Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de Golf (FFG) lui a infligé les sanctions d’interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFG jusqu’au 21 décembre 2022, d’interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives comptant pour l’index jusqu’au 21 décembre 2022 et de retrait temporaire effectif de sa licence d’une durée de douze mois, assorti d’un sursis pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n°2204177 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, le 12 février 2025 et le 20 novembre 2025, M. L... A..., représenté par Me Foucher, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 ;
3°) de ramener la sanction disciplinaire à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de Golf la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• il n’a pas commis de faute disciplinaire ; pour « scratcher » les époux C... de trois compétitions, il n’a pas usurpé leur identité, aucun mot de passe n’étant exigé par le site internet à la date des faits ; il conteste les faits de violation de domicile et de violences volontaires qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ;
• ces faits sont en tout état de cause sans lien avec la pratique sportive et ne peuvent ainsi donner lieu à poursuite disciplinaire devant la Fédération national de golf ;
• la sanction prononcée est disproportionnée, dès lors que le seul grief qui peut lui être reproché est d’avoir désinscrit les époux C... de trois compétitions, sans avoir eu besoin d’utiliser leurs identifiants informatiques.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le 7 mars 2025 et le 5 février 2026, la Fédération française de Golf, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucher, pour M. A..., et de Me Clerc, pour la Fédération française de Golf.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est licencié de la Fédération française de Golf (FFG). Par une décision du 17 décembre 2021, la commission disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction d’interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pour une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis ainsi que le retrait de sa licence pour une durée de dix-huit mois. A la suite du recours formé par l’intéressé, la commission disciplinaire d’appel a prononcé les sanctions d’interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFG jusqu’au 21 décembre 2022, d’interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives comptant pour l’index jusqu’au 21 décembre 2022 et de retrait temporaire effectif de sa licence d’une durée de douze mois assorti d’un sursis pendant une durée de trois ans. Par un jugement n°2204177 du 28 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux Fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type ». Aux termes de l’article Article 10 du règlement disciplinaire de la Fédération française de golf : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la ffgolf sur demande expresse et motivée d’un licencié de la ffgolf ou par le Comité d’Ethique et de déontologie de la ffgolf. Les affaires disciplinaires qui doivent faire l’objet d’une instruction sont les suivantes : - Comportement contraire aux règles de l’étiquette ; - Mauvais comportement ou non-respect des règles d’organisation de la compétition ou de l’entraînement ; - Mauvais comportement envers les co-compétiteurs ou coéquipiers ; - Infractions à la règlementation relative aux paris sportifs en ligne et prévus dans les règlements sportifs concernés. Toute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision du président de l’organe disciplinaire. » Aux termes de la charte éthique et de déontologie du Golf français : « Avoir l’esprit sportif, dans le sport et dans la vie, c’est : - Être respectueux du jeu, des règles, de soi-même, des autres et des institutions… - … Être solidaire, altruiste, fraternel et tolérant (…) Les devoirs des acteurs du Golf (…) Respecter tous les acteurs de la compétition :✓ Partenaires ✓ Adversaires, (…) S’interdire toute forme de violence et de tricherie / Être maitre de soi en toutes circonstances ». Aux termes de la charte d’éthique et de déontologie du sport français, établi par le CNOSF, et dont l’article 1er des statuts de la FFG charge cette Fédération de veiller au respect : « Chaque acteur du jeu doit veiller à adopter en toutes circonstances un comportement courtois et respectueux. (…) Il doit avoir conscience des conséquences néfastes qu’une attitude irrespectueuse, sur ou en dehors des aires de jeu, peut avoir à son égard et à l’encontre des autres acteurs, de la compétition et de la discipline. (…) Les violences physiques (coups, blessures) ou psychologiques (menaces, intimidations, médisances, discriminations) mettent en danger la santé, la sécurité ou l’équilibre des individus et vont à l’encontre de l’épanouissement de chacun. Tous les acteurs du sport doivent considérer comme un devoir moral le refus de toute forme de violence et de tricherie. A titre non exhaustif : les agressions verbales ou physiques, les provocations (…) les manœuvres, fraudes ou manipulations destinées à fausser un résultat, le déroulement d’une phase de jeu… ».
