Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2307816 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F... une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de M. F....
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée dès lors que M. F... ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises par l’article 3 de l’accord franco-marocain, en particulier celle tenant à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, M. F..., représentée par Me Berrebi-Wizman, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Naudin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant marocain, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » du 23 septembre 2017 au 22 septembre 2021. Cette carte a été renouvelée, en dernier lieu, pour la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2025. Par une demande reçue le 13 janvier 2023 par les services de la préfecture du Val-de-Marne, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement du second alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande pendant plus de quatre mois. Par jugement du 27 novembre 2025, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. F... une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Le premier alinéa de l’article 9 du même accord stipule que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail alors en vigueur : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (…) Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ».
4. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... réside régulièrement en France depuis 2017 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », renouvelée, en dernier lieu, pour la période courant du 23 septembre 2021 jusqu’au 22 septembre 2025. Il satisfait ainsi à la condition de séjour continu de trois ans, prévue par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il exerce par ailleurs, les fonctions d’adjoint directeur de magasin au sein de la même entreprise, depuis le 7 avril 2015, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée dont il n’est pas contesté qu’il avait été produit, assorti du visa des autorités compétentes, en vue de la délivrance de son premier titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il remplit, par ailleurs, les conditions de ressources requises en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait lui refuser la délivrance d’un de carte de résident de dix ans au motif qu’il n’aurait pas, de nouveau, produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande formée par M. F... tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans et enjoint à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. F... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. W... F....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.