Vu la procédure suivante :
Mme H... Y... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sainte-Radegonde (Charente-Maritime) en vue de la désignation des conseillers municipaux.
Par un jugement n°s 2601035, 2601058 du 2 juin 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 ;
3°) de déclarer élue la liste « Construisons ensemble l’avenir pour Sainte-Radegonde ».
Elle soutient que le tribunal administratif de Poitiers s’est mépris sur le sens de ses écritures et a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en écartant le grief tiré de ce que les bulletins de vote exprimés en faveur de la liste ayant remporté les élections devaient être regardés comme nuls.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2026, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des observations ont été présentées le 16 septembre 2026 par Mme D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Sainte-Radegonde (Charente-Maritime) en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste « Une nouvelle dynamique pour Sainte Radegonde », conduite par M. X... B..., a obtenu 208 voix, soit 57,62 % des suffrages exprimés, contre 153 voix, soit 42,38 % des suffrages exprimés pour la liste concurrente « Construisons ensemble l’avenir pour Sainte-Radegonde », menée par Mme D.... Mme Y..., membre de cette dernière liste, a introduit une protestation devant le tribunal administratif de Poitiers qui l’a rejetée par un jugement du 2 juin 2026, dont Mme Y... relève appel.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a bien analysé la protestation de Mme Y... comme soutenant que les bulletins présentés en faveur de la liste concurrente devaient être regardés comme nuls, une modification ayant été apportée dans l’ordre de présentation des candidats entre la déclaration de candidature et le bulletin de vote, et a statué sur le fondement des dispositions de l’article R. 66-2-1 du code électoral dont la méconnaissance était ainsi invoquée. Mme Y... n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il se serait mépris sur la portée du grief dont il était saisi.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 252 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 260 de ce code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir (…) sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du même code : « Les bulletins (…) ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) ». L’article R. 66-2-1 de ce code dispose que : « Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / (…) 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les bulletins comportant une modification de la liste des candidats par rapport à celle déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, doivent en principe être regardés comme nuls. Il en va toutefois autrement lorsque cette modification ne résulte pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu, au moyen de ces bulletins, émettre un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués selon l’ordre de présentation de la liste déposée.
4. Il résulte de l’instruction que lors du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, les bulletins de la liste « Une nouvelle dynamique pour Sainte Radegonde » comportaient, aux onzième et treizième rangs, les noms de deux candidats placés dans l’ordre inverse de celui figurant sur la liste déposée en préfecture. Toutefois, il n’est pas contesté que cette inversion résultait d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre et qu’elle n’a pas fait obstacle à l’identification de la liste par les électeurs. Dès lors, cette irrégularité n’était pas de nature à entraîner la nullité des suffrages exprimés au moyen de ces bulletins.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H... Y..., à M. X... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Mme D....
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Antoine Pavageau
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517233.20261023