Vu la procédure suivante :
La société Interdis a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative d’un montant total de 2 931 000 euros. Par une ordonnance n° 2000395 du 6 octobre 2020, le vice-président de ce tribunal a transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles.
La société Interdis a également demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre de perception d’un montant de 2 931 000 euros émis à son encontre le 12 mars 2020 par le directeur général des finances publiques et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de réduire son montant.
Par un jugement nos 2006680, 2008466 du 19 janvier 2023, le tribunal a rejeté ces deux demandes.
Par un arrêt n° 23VE00476 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Interdis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 29 juillet 2025 et le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Interdis demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Interdis soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a méconnu son office en refusant de tenir compte des écritures et des pièces qu’elle avait versées à l’instruction en première instance, et auxquelles elle s’était référée avec précision dans ses écritures d’appel, au motif qu’elle ne les avait pas produites de nouveau en appel ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que l’administration avait pu à bon droit la sanctionner en se fondant sur la circonstance que ses fournisseurs lui avaient adressé leurs conditions générales de vente dans le délai légal ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le montant de chacune des 157 amendes prononcées, toutes inférieures au plafond prévu par l’article L. 441-7 du code de commerce, serait disproportionné et en refusant de tenir compte de la circonstance que pour 35 de ces conventions, des accords de synthèse avaient été passés au 1er mars 2019 entre ses fournisseurs et la société qu’elle avait mandatée pour procéder aux négociations commerciales ;
- a approuvé une sanction hors de proportion avec les faits qui lui ont été imputés en jugeant que le montant cumulé des amendes prononcées n’était pas disproportionné, sans tenir compte de la faiblesse des retards qui lui ont été reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Interdis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle portant sur le respect des dispositions relatives à la formalisation de la relation contractuelle entre les distributeurs et les fournisseurs, qui figuraient alors à l’article L. 441-7 du code de commerce, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de la société Interdis, par une décision du 26 décembre 2019, une sanction pécuniaire d’un montant total de 2 931 000 euros, correspondant à 157 amendes infligées à raison d’autant de conventions conclues avec 47 de ses fournisseurs postérieurement au 1er mars 2019, année de leur application. La société Interdis se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cette décision et du titre de perception émis pour obtenir le recouvrement de ces amendes.
2. Aux termes de l’article L. 441-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions, modifiées, ont depuis lors été reprises aux articles L. 441-3 et suivants du même code : « I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe : / 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale (…), y compris les réductions de prix ; / 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente (…) / 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services (…) / La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. / (…) Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. (…) / II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ». Aux termes du VII de l’article L. 470-2 du même code : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement ».
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
3. Il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt attaqué que, ainsi que le soutient la société Interdis à l’appui de son pourvoi, la cour administrative d’appel aurait refusé de tenir compte de pièces produites en première instance et auxquelles la société renvoyait dans ses mémoires d’appel. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu son office sur ce point ne peut par suite, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
4. Lorsque l’administration constate que la convention prévue par les dispositions du I de l’article L. 441-7 du code de commerce citées au point 2 a été conclue au-delà de la date prescrite par ces mêmes dispositions, il lui appartient d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ce manquement appelle une sanction et, dans l’affirmative, de déterminer, compte tenu de sa gravité, le montant de l’amende encourue en application des dispositions du II du même article.
En ce qui concerne l’imputabilité des manquements :
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la conclusion au-delà du délai légal des conventions écrites prévues par les dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce n’était pas imputable aux fournisseurs de la société Interdis, la cour administrative d’appel ne s’est pas fondée, contrairement à ce soutient la société à l’appui de son pourvoi, sur la seule circonstance que les fournisseurs concernés avaient respecté l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars, mais a porté une appréciation d’ensemble sur les relations de cette société avec ses fournisseurs, au vu notamment du déroulement de la négociation commerciale et de la teneur des conventions conclues à son issue. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu le principe selon lequel nul ne peut être puni que de son propre fait ainsi que le principe de présomption d’innocence et, par suite, les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le caractère proportionné des sanctions prononcées :
6. L’appréciation du caractère proportionné d’une sanction au regard de la gravité des manquements constatés et des circonstances de l’espèce relève de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution retenue est hors de proportion avec les manquements constatés.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, pour écarter le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions, a relevé que le montant des 157 amendes prononcées par l’administration avait été fixé en tenant compte, pour chaque convention écrite signée postérieurement au délai prévu par les dispositions du I de l’article L. 441-7 du code de commerce citées au point 2, de la gravité et de l’ampleur du manquement, évaluées en fonction du nombre de jours de retard avec lequel la convention avait été signée et du chiffre d’affaires prévisionnel stipulé, dans la limite, pour chaque manquement, du montant maximal de 375 000 euros prévu au II du même article. La cour a estimé, par ailleurs, qu’eu égard au caractère répété des manquements constatés au cours de la même année, qui ont affecté plus de la moitié des conventions contrôlées, ainsi qu’au volume global d’affaires concerné, estimé à 6,7 milliards d’euros, l’application cumulative des amendes, pour un montant total de 2 931 000 euros, n’avait pas pour effet de les rendre disproportionnées. En statuant par ces motifs, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements la circonstance que, pour une partie des conventions conclues après la date butoir du 1er mars 2019, des « accords de synthèse » avaient été passés avant cette date entre les fournisseurs de la société Interdis et la société qu’elle avait mandatée pour procéder aux négociations commerciales, n’a pas retenu une solution quant au choix, par l’administration, du montant des sanctions, hors de proportion avec les manquements constatés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Interdis doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Interdis est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Interdis.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:504150.20261021