Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 7 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme T... G... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 24 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministère de l’intérieur, dénommés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP), pour les données intéressant la sureté de l’Etat ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de lui communiquer les informations susceptibles de la concerner contenues dans ces fichiers et, d’autre part, de procéder à leur effacement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la rectification des données la concernant figurant dans ces fichiers sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, d’autre part, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles estime avoir subi et, d’autre part, une somme de 280 000 euros en réparation de ses préjudices professionnels ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• la décision contestée est irrégulière pour être insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte aucune des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; à titre subsidiaire, il y a lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle tirée de la nécessité de savoir dans quelle mesure une législation nationale peut s’opposer à l’obligation de motivation des décisions défavorables prévue à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux lorsqu’une administration refuse la communication des données personnelles contenues dans un traitement automatisé au sens de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
• elle méconnait le principe du caractère contradictoire de la procédure et son droit à un procès équitable en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de toute pièce ou observation et de la discuter ;
• il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside régulièrement depuis plus d’une décennie en France avec ses deux enfants et qu’elle est la cible de procédures administratives incessantes et d’ingérences arbitraires de l’autorité publique qui engendrent des répercussions importantes sur elle et tous les membres de sa famille ;
• il est porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnelle en ce que le refus d’accès et de communication des données par l’administration est disproportionné en méconnaissance de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration a estimé que la communication de son inscription sur le fichier sollicité serait de nature à mettre en cause la sûreté de l’Etat ou porterait atteinte à la sécurité publique alors qu’aucune des investigations menées n’a abouti à la caractérisation du moindre commencement d’ingérence étrangère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 11 mai 2026, ont été produites par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme G... et sa représentante et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
• le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ;
• et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers dénommés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP), mis en œuvre par la direction nationale du renseignement territorial du ministère de l’intérieur, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP), mis en œuvre par la direction nationale du renseignement territorial du ministère de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 24 novembre 2025, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme G... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans les fichiers litigieux, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données et de les effacer ainsi que de l’indemniser des préjudices subis.
5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
7. La formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui, par la saisine du Conseil d’Etat et les modalités de mise en œuvre des dérogations au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, garantissent le droit au recours effectif et à un procès équitable. Il n’a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à donner de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 qui n’est pas applicable aux fichiers litigieux, les conclusions de Mme G... qui ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision attaquée, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, à fin d’indemnisation des préjudices subis et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme T... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, présidente de la formation spécialisée, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat.
Rendu le 19 octobre 2026.
La présidente de la formation spécialisée :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Marie Carré
ECLI:FR:CEFSP:2026:510859.20261019