Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné la suspension partielle d’activité des dispositifs d’hébergement du centre, pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour qu’elle puisse assurer ses missions et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges l’a placée sous administration provisoire, pour une durée renouvelable de six mois, et a désigné un administrateur dont elle a défini les missions, d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour qu’elle puisse assurer ses missions et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges, en date du 20 novembre 2020, ordonnant la cessation des activités du centre d’hébergement et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence, et du service « point accueil écoute » à Rambervillers en vue de leur transfert au 1er mai 2021 ainsi que la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d’enjoindre à l’Etat d’ordonner la reprise de ces activités et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné le transfert des activités supports de la convention Ateliers et chantiers d’insertion (« ACI ») à compter du 1er juin 2021 et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Vosges a reporté au 8 juin 2021 la date de cessation totale en vue du transfert des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du service « point accueil écoute » et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’ordre de recouvrer du 29 juin 2021, d’un montant de 60 227,40 euros, émis par l’agence de service et de paiement, correspondant à un indu au titre de l’aide « ateliers et chantiers d’insertion » pour la période de janvier à mai 2021, de prononcer la décharge de la somme en litige et de mettre à la charge de l’agence de service et de paiement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision de résiliation partielle du 2 juillet 2021 du lot n °5 ACAL-Lorraine (B) du marché public national relatif à l’ouverture de places d’hébergement d’urgence avec accompagnement social (HUAS) en ce qui concerne les 20 places gérées par elle à Rambervilliers avec effet au 28 juin 2021, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a mis en demeure dans le délai d’un mois le responsable de l’association de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, de mettre en œuvre des actions de formation et d’information spécifiques aux risques psychosociaux pour l’ensemble du personnel et de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a renouvelé le mandat de l’administrateur provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001504, 2001555, 2101485, 2101706, 2101773, 2102308, 2102535, 2103089, 2103454 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a :
- annulé l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a suspendu partiellement les activités d’hébergement de l’association CASFC pour une durée de six mois ;
- annulé l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a placé les activités de l’association CASFC sous administration provisoire pour une durée de six mois et a nommé un administrateur provisoire ;
- annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a prolongé la mission de l’administrateur provisoire ;
- annulé l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné la cessation totale des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du service « point accueil écoute » gérés par l’association CASFC en vue de leur transfert au 1er mai 2021, ainsi que la décision du 17 mars 2021 rejetant le recours gracieux de l’association CASFC contre cet arrêté ;
- annulé l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Vosges a reporté au 8 juin 2021 la date de cessation totale en vue de leur transfert des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du service « point accueil écoute » gérés par l’association CASFC ;
- annulé la décision par laquelle le préfet des Vosges a ordonné le transfert des activités d’ateliers et de chantiers d’insertion ;
- annulé l’ordre de recouvrer émis par l’agence de service et de paiement le 29 juin 2021 ;
- déchargé l’association CASFC de la somme mise à sa charge par l’ordre de recouvrer du 29 juin 2021 à concurrence de la somme de 59 224,35 euros ;
- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 21NC02535 tendant à la reprise des relations contractuelles ;
- mis à la charge de l’Etat la somme totale de 8 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- mis à la charge de l’agence de services et de paiement une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté la requête n° 21NC03089 et le surplus des conclusions des autres requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 26 octobre 2023 et le 18 juin 2026, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a suspendu partiellement les activités d’hébergement de l’association CASFC pour une durée de six mois, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a placé les activités de l’association CASFC sous administration provisoire pour une durée de six mois et a nommé un administrateur provisoire, en tant qu’il a annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a prolongé la mission de l’administrateur provisoire, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné la cessation des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale et de l’hébergement d’urgence gérés par l’association CASFC en vue de leur transfert au 1er mai 2021, ainsi que la décision du 17 mars 2021 rejetant le recours gracieux de l’association CASFC contre cet arrêté, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Vosges a reporté au 8 juin 2021 la date de cessation en vue de leur transfert des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale et d’hébergement d’urgence gérés par l’association CASFC et en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à l’association CASFC la somme totale de 8 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de l’association CASFC tendant à l’annulation de ces décisions.
Il soutient que :
- la requête d’appel est recevable ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la situation d’urgence permettant la suspension de l’activité de l’association et sa mise sous administration provisoire sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le prolongement de la mise sous administration provisoire par les arrêtés du 5 juin 2020, du 9 juin 2020 et du 1er décembre 2020 n’existait pas ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le préfet des Vosges a fait une inexacte application de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles en prononçant la cessation définitive des activités du centre d’hébergement et de réinsertion sociale et de l’hébergement d’urgence par l’arrêté du 19 novembre 2020 ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’amélioration des conditions d’accueil n’a résulté que du seul travail effectué par l’administrateur provisoire, réalisé sans la collaboration des dirigeants de l’association ; la capacité de l’association gestionnaire à poursuivre la gestion des activités n’est pas établie ; compte tenu des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des salariés et des résidentes, il n’était pas envisageable que l’association reprenne son activité selon un fonctionnement et une gouvernance inchangés ;
- les contrôles effectués sur les activités de l’association ont été menés par des agents compétents ; ces contrôles ont été effectués régulièrement ;
- l’absence de procédure contradictoire est justifiée par l’urgence ;
- les décisions de suspension, de placement sous administration provisoire et de cessation définitive des activités de l’association sont justifiées et proportionnées à la gravité des manquements constatés ;
- les manquements à ses obligations légales commis par l’association sont établis ;
- les décisions en litige ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;
- la décision du 1er décembre 2020 n’est pas entachée d’incompétence ; elle est motivée ; elle n’est entachée d’aucun vice de forme ni de procédure ;
- la décision du 21 avril 2021 a été prise au terme d’une procédure régulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 10 novembre 2023, le 19 janvier 2024, le 24 avril 2026, le 29 mai 2026 et le 7 juillet 2026, l’association CASFC, représentée par Me Naitali, conclut au rejet de la requête du ministre, au rejet des intervention de la société Directransition et de M. E... et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les interventions de la société Directransition et de M. E... sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 11 mai 2026, M. E..., représenté par Me Savoye demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la condition d’urgence justifiant la suspension partielle du centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association CASFC par l’arrêté du 5 juin 2020 et son placement sous administration provisoire par l’arrêté du 9 juin 2020 est remplie ;
- les administrateurs de l’association ont eu une attitude d’entrave à l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire et ont dénigré son travail ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’amélioration des dysfonctionnements de l’association durant l’administration provisoire justifiait l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2020 portant cessation et transfert des activités de l’association.
Par une intervention, enregistrée le 15 décembre 2023, la société Directransition, représentée par Me Savoye demande que son intervention soit jointe à l’instance
Elle soutient que son intervention est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Vitour, avocat de L’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles (CASFC) .
Considérant ce qui suit :
1. L’association Centre d’activités sociales familiales et culturelles (CASFC) créée en 1974 située dans les Vosges à Rambervillers gère un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de 31 places, un hébergement d’urgence avec accompagnement social (HUAS) de 20 places et un hébergement d’urgence (HU) de 6 places ainsi qu’un « point accueil écoute » à destination des femmes victimes de violences familiales. Elle exerce également une activité économique solidaire comprenant un atelier chantier insertion, une friperie, un atelier couture et une épicerie solidaire. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a ordonné la suspension partielle d’activité des dispositifs d’hébergement de l’association CASFC pour une durée de six mois. Puis, par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet des Vosges a placé toutes les activités de l’association CASFC sous administration provisoire, pour une durée renouvelable de six mois et a désigné un administrateur dont il a défini les missions. Le mandat de l’administrateur a été prolongé par une décision du 1er décembre 2020. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Vosges a ordonné la cessation des activités du CHRS, de l’hébergement d’urgence et du « point accueil écoute » en vue de leur transfert au 1er mai 2021 et a rejeté, le 17 mars 2021, le recours gracieux de l’association contre cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet des Vosges a modifié l’arrêté du 20 novembre 2020 afin de reporter la date de cessation de ces activités en vue de leur transfert au 8 juin 2021. Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées relève appel du jugement n° 2001504, 2001555, 2101485, 2101706, 2101773, 2102308, 2102535, 2103089, 2103454 du 11 mai 2023 en tant qu’il a annulé ces décisions.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Directransition :
2. La société Directransition se borne à demander à être associée au contradictoire de la requête d’appel présentée par le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et ne développe aucun moyen. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. E... :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. E..., nommé administrateur provisoire de l’association CASFC par arrêté du préfet des Vosges du 8 juin 2020 était partie dans les instances n° 2001555 et 2103454 devant le tribunal administratif de Nancy. Par conséquent, en tant que l’appel du ministre porte sur ces deux jugements, M. E... a la qualité de partie devant la cour. D’autre part, concernant les autres instances devant le tribunal, M. E... a un intérêt au maintien des décisions du préfet des Vosges en sa qualité d’administrateur provisoire et un intérêt à l’annulation du jugement dont le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées relève appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’association CASFC à l’intervention de M. E... doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 5 juin 2020 de suspension partielle d’activité des dispositifs d’hébergement de l’association CASFC pour une durée de six mois, la décision du 9 juin 2020 plaçant ses activités sous administration provisoire et la décision du 1er décembre 2020 de prolongation de l’administration provisoire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I. - Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension (…) de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si, préalablement au prononcé de la suspension d’une activité d’un établissement, le préfet doit prononcer une injonction préalable à la structure de nature à remédier à la menace sur la santé et la sécurité des personnes accueillies, en cas d’urgence, le préfet n’est pas tenu de prononcer une telle injonction avant d’ordonner la suspension des activités.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l’Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14, y compris dans l’hypothèse d’une cessation définitive de l’activité volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16. La date d’effet de la cessation définitive de l’activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l’administration provisoire ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut ordonner la nomination d’un administrateur provisoire, en cas de suspension de l’activité d’un établissement, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.
6. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a ordonné la suspension partielle d’activité des dispositifs d’hébergement de l’association CASFC, soit le CHRS, l’hébergement d’urgence et l’HUAS, pour une durée de six mois au motif que la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies étaient menacés et qu’en raison de l’urgence, des mesures immédiates, sans injonction préalable, devaient être prononcées.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après des signalements émanant des salariés de l’association en février 2020 mettant en évidence leurs carences dans l’exercice de leurs fonctions, la directrice du CHRS et le coordinateur des « activités chantier insertion » ont fait l’objet respectivement, d’une rupture conventionnelle et d’un licenciement pour faute grave en mars 2020. M. F..., alors président de l’association CASFC a démissionné de ses fonctions et en a été nommé directeur. Au cours des mois de mars et d’avril 2020, de nouveaux signalements ont été établis sur la gestion de l’association par certains de ses salariés et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a été informée d’une dégradation de leurs conditions de travail. Toutefois, ces signalements relatifs notamment à une absence de consignes durant le confinement ne peuvent caractériser une situation d’urgence à intervenir, le 5 juin 2020, date de la décision contestée, alors au demeurant que la mesure de confinement a pris fin le 15 mai 2020.
8. Il ressort également des pièces du dossier que la cheffe de service du CHRS a eu un comportement inadapté au cours des mois de mars et avril 2020, consistant notamment en une dénonciation non justifiée de faits de harcèlement sexuel de la part d’un salarié sur une résidente, donnant lieu à de vives tensions entre salariés de l’association et à des vives tensions entre ses résidentes. Toutefois, l’association CASFC a immédiatement pris des mesures en prononçant la mise à pied de la cheffe de service du CHRS le 15 mai 2020, circonstance dont les services préfectoraux ont été informés par un courrier concomitant, avant son licenciement le 9 juin 2020.
9. Le préfet des Vosges a diligenté une mission d’inspection du CHRS les 27, 28 et 29 mai 2020, qui a donné lieu à une note d’alerte rédigée par les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale révélant un climat social tendu et soulignant la nécessité de travaux de sécurisation électriques et de plomberie dans les locaux d’hébergement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la directrice de l’association, le coordinateur des activités chantiers insertion et la cheffe de service du CHRS avaient cessé d’exercer leurs fonctions à cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dès sa prise de fonction en tant que directeur en mars 2020, M. F... a sollicité des devis pour procéder aux travaux de sécurisation électrique et de plomberie, travaux dont la période de confinement de mars à mai 2020 a nécessairement différé la réalisation.
10. Si la note d’alerte du 4 juin 2020 relève également des carences de la gouvernance de l’association CASFC dans le contrôle de ses cadres salariés, une suroccupation du CHRS accueillant 33 résidentes pour 31 places autorisées, des procédures d’alerte d’événements graves ou indésirables et de gestion des réclamations insuffisantes, une trajectoire budgétaire déficitaire qualifiée de préoccupante, l’existence de risques psychosociaux pour les salariés et une organisation du fonctionnement interne du CHRS lacunaire, ces éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent cependant pas une situation d’urgence compromettant la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées justifiant la suspension partielle des activités d’hébergement de l’association CASFC sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a considéré que le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles et a annulé l’arrêté du 5 juin 2020 ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 9 juin 2020 plaçant les activités de l’association CASFC sous administration provisoire pour une durée de six mois ainsi que l’arrêté du 1er décembre 2020 prolongeant le mandat de l’administrateur provisoire.
En ce qui concerne la décision de cessation totale des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du point d’accueil écoute en vue de leur transfert au 1er mai 2021 et contre la décision reportant la date de ce transfert au 8 juin 2021 :
11. Aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I - Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider (…) la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 (…) ».
12. Pour ordonner la cessation des activités du CHRS, de l’HU et du point accueil écoute gérés par l’association CASFC, le préfet des Vosges s’est fondé sur le motif tiré de ce que la situation de l’établissement engendrait des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des usagers.
