Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... Z... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif économique ainsi que celle du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Par un jugement n° 2212849 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme Z..., représentée par Me Lebert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalité du motif économique fondant l’autorisation contestée aurait dû être recherchée au niveau des autres sociétés du groupe relevant du même secteur d’activité ;
- l’obligation de reclassement a été méconnue dès lors que la société a été de mauvaise foi, que les recherches de reclassement avant et après l’intervention du jugement plaçant son employeur en liquidation judiciaire ont été insuffisantes et que tous les efforts de formation et d’adaptation à l’emploi n’ont pas été menés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la SAS Alliance, en sa qualité de liquidateur de la société Digital Post Production, représentée par Me de Fremont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Z... le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z... a été recrutée par la société Digital Postproduction, ayant pour activité la production et la réalisation de programmes audiovisuels et leur diffusion commerciale, par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1996, en qualité de technicienne d’exploitation vidéo « nodal ». Elle exerçait en dernier lieu le mandat de représentante des salariés. Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 octobre 2021, cette société a été placée en liquidation judiciaire avec cessation de son activité au 15 novembre 2021, et la société Alliance en a été désignée liquidateur judiciaire. Par une décision du 20 janvier 2022, l’inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a, sur la demande du liquidateur judiciaire, autorisé le licenciement de Mme Z.... Le ministre du travail, par une décision du 3 octobre 2022, a rejeté le recours hiérarchique introduit par Mme Z... contre cette décision et confirmé l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail. Mme Z... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
3. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. En outre, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié dans l’entreprise et éventuellement au sein du groupe, à compter du moment où le licenciement est envisagé, et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une réunion extraordinaire du comité économique et social de la société Digital Postproduction s’est tenue le 9 novembre 2020 au cours de laquelle les difficultés économiques rencontrées par cette entreprise ont été exposées. Lors de cette réunion, un document intitulé « projet de réorganisation de la société Digital Postproduction et ses conséquences sociales » a été remis aux participants, indiquant qu’en raison de la situation économique et de l’évolution des métiers, « il pourrait être envisagé de modifier l’organigramme de l’entreprise en supprimant deux services, le service commercial et le service dupli/nodal, et en réduisant les effectifs des hôtesses d’accueil du service administratif, pour tenir compte de l’activité réelle de la société ». Ce document précisait, s’agissant du service nodal auquel appartient Mme Z..., que l’automatisation des tâches et la réorganisation qui devait en découler, « ne permettrait pas de conserver le service dupli/nodal. Comme pour l’équipe commerciale sa suppression réduirait les charges liées aux salaires ». Le procès-verbal de cette réunion mentionne en outre que Mme X..., membre du CSE, avait été informée que l’ensemble de son service, composé d’elle-même et de Mme Z..., devrait être supprimé dans le cadre du projet. Le projet de réorganisation présenté prévoyait en effet la suppression des deux postes de technicien nodal, un calendrier prévisionnel étant d’ailleurs exposé, prévoyant la tenue des entretiens préalables dans la semaine du 21 décembre 2020 et l’envoi de la demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés à l’inspectrice du travail dans la semaine du 28 décembre 2020. Il ressort également du projet de réorganisation exposé le 9 novembre 2020 que la direction de l’entreprise « mettrait tout en œuvre afin de procéder au reclassement des salariés concernés » au sein de l’entreprise et du groupe, les postes disponibles, ceux de directeur du développement commercial, d’assistant d’exploitation polyvalent et de technicien d’exploitation support IT, étant d’ores et déjà identifiés au titre d’un reclassement externe. Ainsi, Mme Z... est fondée à soutenir que la suppression de son poste était envisagée dès le 9 novembre 2020 et qu’il convenait d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement la concernant à compter de cette date et non à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société Digital Postproduction. Si la société Alliance fait valoir que les tentatives de reclassement de l’intéressée n’ont été rendues nécessaires que par le jugement plaçant la société Digital Postproduction en liquidation judiciaire, à compter du 15 novembre 2021, il résulte de ce qui précède que celle-ci avait l’obligation de chercher à reclasser sa salariée, en application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, à compter du moment où son licenciement était envisagé, comme cela est rappelé au point 3. Or, s’il ressort des pièces du dossier que cinq offres de reclassement au sein du groupe ont été adressées à Mme Z... par courrier du mandataire judiciaire du 25 novembre 2021, la société Alliance ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Digital Postproduction aurait, entre le 9 novembre 2020 et le 25 novembre 2021, adressé des propositions de reclassement à sa salariée, ni qu’elle n’aurait pas disposé de postes vacants au sein des sociétés du groupe auquel elle appartenait, ni que les éventuels emplois qui auraient été vacants n’auraient pas pu être proposés à la requérante pour ne pas être équivalents ou inférieurs à celui qu’elle occupait, alors que Mme Z... soutient, sans être contredite, que ces sociétés ont procédé à des recrutements sur cette période. Par suite, la société Digital Postproduction ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Dans ces conditions, en autorisant le licenciement de Mme Z... par sa décision du 20 janvier 2022, l’inspecteur du travail a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme Z... et non compris dans les dépens. En revanche, Mme Z... n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Alliance présentées au même titre soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 2ème section des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de Mme Z... pour motif économique, ainsi que le jugement n° 2212849 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sont annulés.
Article 2 : La société Alliance, en sa qualité de liquidateur de la société Digital Post Production, versera une somme de 2 000 euros à Mme Z... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Alliance tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... Z..., à la SAS Alliance, en sa qualité de liquidateur de la société Digital Post Production, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Etienvre, président de la 4ème chambre,
M. Tronel, président de la 1ère chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure de la 1ère chambre,
M. Pilven, président-assesseur de la 4ème chambre,
M. Tar, premier conseiller à la 1ère chambre,
M. Clot, premier conseiller à la 4ème chambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
La présidente,
N. Massias
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.