Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 du conseil municipal de la commune de Hénin-Beaumont en tant qu’elle a mis à sa charge une indemnisation en réparation des préjudices subis par la commune à la suite des condamnations prononcées dans l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. L... U..., et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête, M. I... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les titres de recettes n° 849 et n° 855, d’un montant respectif de 2 500 euros et de 2 395 euros, émis à son encontre le 24 avril 2023 par le maire de la commune de Hénin-Beaumont et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305336, 2306243 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes dont était redevable M. I... envers la commune et autorisé le maire de la commune à réaliser le recouvrement de ces sommes, ainsi que les titres de recettes contestés, et a mis à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2025, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. I... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ;
- la délibération ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2019 dès lors qu’elle n’a pas le même objet et la même cause ;
- la commune est compétente pour émettre un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 582,55 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros s’agissant de la passation du marché n° 12FCS794 ;
- les moyens soulevés en première instance par M. I... à l’encontre des titres exécutoires ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 19 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. I..., représenté par M. X..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
S’agissant de la délibération attaquée :
- le conseil municipal n’avait pas compétence pour fixer l’évaluation du préjudice ;
- le privilège du préalable ne saurait fonder la délibération attaquée ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le juge judiciaire qui s’est déjà prononcé sur les préjudices invoqués.
S’agissant des titres de recettes :
- ils sont illégaux du fait de l’illégalité de la délibération du 15 février 2023 ;
- les titres ne sont pas exécutoires en raison de l’absence de caractère exécutoire de la délibération du 15 février 2023 qui n’a été ni publiée, ni notifiée.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Par un courrier du 10 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires au motif, d’une part, que l’opposition à un état exécutoire doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement et, d’autre part, que la mise en cause de la responsabilité d’une personne privée à l’égard d’une personne publique relève du juge judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2026, M. I... a indiqué, en réponse au moyen d’ordre public, que le juge administratif est compétent pour connaître de ses conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires émis à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2026, la commune de Hénin-Beaumont a indiqué, en réponse au moyen d’ordre public, que le juge administratif est incompétent pour connaître de ces mêmes conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Laurent Frölich, représentant la commune de Henin-Beaumont, et celles de Me Isabelle Mervaille, représentant M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2023-001 du 15 février 2023, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature de M. U..., à la suite des condamnations pénales prononcées par un arrêt de la cour d’appel de Douai, devenu définitif, n° 548/19 du 12 novembre 2019, a réparti la charge de l’indemnisation de ces préjudices entre les différentes personnes condamnées et, à ce titre, a décidé de recouvrer auprès de M. D... I..., gérant de la société B’comm, du fait de ses agissements lors de l’attribution irrégulière à sa société du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, les sommes de 2 500 euros pour le préjudice moral subi et de 2 395 euros pour le préjudice matériel subi. Le 24 avril 2023, le maire de la commune a, en application de cette délibération, émis à l’encontre de M. I... les titres de recettes n° 849 et n° 855 d’un montant respectif de 2 500 euros et de 2 395 euros.
2. Par une première requête, M. I... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération en tant qu’elle a mis à sa charge une indemnisation de 2 500 euros et de 2 395 euros en réparation des préjudices subis par la commune. Par une seconde requête, il a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les titres de recettes n° 849 et n° 855. La commune de Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit à ces demandes.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires n° 849 et n° 855 :
3. L’opposition à un état exécutoire doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont cet état exécutoire tend à assurer le recouvrement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires en litige ont été émis sur le fondement de la délibération n° 2023-001 du 15 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Hénin-Beaumont a fixé l’évaluation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l’affaire des marchés publics survenue lors de la mandature d’Eugène Binaisse et décidé de recouvrer auprès de M. D... I..., du fait de ses agissements dans le cadre de l’attribution irrégulière à la société dont il assure la gérance du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation la somme de 2 500 euros pour le préjudice moral subi et la somme de 2 395 euros pour le préjudice matériel subi.
5. Le juge administratif étant seul compétent pour connaître de la légalité d’une telle délibération, il est, par suite, compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres exécutoires pris sur le fondement de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
7. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens des parties tirés de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019. Par suite, le moyen d’appel tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
8. En second lieu, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit qu’aurait commises le tribunal administratif, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de la délibération et des titres exécutoires :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
9. Il ressort du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 novembre 2019, devenu définitif, que celle-ci, d’une part, a déclaré M. I..., en sa qualité d’ancien gérant de la société B’comm attributaire du marché n° 12FCS794 relatif à la fourniture de matériel de sonorisation, coupable de recel du délit de favoritisme et de recel de prise illégale d’intérêt, d’autre part, au titre de l’action civile exercée par la commune de Hénin-Beaumont, a condamné M. I... à verser à la commune une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice matériel et rejeté la demande d’indemnisation de la commune au titre du préjudice moral.
10. Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce dispositif, c’est à bon droit que les premiers juges ont, pour annuler la délibération en tant qu’elle concerne M. I... ainsi que les titres exécutoires litigieux, estimé que la commune de Hénin-Beaumont ne pouvait pas légalement, d’une part, décider de rectifier d’elle-même le chiffrage du préjudice matériel ainsi déterminé pour le porter à une somme de 2 395 euros et, d’autre part, mettre une somme supplémentaire de 2 500 euros à la charge de M. I... au titre de son préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Hénin-Beaumont n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, d’une part, la délibération attaquée en tant qu’elle a fixé les sommes mises à la charge de M. I... et autorisé le maire de la commune à procéder au recouvrement de ces sommes, d’autre part, les titres de recettes n° 849 et n° 855 émis sur son fondement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Hénin-Beaumont demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme réclamée par M. I... sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Hénin-Beaumont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. I... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hénin-Beaumont et à M. D... I....
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak