Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Marie-Louise a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de mettre en œuvre des mesures correctrices nécessaires à l’amélioration du cadre juridique des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois mois sous astreinte, de prendre un ou plusieurs arrêtés, en exigeant que les EHPAD ayant eu recours à l’augmentation tarifaire prévue par le code de l’action sociale et des familles reversent et réaffectent une partie des bénéfices correspondants dans l’augmentation des effectifs, la formation du personnel et le confort de vie des résidents et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute caractérisée résultant de son défaut de contrôle et de surveillance.
Par une ordonnance n° 2602420 du 5 mai 2026, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l’association Marie-Louise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, l’association Marie-Louise, représentée par Me Molina, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2602420 du 5 mai 2026 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de mettre en œuvre des mesures correctrices nécessaires à l’amélioration du cadre juridique des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre un ou plusieurs arrêtés de nature à pallier les carences légales et réglementaires, en exigeant que les EHPAD ayant eu recours à l’augmentation tarifaire prévue par le code de l’action sociale et des familles reversent et réaffectent une partie des bénéfices correspondants dans l’augmentation des effectifs, la formation du personnel et le confort de vie des résidents ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute caractérisée résultant de son défaut de contrôle et de surveillance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête en appel est recevable ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière car elle n’est pas motivée ;
- en l’absence de dispositions légales ou règlementaires portant obligation d’embauche en contrepartie des hausses tarifaires et des tarifs différenciés prévues par les articles L. 342-3-1, D. 342-6 et D. 342-7 du code de l’action sociales et des familles et l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au prix des prestations d’hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées, prévoyant une obligation d’embauche, il existe une carence légale et réglementaire engendrant une rupture d’égalité des citoyens devant la loi ;
- l’intérêt des résidents des EHPAD n’est pas protégé en l’absence de contrôle des bénéfices liés à l’augmentation des tarifs ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la violation du droit à la dignité et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, de celle du principe d’égalité, de celle du droit de propriété et du contrôle de proportionnalité et de celle du droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision en litige refusant d’améliorer le cadre juridique actuel est illégale et méconnaît les principes de dignité, d’égalité, de propriété et de droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de contrôle et de surveillance ;
- elle doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision en litige.
Par un courrier du 16 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public suivant : dès lors que la requête présentée par l’association Marie-Louise ne pouvait être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance cette requête et a, par suite, méconnu sa compétence.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- elle relevait du 7e de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de l’association Marie-Louise doivent, en tout état de cause, être rejetées au fond, aucun des moyens soulevés par cette dernière n’étant fondé.
Le 18 septembre 2026, l’association Marie-Louise, représentée par Me Molina, a présenté des observations en réponse au courrier du 16 septembre 2026.
Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2026, a été présenté par l’association Marie-Louise, représentée par Me Molina, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier, substituant Me Molina, avocat de l’association Marie-Louise.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Marie-Louise relève appel de l’ordonnance du 5 mai 2026 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article R. 222-1 7e du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de mettre en œuvre des mesures correctrices nécessaires à l’amélioration du cadre juridique des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un ou plusieurs arrêtés, en exigeant que les EHPAD ayant eu recours à l’augmentation tarifaire prévue par le code de l’action sociale et des familles reversent et réaffectent une partie des bénéfices correspondants dans l’augmentation des effectifs, la formation du personnel et le confort de vie des résidents et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par elle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. A l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, l’association Marie-Louise a notamment invoqué le moyen tiré de ce que la responsabilité de l’Etat devait être engagée en raison de la violation du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques en invoquant une carence du cadre juridique résultant des articles L. 342-3-1, R. 342-6 et R. 342-7 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’écart tarifaire de 35 % qu’il permet d’appliquer entre les résidents bénéficiaires de l’aide sociale départementale et ceux qui n’en sont pas bénéficiaires pour des prestations identiques constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques et une discrimination injustifiée. Ce moyen, qui n’est pas inopérant, ne pouvait pas être regardé comme n’étant pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il suit de là que la présidente de la 7ème chambre du tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de l’association Marie-Louise, laquelle ne relève, par ailleurs, d’aucune autre disposition de cet article. Dès lors, son ordonnance est entachée d'irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de l’association Marie-Louise.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2602420 du 5 mai 2026 prise par la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’association Marie-Louise est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Marie-Louise, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.