Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... N... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de la société BRED Banque populaire pour divulgation alléguée de données à caractère personnel le concernant ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de reprendre l’instruction de sa plainte, en procédant à un audit des accès à ses données et en interrogeant le courtier sous serment.
Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée :
- d’une insuffisance d’investigation de la CNIL au regard de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 alors qu’il avait fait état de présomptions factuelles fortes de violation du secret bancaire ;
- d’une atteinte à la vie privée et au secret bancaire du fait des agissements dénoncés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Une note en délibéré, enregistrée les 17 septembre et 18 septembre 2026, a été présentée par M. N....
Considérant ce qui suit :
1. M. N... a, le 2 avril 2025, saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte à l’encontre de la société BRED Banque populaire, en soutenant que des données à caractère personnel à caractère bancaire le concernant, ainsi que son père, avaient été communiquées à un tiers non autorisé avec lequel il était en relation commerciale. A la suite d’échanges avec l’organisme bancaire, la CNIL a, par une décision du 24 octobre 2025, procédé à la clôture de cette plainte. M. N... en demande l’annulation pour excès de pouvoir et à ce qu’il soit enjoint à la CNIL de reprendre l’instruction de sa plainte.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de la requête que, M. N... n’a pas saisi la CNIL d’une demande portant sur une atteinte à ses droits individuels au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD). Compte tenu des éléments qu’il a fournis à la CNIL et des informations que celle-ci a recueillies auprès de l’organisme bancaire, qui a déclaré n’avoir identifié, à l’issue d’une enquête interne, aucune fuite ni transmission non autorisée de données bancaires figurant sur les comptes ouverts par l’intéressé à la BRED Banque populaire. La CNIL a procédé à la clôture de la plainte tendant au prononcé d’une sanction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la CNIL aurait entaché sa décision de clôture de la plainte d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant ne pas disposer d’éléments justifiant la poursuite de l’instruction et méconnu les missions qui sont reconnues aux autorités de contrôle nationales par l’article 57 du RGPD et des pouvoirs d’investigation qui leur sont attribués par l’article 58 du RGPD, ne peut qu’être écarté. M. N... ne peut utilement se prévaloir d’une violation du secret bancaire ou de l’atteinte à sa vie privée à l’encontre de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. N... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la CNIL a procédé à la clôture de sa plainte. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... N... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:510485.20261020