13. En premier lieu, si la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a mis en demeure l’association de prendre notamment les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces manquements auraient un impact sur la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes hébergées par l’association CASFC. Si, ainsi qu’il a été dit point 9, les fonctions de direction et d’encadrement de l’association ont été confiées à des salariés qui ont fait preuve de carences et ont commis des fautes dans l’exercice de leurs missions, source de conflits et de tensions au cours de l’année 2020, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l’association, le coordinateur des activités chantiers insertion et la cheffe de service du CHRS ont quitté leurs fonctions en février et juin 2020. En outre, l’administrateur provisoire a licencié, pour faute grave, M. F..., directeur de l’association depuis février 2020 et a pris la décision de différer l’embauche de nouveaux cadres. S’il est établi que l’administrateur provisoire a eu des difficultés pour communiquer avec les administrateurs de l’association, et en particulier avec M. F... qui a repris ses fonctions de président après son licenciement de ses fonctions de directeur, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces difficultés auraient eu pour conséquence de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes hébergées.
14. En deuxième lieu, si le préfet des Vosges s’est également fondé sur les constats figurant au rapport d’inspection remis le 29 septembre 2020, dont il ressort que l’association CASFC doit créer ou mettre à jour plusieurs documents réglementaires liés à l’organisation et au fonctionnement du CHRS, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements relatifs à ces documents seraient de nature à compromettre directement la santé ou la sécurité des personnes hébergées, ni que cela aurait contribué au climat de tensions constaté à la fin du mois de mai 2020, ni, en tout état de cause, que ces documents ne pourraient pas être rapidement et aisément réalisés par l’association. Si le préfet des Vosges s’est encore fondé sur le rapport de la DIRECCTE sur l’activité de la friperie et mentionne une réunion avec le commissaire aux comptes à laquelle les membres du conseil d’administration n’ont pas voulu assister durant la période d’administration provisoire, il n’est cependant pas établi que ces éléments auraient un lien avec l’objet de la décision de cessation des activités d’hébergement de l’association CASFC. Le système de subdélégation de pouvoirs, l’absence de démarches pour améliorer la qualité des prestations, l’incomplétude des dossiers des personnels et l’absence de prévention liée aux risques psycho-sociaux et de représentants du personnel, pour regrettables qu’ils soient, n’ont pas davantage de liens directs avec la qualification de menace à la sécurité ou au bien-être physique ou moral des personnes hébergées au sens et pour l’application de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’administrateur provisoire a également relevé, dans un rapport intermédiaire établi au mois de septembre 2020, une évolution positive des conditions d’accueil, un niveau satisfaisant de compétence et d’engagement des salariés et n’a fait aucune remarque sur l’existence de tensions persistantes entre les résidentes ou entre les salariés. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet des Vosges a d’ailleurs constaté cette amélioration de la situation et a ordonné la reprise immédiate des admissions sur les places d’hébergement d’urgence et s’agissant du centre d’hébergement et de réinsertion sociale, à compter du 19 octobre 2020. Dans ces conditions, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le préfet des Vosges a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles en prononçant la cessation définitive des activités d’hébergement de l’association CASFC au motif que la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies étaient menacés et a annulé la décision du 20 novembre 2020, que le préfet des Vosges a également fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant le recours gracieux formé par l’association CASFC ainsi que, par voie de conséquence, en prenant la décision du 21 avril 2021 reportant au 8 juin la cessation et le transfert des activités d’hébergement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’association CASFC, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a suspendu partiellement les activités d’hébergement de l’association CASFC pour une durée de six mois, annulé l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a placé les activités de l’association CASFC sous administration provisoire pour une durée de six mois et a nommé un administrateur provisoire, annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet des Vosges a prolongé la mission de l’administrateur provisoire, annulé l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné la cessation totale des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du « point accueil écoute » gérés par l’association CASFC en vue de leur transfert au 1er mai 2021, ainsi que la décision du 17 mars 2021 rejetant le recours gracieux de l’association CASFC contre cet arrêté et, enfin, annulé l’arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Vosges a reporté au 8 juin 2021 la date de cessation en vue de leur transfert des activités du centre d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, de l’hébergement d’urgence et du « point accueil écoute » gérés par l’association CASFC.
Sur les frais de l’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’association CASFC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Directransition n’est pas admise.
Article 2 : L’intervention de M. E... est admise.
Article 3 : La requête présentée par le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association CASFC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Centre d’activités sociales, familiales et culturelles, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la société Directransition et à M. H....
Copie en sera adressée au préfet des Vosges, au ministre du travail et des solidarités et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery