Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Ficap a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire émis par Orléans Métropole à son encontre le 16 novembre 2023 pour un montant de 1 199 euros.
Par une ordonnance n° 2401860 du 10 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la SA Ficap, représentée par Me Wedrychowski, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de Orléans Métropole le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre contesté est insuffisamment motivé pour ne pas préciser les bases de liquidation ;
- il est irrégulier pour ne pas préciser la forme juridique de la société, ni le nom des associés ;
- il porte sur une créance prescrite dès lors que le délai de 5 ans était expiré lorsque le titre a été émis le 16 novembre 2023 portant sur la régularisation des charges dues pour l’année 2018 ;
- il porte sur une créance n’ayant pas de caractère certain et dès lors pas exigible.
La requête a été communiqué à Orléans Métropole, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 29 septembre 2026, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance, dès lors que son auteur a estimé à tort que la demande ne comportait que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui l'a conduit à statuer seul dans une affaire qui aurait dû être jugée en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Ficap occupe depuis le 1er octobre 2000 un local « Atelier HA14 » au sein de la pépinière de Saint-Jean-de-Braye (45800) en vertu de conventions d’occupation du domaine public conclues avec Orléans Métropole en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle fixée, dans le dernier contrat conclu pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à 2 737,02 euros hors taxes (HT), soit 3 284,42 euros toutes taxes comprises (TTC). Ces conventions prévoyaient notamment en leur article 6.2 relatif aux charges que l’occupant doit acquitter mensuellement, le paiement d’une provision fixée à 280 euros HT, soit 336 euros TTC, au titre des dépenses locatives (nettoyage, électricité, eau, charges communes de maintenance et d’entretien, assurance), avec une régularisation annuelle de la part du propriétaire. Orléans Métropole a émis à l’encontre de la SA Ficap un titre exécutoire le 16 novembre 2023 portant sur un montant de 1 199,47 euros TTC au titre de la régularisation des charges dues pour l’année 2018. La SA Ficap a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler ce titre exécutoire et de lui accorder la décharge du paiement de la somme réclamée. Par une ordonnance du 10 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. La SA Ficap en relève appel.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. Pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, la demande de la SA Ficap, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a estimé que le moyen de légalité externe tiré d’une insuffisance de motivation était manifestement infondé, que celui tiré de l’absence préalable de lettre de relance était inopérant, et que le moyen contestant le caractère certain de la créance n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En revanche, il a écarté comme mal-fondé le moyen tiré du caractère prescrit de la créance alors que celui-ci n’entrait pas dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La demande présentée par la SA Ficap ne relevant d'aucune autre disposition de cet article, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a méconnu sa compétence en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette demande. Dès lors, l’ordonnance attaquée est irrégulière, et doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Ficap devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
6. La SA Ficap soutient que la somme exigée n’est pas justifiée et que la créance d’Orléans Métropole ne présenterait pas un caractère certain, dès lors que cet établissement public n’a produit aucune justification sur le montant réclamé. Or, si le titre exécutoire contesté était accompagné d’une facture émise le 13 novembre 2023, faisant état d’un montant global de charges pour l’année 2018 de 4 359,56 euros HT, Orléans Métropole ne justifie pas du caractère exigible de cette somme par la production de factures et de document ou tableaux détaillant la quote-part de charges imputable à cet occupant de la pépinière, et n’a pas davantage détaillé le coût des charges de nettoyage, électricité, eau, frais communs de maintenance et d’entretien, ou encore d’assurance que le montant global de 4 359,56 euros HT avait pour vocation à régulariser.
7. Par conséquent, la SA Ficap est fondée à soutenir que le titre litigieux ne porte pas sur une créance présentant un caractère certain et justifié, et qu’ainsi la somme réclamée n’est pas exigible.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le titre exécutoire émis par Orléans Métropole à l’encontre de la SA Ficap le 16 novembre 2023, pour un montant de 1 199 euros, doit être annulé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Orléans Métropole le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Ficap et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Orléans Métropole présentées devant le tribunal administratif soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par Orléans Métropole à l’encontre de la SA Ficap le 16 novembre 2023 pour un montant de 1 199 euros TTC, ainsi que l’ordonnance n° 2401860 du 10 mars 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, sont annulés.
Article 2 : Orléans Métropole versera une somme de 2 000 euros à la SA Ficap en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Ficap et à Orléans Métropole.
Copie en sera adressée pour information au comptable public d’Orléans Métropole.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.