Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 1er octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... G... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 12 juillet 2026 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de l’article R. 2333-120-6 du code général des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2333- 87 du même code.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et sont entachées d’une incompétence négative de nature à porter atteinte à ces mêmes principes.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2026, le ministre des transports conclut à ce qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. G.... Il soutient qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est relatif au régime de la redevance de stationnement des véhicules sur voirie. Son I dispose notamment que : « La délibération institutive établit : (…) 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. (…) ».
3. M. G... soutient qu’en ne prévoyant pas, en faveur des conducteurs bénéficiant d’une tarification spécifique au titre du paiement immédiat de la redevance de stationnement en qualité de résidents, un régime propre pour le montant maximal du forfait de post-stationnement et pour la durée du stationnement couvert par ce forfait, distinct de celui applicable aux autres conducteurs, ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et sont entachées d’une incompétence négative de nature à porter atteinte à ces mêmes principes.
4. En premier lieu, si le législateur a, par les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 2333- 87 du code général des collectivités territoriales, prévu que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité peut, pour le barème tarifaire applicable en cas de paiement immédiat de la redevance de stationnement, instituer un tarif réduit pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, il lui restait cependant loisible, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, de prévoir seulement le tarif maximal du forfait de post-stationnement.
5. En deuxième lieu, en prévoyant que le forfait de post-stationnement s’applique à tout conducteur n’ayant pas réglé intégralement la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement dès le début de celui-ci, dans la limite du montant dû pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, en application du barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée, les dispositions contestées se fondent sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi et ne créent aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
6. En dernier lieu, en plafonnant le montant maximal du forfait de post- stationnement selon les modalités énoncées au point précédent, le législateur, auquel il ne revenait pas de fixer lui-même la durée de stationnement couverte par ce forfait, n’est pas resté en deçà de sa compétence dans des conditions de nature à affecter le principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. G....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... G... et au ministre des transports.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 : où siègeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517731.20261016