téléphone mobile, afin de réaliser des clichés d’un résident hors d’état d’exprimer son consentement, sans autorisation expresse de la direction, alors même que ce téléphone n’a pas servi à passer des communications téléphoniques.
En ce qui concerne la gravité des faits :
10. Sans qu’il soit besoin de savoir si les faits fautifs, ci-dessus établis, sont constitutifs d’actes de maltraitance au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles, ils constituent une atteinte à la dignité, l’intégrité et l’intimité d’une personne vulnérable incapable d’exprimer sa volonté. Compte tenu de son expérience, M. R... ne pouvait ignorer les responsabilités particulières qui sont celles des personnels des EHPAD à l’égard des résidents, ces responsabilités lui étant au demeurant rappelées dans sa fiche de fonction. S’il soutient avoir agi avec l’assentiment, au moins tacite, de l’aide-soignante présente, cette dernière étant responsable à cet instant de l’unité Alzheimer, la présence silencieuse de cette dernière, pour laquelle elle a au demeurant été sanctionnée disciplinairement, ne saurait constituer un fait justificatif de nature à exonérer M. R... de sa propre responsabilité dès lors que celui-ci a réalisé les actes fautifs en pleine nuit de sa propre initiative. En outre, il ressort de l’attestation digne de foi de la psychologue de l’établissement que le fait a été signalé dès le 11 septembre par l’aide-soignante, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 26 septembre 2022, et que le résident, même s’il n’a subi aucune blessure, a déclaré ne pas aimer sa coupe et regretter ses cheveux longs. La tutrice de l’intéressé ayant été informée, le juge des tutelles a été saisi ainsi que le procureur de la République, la direction de l’établissement ayant dû en outre s’expliquer auprès de l’agence régionale de santé. Contrairement à ce que soutient M. R..., ces actes ne sont donc pas restés sans répercussion. Dans ces conditions, bien que l’épisode soit isolé et en dépit de l’ancienneté et de l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressé, les fautes commises par M. R... revêtent, eu égard à leur nature, un caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de l’association Groupe SOS Seniors.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Groupe SOS Seniors de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association Groupe SOS Seniors, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. R... une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Groupe SOS Seniors la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... R..., à l’association Groupe SOS Seniors et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm