Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la Fédération française de karaté et disciplines associées a refusé son passage exceptionnel au grade de sixième dang.
Par un jugement n°2211289 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 4 septembre 2025, M. U... C..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à la Fédération française de karaté et disciplines associées de l’inscrire au grade de sixième dang ;
4°) de mettre à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement de première instance :
• il est entaché d’une omission à statuer dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur son moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure à défaut pour le président de la fédération d’avoir transmis son dossier à la CSDGE ;
• il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a rejeté sa requête en neutralisant un motif sans relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du président de la fédération pour refuser son passage au 6ème dang ;
• il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a fait application du principe silence vaut rejet ;
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête de première instance :
• le courrier du 15 février 2022 est une décision faisant grief qui lui oppose le principe « silence vaut rejet » alors qu’il considère que le silence a en l’espèce fait naitre une décision tacite favorable ; en tout état de cause, à supposer qu’une décision implicite de rejet soit née le 9 janvier 2022, ce courrier constitue une décision confirmative intervenue dans le délai de recours contentieux et qui s’y substitue ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle est signée par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées en cette qualité et non en qualité de président de la CSDGE ;
• elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il appartenait à la fédération de transmettre sa demande au CSDGE, lequel statue par un vote à bulletin secret à la majorité absolue ;
• le motif de la décision tiré de ce que la fédération n’a pas été rendue destinataire d’une demande valable au motif qu’elle n’a pas été adressée à la CORG est erroné dès lors qu’il a transmis un dossier complet conformément à ce qui est indiqué sur le formulaire disponible sur son site, qu’il appartenait au seul CSDGE de statuer sur sa demande, le CORG n’étant pas amené à porter un avis dès lors qu’il n’est compétent que pour l’organisation des passages de 5ème dan ;
• la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle indique qu’il ne peut se prévaloir d’une décision tacite favorable alors que les exceptions au principe « silence vaut acceptation » visées à l’annexe 1-7 mentionné à l’article R. 131-46 du code du sport, n’incluent pas le passage exceptionnel au grade de 6ème dang ;
• elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le président de la fédération a souhaité le sanctionner en raison d’un litige l’opposant au comité départemental de la Mayenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• la demande de première instance de M. C... était irrecevable en raison du caractère purement informatif du courrier du 15 février 2022 attaqué ;
• les moyens soulevés par M. C... devant la cour et devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanchard, pour la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 8 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., professeur d’arts martiaux vietnamiens et titulaire du 5ème dang de sa discipline, a adressé le 8 novembre 2021 à la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) une demande de délivrance du grade de 6ème dang à titre exceptionnel sur le fondement de l’article 215 du règlement de la commission spécialisée des dan/duan/dang et grades équivalents (CSDGE). Par un courrier du 9 février 2022, M. C... a « pris acte » de la reconnaissance tacite de sa qualification au 6ème dang en arts martiaux vietnamiens (AMV) en date du 9 janvier 2022 à la suite du silence gardé sur sa demande et demandé au président de la fédération de faire le nécessaire pour mettre à jour le registre des grades et lui transmettre son diplôme de grade officiel. Par un courrier du 15 février 2022, le président de la fédération l’a informé que sa demande de grade ne pouvait « aboutir en l’état » au motif qu’elle n’avait pas été transmise à la commission d’organisation régionale des grades (CORG) conformément à l’article 215 du règlement du CSDGE et qu’en outre, le silence gardé sur cette demande valait décision implicite de rejet. M. C... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2022.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 212-5 du code du sport, inséré à la section 1 « Obligation de qualification » du titre 1er « Formation et enseignement » du livre II dudit code : « Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération délégataire ou, à défaut, de la Fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. / Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des Fédérations mentionnées au premier alinéa. ». Selon l’article A. 212-175-15 du même code : « La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante : (…) Fédération française de karaté et disciplines associées. ».
3. Aux termes du préambule du règlement de la commission spécialisée des dan/duan/dang et grades équivalents (CSDGE) : « Les différents grades de Karaté et Disciplines Associées forment un ensemble dans la progression des connaissances en Karaté et Disciplines Associées. L’acquisition des valeurs morales, la progression technique et sportive sont l’aboutissement normal de l’enseignement du professeur et de l’entraînement. L’échelle des grades valide cette progression. » Selon l’article 102 du même règlement : « La CSDGE a pour objet : - De garantir la valeur pleine et entière des Dans et grades équivalents, dans leur progression, leur hiérarchie, leur harmonie afin que soient préservées les qualifications, responsabilités et représentations du karaté et des disciplines associées, - De valider les Dans et grades équivalents ; (…) ». L’article 403-B du même règlement dispose : « Le passage du 6ème Dan est composé de 4 épreuves (Entretien avec un jury et 3 épreuves techniques). Au premier passage le candidat doit présenter toutes les épreuves. (…) Pour l’obtention de l’examen du 6ème Dan, le candidat doit obtenir la moyenne générale, soit 40 sur 80 points (…) » Aux termes de l’article 215 du même règlement : « Peuvent notamment déposer un dossier de candidature en vue de la délivrance d’un grade à titre exceptionnel, du 2ème Dan jusqu’au 7ème Dan inclus, les personnes ayant rempli des fonctions ou ayant rendu des services exceptionnels à la cause du karaté et des disciplines associées. Les candidats à l’obtention d’un Dan ou grade équivalent à titre exceptionnel doivent retirer un dossier de candidature auprès de la CSDGE. Ce dossier, dûment complété et auquel sera joint l’ensemble des justificatifs nécessaires, est transmis par le candidat à la CORG territorialement compétente. La décision de la CSDGE est prise à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le vote a lieu à bulletin secret. ».
4. Aux termes de l’article L. 213-1 du code des relations entre le public et l’administration, codifiant les dispositions de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article R. 131-46 du code du sport : « En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public. » Cette annexe liste notamment parmi les demandes sur lesquelles le silence vaut décision de rejet, les « demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux » ainsi que celle « relatives à la capacité des sportifs, à l'exception des demandes de délivrance de la licence sportive » et renvoie aux règlements des fédérations sportives délégataires pour les dispositions applicables.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la délivrance du 6ème dang d’arts martiaux vietnamiens, grade équivalent au 6ème dan, qui résulte, en principe, de la réussite aux épreuves fixées par l’article 403-B du règlement de la CSDGE, valide la progression des connaissances de son titulaire, au plan moral, technique et sportif. Ainsi, les demandes de délivrance d’un dan ou grade équivalent formées auprès de la CSDGE, y compris sur le fondement de la procédure exceptionnelle prévue à l’article 215 du même règlement, relèvent de la nature des demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux visées à l’annexe I-7 du code du sport, pour lesquelles le silence gardé par l’administration ne vaut pas décision d’acceptation.
6. Par son courrier du 9 février 2022, M. C... a demandé au président de la FFKDA de lui délivrer le diplôme correspondant au 6ème dang en arts martiaux vietnamiens et de mettre à jour le registre des grades de la fédération en conséquence, en considérant que le silence gardé sur sa demande déposée le 8 novembre 2021 avait fait naître une décision tacite d’acceptation. Par le courrier attaqué du 15 février 2022, le président de la fédération, s’est borné à indiquer à M. C... que son dossier, transmis directement à la fédération et non à la CORG territorialement compétente, ne respectait pas le formalisme prévu par l’article 215 du règlement du CSDGE, qu’il ne pouvait se prévaloir de la naissance d’une décision tacite favorable et que sa demande ne pouvait ainsi « aboutir en l’état ». Nonobstant son objet formel, ce courrier, qui ne porte aucune appréciation sur la demande de grade à titre exceptionnel formulée par M. C..., n’a pas la portée d’une décision refusant à l’intéressé le bénéfice de ce grade, laquelle ne peut résulter en l’espèce que d’un vote à bulletin secret des membres de la CSDGE. Ce courrier n’a pas plus la portée d’une décision confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande déposée par M. C... le 8 novembre 2021. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 5, qu’en informant M. C... qu’il ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une décision tacite favorable, le président de la fédération n’a pas refusé de reconnaitre l’existence d’une décision créatrice de droits et d’en tirer les conséquences. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense la Fédération française de karaté et disciplines associées, le courrier du 15 février 2022 ne présente qu’un caractère informatif et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La demande de M. C... dirigé contre cet acte était donc irrecevable. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de sa requête, que M. C... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de karaté et disciplines associées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement à la Fédération française de karaté et disciplines associées d’une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la Fédération française de karaté et disciplines associées une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. U... C... et à la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.