Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés – Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le décret n° 2024-1120 du 4 décembre 2024 portant création et organisation d’unités militaires d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation de ce décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que la décision implicite dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir est illégale dès lors que le Premier ministre était tenu de faire suite à sa demande d’abrogation du décret du 4 décembre 2024 précité, ce texte étant non seulement entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été présenté aux instances de concertation du ministère de l’intérieur et du ministère des armées mais comportant également des dispositions en contradiction avec celles du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que cette requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir du syndicat requérant pour demander l’annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d’abroger le décret du 4 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2026.
Un nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2026, a été présenté par le ministre de l’intérieur postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2026, présentée par le syndicat requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés – Union nationale des syndicats autonomes demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 8 décembre 2025 tendant à l’abrogation du décret du 4 décembre 2024 portant création et organisation d’unités militaires d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.
2. En premier lieu, si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que l’UATS - UNSA ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du refus implicite d’abroger le décret du 4 décembre 2024, le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de consultation du comité social d’administration centrale de la direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises et, plus généralement, des instances de concertation de la fonction militaire.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 1321-14 du code de la défense : « Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret. / Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense. / La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur. / Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 5 du décret litigieux : « Les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont constituées : / 1° De militaires dont les emplois sont pourvus par le ministre de la défense, en tenant compte des besoins, des qualifications requises et des exigences d'aptitude physique exprimés par le ministre chargé de la sécurité civile ; / 2° De personnels civils dont les emplois sont pourvus par le ministre chargé de la sécurité civile ».
4. Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 1321-14 du code de la défense que les emplois au sein des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui sont, aux termes de ces dispositions, « pourvus par le ministre de la défense », sont seulement ceux qui sont, au sein de ces unités composées à la fois de militaires et de personnels civils, occupés par des militaires. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prévoyant que le ministre de l’intérieur pourvoit aux emplois des personnels civils des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, l’article 5 du décret litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 1321-14 du code de la défense.
5. En troisième et dernier lieu, le changement de dénomination des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, mentionné dans une décision du chef d’état-major de l’armée de terre, postérieurement à la publication du décret litigieux ne constitue pas un changement de circonstance de droit ni de fait affectant la légalité du décret litigieux et qui aurait dû conduire le Premier ministre à faire droit à la demande du syndicat requérant tendant à son abrogation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête de l’UATS - UNSA doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat UATS - UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés – Union nationale des syndicats autonomes, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Robin Soyer
La secrétaire :
Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:514559.20261016