Vu la procédure suivante :
Mme P... K... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 lui concédant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2017 en tant, d’une part, que cette pension de réversion ne lui a pas été accordée à compter du 21 juillet 2001 et, d’autre part, qu’elle retient une part payable d’un quart seulement, et d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser une pension de réversion pleine et entière avec effet rétroactif à compter du 21 juillet 2001.
Par un jugement n° 2201543 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges, auquel le tribunal administratif de Montpellier a transmis la demande, a annulé l’arrêté du 17 janvier 2022 rétablissant la pension de réversion de Mme K... en tant, d’une part, que cette pension a été liquidée postérieurement au 21 juillet 2001 et, d’autre part, qu’elle prévoit une part payable de 25 % et non de 50 % à compter du 26 décembre 2005, puis a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, de rétablir Mme K... dans ses droits à pension de réversion du chef de M. V... à compter du 21 juillet 2001, avec une part payable de 50 % à compter du 26 décembre 2005 et, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics, demande au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement.
Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la créance relative aux arrérages de la pension de réversion au titre de la période allant du 21 juillet 2001 au 31 décembre 2016 n’était pas prescrite ;
- commis une erreur de droit en faisant application, pour le calcul des droits à pension de réversion, des dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur version applicable à la date du décès de l’ayant-droit.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin et 7 juillet 2026, Mme K... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme K... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme K... s’est mariée le 26 février 1991 avec M. V..., sous-brigadier de la police nationale, avec lequel elle a eu un fils. A la suite du décès de son époux, intervenu le 7 décembre 1991, une pension de réversion a été concédée à Mme K... par un arrêté du 15 février 1993. Mme K... s’étant remariée le 1er octobre 1994 avec M. E..., sa pension de réversion a été suspendue à cette date. Toutefois, à la suite de leur divorce le 21 juin 2001, Mme K... a demandé le rétablissement de la pension de réversion du chef de son premier époux. Par une décision du 31 août 2005, le service des pensions a rejeté sa demande, au motif que celui-ci avait contracté en 1989 un mariage coutumier en Algérie avec Mme O..., avec laquelle il avait eu deux enfants nés en 1983 et en 1984 et que ce mariage n’avait pas été dissous à la date de son union avec Mme K.... La cour d’appel de Paris ayant, par un arrêt du 7 septembre 2021, déclaré inopposable en France le mariage entre M. V... et Mme O..., Mme K... a, à nouveau, le 30 septembre 2021, demandé le rétablissement de sa pension de réversion, laquelle a été rétablie par un arrêté du 17 janvier 2022, à compter du 1er janvier 2017, avec une part payable d’un quart. La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi par Mme K..., a annulé cet arrêté en tant, d’une part, que la pension de réversion n‘a pas été rétablie à compter du 21 juillet 2001 et, d’autre part, qu’il retient une part payable d’un quart.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article R. 57 de ce code : « Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 53 du même code : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ».
3. Un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d’en remettre en cause le montant implique nécessairement, s’il est accueilli, que l’administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension. Par suite lorsque le titulaire d’une pension est recevable à saisir directement le juge d’un recours contre un arrêté de concession, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions spéciales de cet article sont dès lors seules applicables pour déterminer l’étendue des droits à revalorisation du requérant. Ces dispositions prévoient une prescription quadriennale des arrérages de pension lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est, par suite du fait personnel du pensionné, déposée plus de quatre ans après l'entrée en jouissance normale de la pension.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 en tant qu’il a rétabli la pension de réversion au bénéfice de Mme K... à compter du 1er janvier 2017, le tribunal administratif a retenu que la prescription quadriennale avait été interrompue par les demandes adressées par cette dernière, ainsi que par les décisions de rejet opposées par l’administration, puis par l’instance devant les juridictions judiciaires. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’écoulement d’un délai de plus de quatre ans entre l’ouverture du droit à pension de réversion consécutive au prononcé du divorce de Mme K... le 20 juin 2001 et la demande de rétablissement présentée le 30 septembre 2021 pouvait être imputable au fait personnel de celle-ci, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
5. En second lieu si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l’ayant droit, il appartient au juge administratif de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à la date à laquelle les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles de régir ces droits, à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée.
6. En vertu des dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'il existe, à la date du décès du fonctionnaire, une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension de réversion est partagée entre les lits représentés par les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension. Cet article prévoyait en outre, dans sa version en vigueur à la date du décès de M. V..., que « (…) Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits (…) ». Cette dernière disposition n’a toutefois pas été reprise dans la version de cet article issue du I de l’article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Selon le III de ce même article 162, applicable au litige : « Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012. / Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant-cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant-cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées ».
7. Il ressort des termes du III de l’article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 cité au point précédent que le législateur a entendu appliquer, à compter du 1er janvier 2012, les dispositions nouvelles de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux pensions liquidées antérieurement à cette date. Dès lors, en jugeant que le droit à pension de Mme K... était régi par l’article L. 43 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2012 et que la modification introduite par cette loi était sans incidence dans le litige dont il était saisi, le tribunal administratif de Limoges a commis une seconde erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Les conclusions de Mme K... présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics, et à Mme P... K....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:505791.20261019