3. Pour sanctionner M. A..., la commission disciplinaire d’appel a retenu qu’au cours du mois d’août 2021, il avait adopté un « comportement intrusif et intempestif », « inapproprié, et de nature à provoquer une situation tendue » à l’encontre des deux autres licenciés de la fédération au sujet de l’inscription à une compétition, qu’il avait commis des agissements inacceptables en utilisant des identifiants informatiques appartenant à ces licenciés pour effectuer de fausses saisies à leur place et que, sans exprimer le moindre regret, son comportement avait été indigne d’un sportif, qui plus est se revendiquant d’un haut niveau.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... et sa mère se sont inscrits simultanément à deux compétitions de golf organisées le 15 août 2021 au golf de Bégard et au golf des Sables d’or. Après s’être désinscrits de la compétition de Bégard sur le logiciel ISP, le requérant et sa mère se sont ravisés la veille de la compétition. Contactés téléphoniquement, les organisateurs leur ont toutefois indiqué qu’ils ne pourraient pas être sur le départ dès lors que les époux C..., qui devaient être leurs co-compétiteurs, avaient sollicité un changement de binôme en raison de la désinscription du requérant, et ce afin de ne pas être amenés à jouer seuls. Il est constant que M. A..., après avoir cherché sur Internet les coordonnées des époux C..., s’est rendu à leur domicile accompagné de sa mère, le soir même vers 18h15 pour obtenir, sans y être convié, des « explications » selon ses écritures. Si M. A... conteste avoir exercé des violences à cette occasion, il résulte des termes de la décision attaquée que la commission d’appel n’a pas retenu l’exercice de violences au nombre des faits qui fondent la sanction prononcée mais a retenu l’adoption d’un comportement à tout le moins « inapproprié » à l’égard des époux C.... Il ressort des pièces du dossier que M. A... a directement pris à partie, au moins verbalement, M. C..., lequel a dû lui demander de quitter sa propriété. Les services de la police nationale sont effectivement intervenus au domicile des époux C... après le départ de M. A... et les ont fait transporter en ambulance à l’hôpital où un médecin leur a prescrit respectivement huit et dix jours d’interruption temporaire de travail, constatant notamment un état de choc psychologique ainsi que plusieurs abrasions et contusions s’agissant de M. C.... Celui-ci et son épouse ont ensuite déposé plainte le 16 août 2021 pour des faits de violation de domicile et violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, M. A... ayant fait l’objet, à la suite de cette plainte, d’un rappel à la loi devant le procureur de la République. En outre, il est constant que, le même soir, M. A... a désinscrit les époux C... de trois compétitions à venir sur le site ISP, « par vengeance » selon ses propres termes. A supposer même qu’il n’aurait pas utilisé, à cette occasion, le mot de passe des époux C..., correspondant à leur date de naissance, il n’en demeure pas moins que le requérant, qui ne disposait d’aucune autorisation pour procéder à cette désinscription, a usurpé leur numéro de licence. Par suite, les faits reprochés à M. A... tels qu’ils ont été retenus par la commission disciplinaire d’appel, sont matériellement établis.
5. En deuxième lieu, ces faits, commis à l’égard d’autres licenciés de la Fédération pour des motifs en lien direct avec l’organisation des compétitions dans le cadre fédéral, manifestent de la part de M. A... un comportement contraire aux chartes éthiques et déontologiques du sport français et du golf français, notamment aux principes de respect et de modération et constituent ainsi des fautes disciplinaires que la Fédération française de Golf avait compétence pour réprimer, alors même que l’altercation avec les époux C... s’est déroulée en dehors du temps et du lieu des compétitions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 22 du règlement disciplinaire de la Fédération française de golf : « Les sanctions applicables sont notamment : 1o Un avertissement ; 2o Un blâme ; 3o Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; 4o Une perte d’une ou plusieurs rencontres sportives ; 5o Une pénalité en temps ou en points ; 6o Un déclassement ; 7o Une non homologation d’un résultat sportif ; 8o Une suspension de terrain ou de salle ; 9o Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ; 10o Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération ; 11o Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une Fédération délégataire ou organisées par la Fédération agréée ; 12o Une interdiction d’exercice de fonction ; 13o Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ; 14o Une interdiction pour une durée qu’elle fixe d’être licencié de la Fédération ou de s’y affilier ; 15o Une radiation ; 16o Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes ; 17o La radiation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire. Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur (…). ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « Les sanctions prévues à l’article 22, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d’un sursis. (…) ».
7. En égard à la gravité des faits commis par M. A... qui s’est rendu au domicile de personnes âgées afin de les prendre à partie pour des motifs futiles puis a usurpé leur numéro de licence pour leur nuire, et n’a exprimé aucun regret ni remise en question, les sanctions prononcées par la commission disciplinaire d’appel qui ont pour effet d’exclure effectivement le requérant de la pratique du golf pour une durée d’environ un an, ne présentent pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de Golf, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. A..., le versement à la Fédération française de Golf de la somme de 4 500 euros en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros à la Fédération française de Golf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L... A... et à la Fédération française de Golf.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.