Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... J... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les titres exécutoires, émis par le centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU), n° 3405629, d’un montant de 90,78 euros, correspondant au règlement d’une consultation du 20 juillet 2020, le 19 novembre 2020, n° 3464523, d’un montant de 4 412 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation intervenue du 24 au 27 juillet 2020, n° 3473889, d’un montant de
95,41 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation du 6 août 2020 et
n° 3475536, d’un montant de 49,55 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation du 13 août 2020 et de le décharger du paiement de ces sommes.
Par un jugement n°s 2200705, 2201360, 2201370, 2201371, 2201372 du 12 juillet 2024 le tribunal administratif de Limoges a annulé les titres exécutoires précitées et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Monpion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 en tant qu’il a annulé les titres exécutoires précités ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. J... devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Limoges sont irrecevables du fait de leur tardiveté, que les titres exécutoires en litige comportent bien les nom, prénom et qualité de leur auteur et que les autres moyens soulevés par M. J... en première instance ne sont pas fondés.
M. J..., à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J... a bénéficié de divers soins au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Le 16 octobre 2020, celui-ci a émis un titre exécutoire n° 3405629, d’un montant de 90,78 euros, correspondant au règlement d’une consultation du 20 juillet 2020, le 19 novembre 2020, un titre exécutoire n° 3464523, d’un montant de 4 412 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation intervenue du 24 au 27 juillet 2020, le 20 novembre 2020, un titre exécutoire n° 3473889, d’un montant de 95,41 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation du 6 août 2020 et un titre exécutoire n° 3475536, d’un montant de 49,55 euros, correspondant au règlement des frais de l’hospitalisation du 13 août 2020. En outre, une saisie à tiers détenteur été émise à l’encontre de M. J... le 25 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 4 647,74 euros, correspondant au total du montant des titres précités. M. J... a formé un recours administratif contre les titres exécutoires en litige le 17 janvier 2022. Le CHU de Limoges relève appelle du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ces quatre titres exécutoires.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…). ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. J... aurait eu connaissance des titres exécutoires en litige avant que ne lui soit adressée une notification de saisie administrative à tiers détenteur par la trésorerie des hôpitaux de Haute-Vienne. Bien que ce document soit daté du 25 octobre 2021, le CHU de Limoges n’établit pas la date à laquelle il a été effectivement notifié à M. J.... Si celui-ci en a eu nécessairement connaissance le 17 janvier 2022, date à laquelle il a exercé un recours gracieux contre les titres exécutoires devant la trésorerie des hôpitaux de Haute-Vienne, ce recours administratif a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, et alors que le recours gracieux de M. J..., qui n’a pas donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception, n’a pas été explicitement rejeté, la requête de ce dernier tendant à l’annulation des quatre titres litigieux qui a été introduite au greffe du tribunal administratif de Lilles, avant son renvoi au tribunal administratif de Limoges, le 16 mai 2022, n’est pas tardive. Cette requête comportait, notamment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4°de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, retenu par les premiers juges. Si le CHU de Limoges soutient que les titres exécutoires en litige ont été notifiés à M. J... le 22 avril 2022 par courrier électronique, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la requête enregistrée le 16 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée par M. J... devant les premiers juges doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le bordereau des titres de recettes en litige, qui n’est pas produit par le CHU de Limoges, aurait été signé par leur auteur. Par suite, les titres de recette en litige sont irréguliers et doivent, de ce fait, être annulés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Limoges n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les titres exécutoires n°s3405629, 3464523, 3473889 et 3475536 émis contre M. J.... Les conclusions formulées par le CHU de Limoges au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dÉcide :
Article 1er : La requête de le CHU de Limoges est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Limoges et à M. N... J....
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.