Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a mis fin à son contrat à compter du 20 janvier 2021 et l’a radiée des cadres, et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202705 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse, auquel ce dossier a été transmis, a rejeté la demande de Mme G....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme G..., représentée par le cabinet d’avocats Dumoulin-Pieri, agissant par Me Pieri, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a mis fin à son contrat à compter du 20 janvier 2021 et l’a radiée des cadres ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige méconnaît les articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’elle a été victime de discrimination liée à son handicap, compte tenu de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un suivi adapté à son handicap ; en l’absence d’un médecin de prévention jusqu’à la fin du mois de mars 2019, la mise en œuvre des mesures d’aménagement de son poste, et notamment du télétravail, a été retardée ; les aménagements préconisés et visant à favoriser son intégration professionnelle n’ont pour certains pas été mis en œuvre et, pour les autres, été mis en œuvre tardivement ; de plus, elle a été victime d’un accident de service le 20 mai 2019, en raison duquel elle a été placée en arrêt de travail du 21 au 28 mai 2019, puis du 1er au 25 juillet 2019 et cet accident a aggravé son handicap ; à compter du 26 juillet 2019 et jusqu’au terme de son contrat, elle a télétravaillé plusieurs jours par semaine et c’est à compter de cette période qu’elle a progressivement été écartée de ses fonctions et fait l’objet d’appréciations défavorables ;
- ses capacités professionnelles suffisantes justifiaient à tout le moins le renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, représenté par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que malgré la mise en place des aménagements nécessaires à la sa situation de handicap et les mesures d’accompagnement destinées à favoriser son intégration professionnelle, Mme G... n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes permettant sa titularisation ou le renouvellement de son contrat.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Mme G..., et celles de Me Benabdelmalek, substituant Me Lapuelle, représentant l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., reconnue travailleuse handicapée, a été recrutée par l’Institut national de la recherche agronomique en qualité d’agente non titulaire, sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, par un contrat à durée déterminée d’une année, à compter du 1er janvier 2019, pour occuper un emploi de chargée de recherche dans l’unité mixte de recherches ... du centre de recherche Occitanie – Toulouse (Haute-Garonne). A l’issue de la période probatoire, le 18 décembre 2019, un jury professionnel s’est réuni pour évaluer l’intéressée et a proposé à l’unanimité de ne pas la titulariser et de mettre fin à son contrat. Puis, une commission scientifique spécialisée en génétique végétale et animale réunie le 13 février 2020 a également à l’unanimité de ses membres proposé la non-titularisation de Mme Bailleul eG... de son contrat. Dans sa séance du 17 juillet 2020, la commission administrative paritaire des chargés de recherche a quant à elle émis un avis un avis défavorable à la non-titularisation de Mme Bailleul eG...s favorable au renouvellement de son contrat pour une nouvelle période probatoire. En dépit de ce dernier avis, par une décision du 15 décembre 2020, le président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a refusé de renouveler le contrat de Mme Bailleul àG... du 20 janvier 2021, et donc de la titulariser dans le corps des chargés de recherche. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 février 2021, lequel a été rejeté par une décision du 6 avril 2021. Mme Bailleul rG...pel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme G....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En application du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur, et désormais reprises à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnées au 1° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutés « en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. » Aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions précitées, alors en vigueur : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (…) / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions qu'un agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 peut faire l'objet, à l'issue de son contrat, d'un refus de titularisation, sur le fondement du III de l’article 8 du décret du 25 août 1995. Toutefois, ce licenciement ne peut légalement intervenir que dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser l'intégration professionnelle de l'agent après évaluation de ses compétences, celui-ci apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
5. En premier lieu, Mme G... soutient ne pas avoir bénéficié de mesures d’accompagnement et de suivi de son handicap, d’aménagement matériels adaptés à son handicap et de mesures de nature à favoriser son intégration professionnelle.
6. Tout d’abord, si elle se prévaut de l’absence de visite auprès d’un médecin de prévention lors de sa prise de fonctions le 2 janvier 2019, en l’absence de médecin de prévention au centre ... de l’Institut national de recherche agronomique à cettG...Mme Bailleul a rencontré dès le 17 janvier 2019 le conseiller de prévention, son adjointe et l’assistante de prévention, lesquels ont procédé à une étude de poste en préconisant plusieurs mesures et lui ont présenté le dispositif d’accompagnement des travailleurs handicapés existant et la cellule handicap. A ce titre, il ressort du bilan réalisé un mois après la prise de fonctG...Mme Bailleul que celle-ci a déclaré avoir pris ses fonctions de façon satisfaisante et que son aménagement de poste correspondait pour l’instant à ses contraintes de santé et elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait en vain demandé à bénéficier d’une visite avec le médecin de prévention. Puis, un médecin de prévention a pris ses fonctions le 18 mars 2019, auprèsG...Mme Bailleul a bénéficié d’un premier rendez-vous le 19 avril 2019, puis de rendez-vous de suivi les 14 juin et 12 septembre 2019. En outre, si elle soutient que l’absence de médecin de prévention jusqu’au 18 mars 2019 a retardé la mise en place du télétravail, tant le médecin de prévention que le conseiller de prévention ont simplement préconisé la mise en place du télétravail de zéro à quatre jours par semaine, selon l’état de sG...Mme Bailleul, et il n’est ni établi ni même allégué qu’avant l’accident de service dont elle a été victime le 20 mai 2019, son état de santé aurait nécessité qu’elle bénéficie de jours de télétravail. DG...Mme Bailleul a été informée de la procédure à suivre pour bénéficier d’un dispositif de télétravail par courriel du 9 avril 2019 et n’a produit l’ensemble des pièces demandées que le 30 mai 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossG...Mme Bailleul n’a pas donné suite à la proposition de mise en œuvre d’une action de sensibilisation de son collectif de travail proposée par la correspondante handicap de l’établissement, les 17 janvier et 22 février 2019.
7. Par ailleurs, s’agissant des aménagements matériels nécessités par son handicap, Mme G... se prévaut tout d’abord de l’absence de place de stationnement à sa disposition, comme l’exigeait l’étude de poste réalisée le 17 janvier 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dès sa prise de fonctions, elle a bénéficié d’une place de parking dédiée et qu’après l’accident de service dont elle a été victime le 20 mai 2019, ayant accentué ses difficultés pour se déplacer, une nouvelle place de parking avec un accès direct à son bureau lui a été attribuée. De plus, les circonstances tirées de ce que le revêtement des places de parking serait détérioré, que la peinture de leur marquage au sol serait écaillée et peu visible et que la signalétique de stationnement réservé ne serait pas matérialisée, ou encore que la clé de la porte menant de cette seconde place de stationnement à son bureau ne lui a été remise qu’en novembre 2019, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas d’établir que Mme G... n’aurait pas effectivement bénéficié d’un stationnement adapté à sa situation, l’attribution de ces deux places ayant été opérée dans son seul intérêt. Par ailleurs, Mme G... se prévaut de ce qu’elle n’a disposé que très tardivement d’un fauteuil de bureau ergonomique, qui n’a été livré qu’en décembre 2019. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier qu’il était convenu que Mme G... transmette à l’assistante de prévention la référence du fauteuil ergonomique mis à sa disposition par son précédent employeur, ce qu’elle a fait au début du mois de février 2019 puis, que dès le 8 février 2019, l’assistante de prévention s’est mise en contact avec un prestataire. Le 27 février 2019, un ergonome a rencontré Mme G... sur site pour évaluer précisément son besoin et un siège ergonomique a été mis à sa disposition pour test du 15 au 26 mars 2019, mais cet essai n’a pu être réalisé, l’intéressée étant en congé sur cette période, ce dont elle n’avait pas informé l’assistante de prévention. Ce test a finalement eu lieu durant une semaine, à compter du 5 avril 2019, et après validation du fauteuil par Mme G... et réception du devis correspondant à la fin du mois d’avril 2019, l’assistante de prévention a adressé un dossier de financement à la commission handicap. Entre-temps, Mme G... ayant à l’occasion d’un déplacement dans une université été victime d’un accident de service le 20 mai 2019, lequel a entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail du 21 au 28 mai 2019, une nouvelle étude de poste a dû être réalisée et celle-ci s’est déroulée le 12 septembre 2019, Mme G... étant placée en télétravail quatre jours par semaine au mois de juin 2019 et en arrêt de travail du 1er au 25 juillet 2019. Une demande d’achat de matériel résultant de cette nouvelle étude de poste a ensuite été présentée à la cellule handicap réunie le 17 octobre 2019, laquelle a émis un avis favorable, et le fauteuil ergonomique a été livré au début du mois de décembre 2019. En outre, si Mme G... se prévaut d’une absence de prise en charge de ses transports entre son domicile et son lieu de travail, préconisée par le médecin de prévention lors de périodes de difficultés pour se déplacer à pied, l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir produit de prescription médicale de son médecin traitant en ce sens, comme cela le lui avait été demandé par le comité de suivi le 24 octobre 2019, conformément aux dispositions applicables en la matière. Enfin, si Mme G... soutient que l’Institut n’a pas mis à sa disposition un ordinateur portable, l’achat d’un tel matériel n’était pas préconisé par les études de poste réalisées et elle ne conteste pas qu’un ordinateur portable a été acheté et mis à sa disposition lorsqu’elle a été placée en télétravail. Compte tenu de ces éléments, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié durant sa période probatoire de mesures d’accompagnement et de suivi de son handicap, d’aménagement matériels adaptés à son handicap et de mesures de nature à favoriser son intégration professionnelle, et que sa période probatoire se serait ainsi déroulée dans des conditions anormales.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G... a été accompagnée professionnellement par une tutrice, directrice de recherche au sein de l’unité ..., avec laquelle elle échangeait régulièrement. De plus, elle a bénéficié de quatre entretiens de suivi, un mois, trois mois, six mois et dix mois après sa prise de fonctions, ayant donné lieu à la rédaction de rapports lui permettant d’échanger et d’être informée des axes d’amélioration de son travail. A ce titre, il ressort des rapports à un et trois mois, en date des 29 janvier et 29 mars 20G...Mme Bailleul s’est insérée correctement dans son environnement professionnel, que l’aménagement de son poste de travail correspondait à ses contraintes de santé, que, sur les trois premiers mois, elle remplissait convenablement ses missions, tout en mentionnant l’existence de difficultés liées, d’une part, au retrait du financeur principal du projet de recherche sur lequel elle avait été recrutée ayant conduit un changement de projet de recherche et, d’autre part, concernant l’accès à l’application « Genotoul », et enG...Mme Bailleul devait continuer à améliorer ses compétences en bio-informatique. Puis, le bilan à six mois, réalisé le 3 septembre 2019, a émis un avis réservé quant à la titularisaG...Mme Bailleul en raison de son manque de recul sur les questions scientifiques abordées, de ses difficultés à formuler de nouvelles propositions pour approfondir les premières analyses et enrichir les résultats, de la nécessité d’entretenir des interactions scientifiques plus fortes tant avec ses collègues proches, pour partager les résultats et évoquer des pistes de recherches futures, que dans le cadre de groupes de travail autour de sa thématique de recherche, notant une difficulté globale à se placer sur une trajectoire permettant de définir et de s’approprier un projet scientifique propre, ainsi qu’il est attendu d’un jeune chargé de recherche. A la suite de cet avis rG...Mme Bailleul a bénéficié d’un entretien avec sa cheffe de département et un comité de suivi a été mis en place le 24 octobre 2019. Toutefois, l’insuffisance professionnG...Mme Bailleul dans ses fonctions de chargée de recherche a été confirmée par le rapport de fin de période probatoire, à dix mois en date du 20 novembre 2019, dans lequel la directrice de l’unité mixte de recherches génétique physiologie et systèmes d’élevage a mis en évidence le manque d’interactions entre MmeG...l et les autres acteurs lui ayant été précédemment recommandées, la simplicité des travaux réalisés, témoignant du manque de maturité scientifique attendue, ou l’absence d’esprit critique impulsant pour le projet scientifique de son équipe. A l’issue de ce rapport, le président du centre a émis le 27 novembre 2019 un avis défavorable à la titularisation de MmeG...l, sans renouvellement de son contrat. Puis, le 18 décembre 2019, un jury professionnel a entendu l’intéressée et a constaté que les réponses aux questions posées étaient « généralement vagues, superficielles et très en deçà de la connaissance des sujets que [MmeG...l] devrait avoir à ce stade de son parcours et maîtriser », que « même sur des questions relativement simples (…), ses réponses sont restées imprécises », qu’elle avait du mal à préciser les dispositifs expérimentaux qu’elle envisageait sur les projets qu’elle souhaitait mener, qu’elle présentait « une vision très cloisonnée de ses travaux, un manque de recul sur les questions scientifiques abordées avec une réelle difficulté à les formuler et à les inscrire dans un cadre plus général », et de manière générale, qu’elle était « en attente de propositions, et peu autonome », ou encore qu’elle ne se plaçait « pas sur une trajectoire permettant de s’approprier un sujet pour définir un projet scientifique structuré, réfléchi et précis, comme on l’attend d’un jeune [chargé de recherche]. » A l’unanimité, les membres de ce jury professionnel ont proposé la non-titularisation et la fin du contrat de MmeG...l. Le 13 février 2020, la commission scientifique spécialisée en génétique végétale et animale a également à l’unanimité de ses membres proposé la non-titularisation de MmeG...l et la fin de son contrat, après avoir relevé qu’elle ne présentait pas les compétences et aptitudes attendues pour occuper un poste de chargée de recherche. Si, pour contredire ces appréciations, MmeG...l se prévaut de l’avis favorable au renouvellement de son contrat émis par la commission administrative paritaire des chargés de recherche le 17 juillet 2020 et de quelques attestations en sa faveur, dont certaines se rapportent à la période au cours de laquelle elle était en post-doctorat, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments précités ainsi que les conclusions du jury professionnel et de la commission scientifique spécialisée en génétique végétale et animale, émises à l’unanimité. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’en mettant fin à son contrat et en refusant de la titulariser dans le corps des chargés de recherche, le président-directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, qui s’est fondé sur le III de l’article 8 du décret du 25 août 1995 précité, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (…) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; (…) » Aux termes de l’article 6 sexies de la même loi, alors en vigueur : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / (…) »
10. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels actes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Si Mme G... soutient que la décision en litige s’inscrit dans le cadre d’une discrimination liée à son handicap, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 à 8, et dès lors qu’il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier qu’au cours de l’exécution de son contrat, Mme G... aurait été victime d’agissements constitutifs de discrimination, ce moyen doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V... G... et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.